Article 1 JORFARTI000023333487
Les 2°,3° et 4° de l'article 2 du décret du 30 janvier 2007 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Inspecteur principal : dix échelons ;
« 3° Inspecteur : douze échelons. »
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-1408 du 1er octobre 2007 relatif aux commissions administratives paritaires du corps des personnels de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en date du 30 novembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
François Fillon Par le Premier ministre : La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, Georges Tron
Les 2°,3° et 4° de l'article 2 du décret du 30 janvier 2007 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Inspecteur principal : dix échelons ;
« 3° Inspecteur : douze échelons. »
A l'article 4 du même décret, les mots : « de 1re et 2e classe » sont supprimés.
L'article 7 du même décret est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les deux concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. »
2° A la fin du 2°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le concours interne est également ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa. »
Le premier alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats reçus aux concours sont nommés inspecteurs stagiaires.»
A l'article 13 du même décret, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Est prise en compte au titre de l'engagement de servir prévu à l'alinéa précédent la durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »
L'article 14 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et des détachements prononcés en application de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé » sont remplacés par les mots : « , des détachements de longue durée et des intégrations directes ».
2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année de nomination, de neuf ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois classé en catégorie B ou d'un niveau assimilé. »
L'article 16 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : 1° Aux premier et quatrième alinéas, les mots : « inspecteurs principaux de 2e classe » et « inspecteur principal de 2e classe » sont remplacés respectivement par les mots : « inspecteurs principaux » et « inspecteur principal » et les mots : « trois ans de services effectifs dans un corps de catégorie A » sont remplacés par les mots : « trois ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau ». 2° Le tableau est remplacé par le tableau suivant :
INSPECTEUR | INSPECTEUR PRINCIPAL Conservation de l'ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
|---|---|
5e échelon | 1er échelon avec maintien des 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon avec maintien des 4/5e de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon avec maintien des 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon sans ancienneté |
9e échelon | 4e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 5e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise |
11e échelon | 6e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise |
12e échelon | 7e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise |
L'article 17 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : 1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « de 2e classe » sont supprimés ; 2° Le tableau est remplacé par le tableau suivant :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
|---|---|---|
Inspecteur | Inspecteur principal | |
12e échelon | 7e échelon | Maintien de l'ancienneté acquise |
11e échelon | 6e échelon | Maintien de l'ancienneté acquise |
L'article 19 du même décret est abrogé.
L'article 20 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « les inspecteurs principaux de 1re classe ainsi que les inspecteurs principaux de 2e classe » sont remplacés par les mots : « les inspecteurs principaux ».
2° Au troisième alinéa, les mots : « de 1re classe et de 2e classe » sont supprimés et les mots : « de leur classe » sont remplacés par les mots : « de leur grade ».
Dans le tableau figurant à l'article 22 du même décret, les rubriques concernant les inspecteurs principaux de 2e et 1re classes sont remplacées par les rubriques suivantes :
GRADES, CLASSES ET ÉCHELONS | DURÉE | |
|---|---|---|
Moyenne | Minimale | |
Inspecteur principal | ||
9e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
8e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
7e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
6e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
5e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24.-Les fonctionnaires détachés dans un emploi d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doivent accomplir la période de formation professionnelle prévue à l'article 12 ci-dessus.
« Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un emploi d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ayant satisfait à l'obligation de formation prévue à l'article 12 et justifiant de deux années de services effectifs dans cet emploi, peuvent être, sur leur demande, intégrés en qualité d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »
Les inspecteurs principaux de 2e classe et les inspecteurs principaux de 1re classe régis par le décret du 30 janvier 2007 susvisé à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés dans le grade d'inspecteur principal issu du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE d'origine | GRADE d'intégration | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
|---|---|---|
Inspecteur principal de 1re classe | Inspecteur principal | |
3e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
Inspecteur principal de 2e classe | ||
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 5/6e de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration. La situation à la date d'entrée en vigueur du présent décret des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus dans le grade d'inspecteur principal qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret, après reclassement dans ce grade en application des articles 7 ou 8 du présent décret.
Jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire prévue au 1 de l'article 1er du décret du 1er octobre 2007 susvisé, les représentants du personnel en son sein sont maintenus en fonction et siègent de la façon suivante :
1° Les représentants des grades d'inspecteur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 1re et 2e classe représentent le grade d'inspecteur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
2° Les représentants des autres grades continuent à représenter le grade au titre duquel ils ont été désignés.
Les fonctionnaires appartenant à un corps autre que celui des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes détachés dans un des grades d'inspecteur principal de 2e classe et d'inspecteur principal de 1re classe sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le grade d'inspecteur principal créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier grade en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 13 du présent décret.
Les services accomplis en position de détachement dans leur précédent grade par les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le grade d'inspecteur principal créé par le présent décret.
La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2011 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2010.
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.