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Décret n° 2010-1583 du 16 décembre 2010 modifiant le décret n° 89-662 du 12 septembre 1989 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 décembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 décembre 2010
NatureDécret
Signé le16 décembre 2010
Publié le18 décembre 2010
PublicationJORF n°0293 du 18 décembre 2010
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
NOREFII1024317D
IdentifiantJORFTEXT000023246563
RéférenceDécret n° 2010-1583 du 16 décembre 2010 modifiant le décret n° 89-662 du 12 septembre 1989 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets, JO du 18 décembre 2010, NOR EFII1024317DLégifrance →

Publics concernés : entreprises, consommateurs et services de contrôle intéressés par la sécurité des jouets. Objet : exigences de sécurité applicables à la composition des jouets dans le domaine de l'inflammabilité et de la chimie. Entrée en vigueur : immédiate. Notice : le présent décret précise les classes de substances interdites dans la composition des jouets en ce qui concerne l'inflammabilité et la chimie. Il détermine également les classes de substances pour lesquelles les avertissements et les informations relatives aux jouets chimiques sont obligatoires. Il transpose les modifications introduites à la directive 88/378/CEE du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la sécurité des jouets par la directive 2008/112/CE. Références : le texte modifié par le présent décret est consultable sur le site Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ;

Vu la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ;

Vu la directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ;

Vu le décret n° 89-662 du 12 septembre 1989, modifié en dernier lieu par le décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets et relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets ;

Vu l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 7 octobre 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000023246569

La partie II de l'annexe II du décret du 12 septembre 1989 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

1° Le b du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Les jouets ne contiennent pas, en tant que tels, des substances ou des mélanges qui puissent devenir inflammables à la suite de la perte de composants volatils non inflammables si, pour des raisons indispensables à leur fonctionnement, ces jouets, en particulier les matériaux et équipements destinés à des expériences chimiques, à l'assemblage de maquettes, à des moulages plastiques ou céramiques, à l'émaillage, à la photographie ou à des activités similaires, contiennent des mélanges dangereux au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ou des substances répondant aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :

i) Les classes de danger 2.1 à 2.4,2.6 et 2.7,2.8 types A et B,2.9,2.10,2.12,2.13 catégories 1 et 2,2.14 catégories 1 et 2,2.15 types A à F ;

ii) Les classes de danger 3.1 à 3.6,3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement,3.8 effets autres que des effets narcotiques,3.9 et 3.10 ;

iii) La classe de danger 4.1 ;

iv) La classe de danger 5.1. » ;

2° Au d du 2, le mot : « telles » est remplacé par le mot : « tels », le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges » et les mots : « lorsqu'elles sont mélangées » sont remplacés par les mots : « lorsqu'ils sont mélangés » ;

3° Au second alinéa du 1° du 3, les mots : « certaines substances et préparations dangereuses » sont remplacés par les mots : « certains mélanges et substances dangereux » ;

4° Le premier alinéa du 3° du 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les jouets ne contiennent pas de mélanges dangereux au sens de l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses ou de substances répondant aux critères d'une des classes ou catégories de danger, visées à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 déjà mentionné, dans des quantités risquant de nuire à la santé des enfants qui les utilisent. Ces classes ou catégories de danger sont les suivantes :

a) Les classes de danger 2.1 à 2.4,2.6 et 2.7,2.8 types A et B,2.9,2.10,2.12,2.13 catégories 1 et 2,2.14 catégories 1 et 2,2.15 types A à F ;

b) Les classes de danger 3.1 à 3.6,3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement,3.8 effets autres que des effets narcotiques,3.9 et 3.10 ;

c) La classe de danger 4.1 ;

d) La classe de danger 5.1 ;

En tout état de cause, il est interdit d'inclure dans un jouet des substances ou mélanges dangereux s'ils sont destinés à être utilisés en tant que tels au cours d'un jeu. » ;

5° Au second alinéa du 3° du 3, le mot : « préparation » est remplacé par le mot : « mélange », le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges » et le mot : « admises » est remplacé par le mot : « admis ».

Article 2 JORFARTI000023246578

Le 4 de l'annexe III du décret du 12 septembre 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'intitulé du 4 est modifié ainsi qu'il suit : « Jouets contenant, en tant que tels, des substances ou mélanges dangereux. Jouets chimiques : » ;

2° Le a du 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Sans préjudice de l'application des dispositions prévues par le règlement du 16 décembre 2008 déjà mentionné, la notice d'emploi des jouets contenant des mélanges dangereux, en tant que tels, ou des substances qui répondent aux critères d'une des classes ou catégories de danger, visées à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 déjà mentionné, porte l'indication du caractère dangereux de ces substances ou mélanges et des précautions à prendre par les utilisateurs afin d'éviter les dangers s'y rapportant, lesquels sont précisés de manière concise selon le type de jouet. Ces classes ou catégories de danger sont les suivantes :

i) Les classes de danger 2.1 à 2.4,2.6 et 2.7,2.8 types A et B,2.9,2.10,2.12,2.13 catégories 1 et 2,2.14 catégories 1 et 2,2.15 types A à F ;

ii) Les classes de danger 3.1 à 3.6,3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement,3.8 effets autres que des effets narcotiques,3.9 et 3.10 ;

iii) La classe de danger 4.1 ;

iv) La classe de danger 5.1 ;

Les soins de première urgence à donner en cas d'accidents graves dus à l'utilisation de ce type de jouets sont également mentionnés. Il est également indiqué que ces jouets doivent être maintenus hors de la portée des très jeunes enfants. »

Article 3 JORFARTI000023246581

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 décembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin

Textes cités liens · DILA5

Code de la consommation (V)
règlement (CE) n° 1272/2008

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023246563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).