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Décret n° 2010-1717 du 30 décembre 2010 modifiant le décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2010
NatureDécret
Signé le30 décembre 2010
Publié le31 décembre 2010
PublicationJORF n°0303 du 31 décembre 2010
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
NOREFIP1027640D
IdentifiantJORFTEXT000023333477
RéférenceDécret n° 2010-1717 du 30 décembre 2010 modifiant le décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, JO du 31 décembre 2010, NOR EFIP1027640DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2007-1408 du 1er octobre 2007 relatif aux commissions administratives paritaires du corps des personnels de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en date du 30 novembre 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

François Fillon Par le Premier ministre : La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, Georges Tron

CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 JORFARTI000023333487

Les 2°,3° et 4° de l'article 2 du décret du 30 janvier 2007 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° Inspecteur principal : dix échelons ;

« 3° Inspecteur : douze échelons. »

Article 2 JORFARTI000023333489

A l'article 4 du même décret, les mots : « de 1re et 2e classe » sont supprimés.

Article 3 JORFARTI000023333492

L'article 7 du même décret est ainsi modifié :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les deux concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. »

2° A la fin du 2°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le concours interne est également ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa. »

Article 4 JORFARTI000023333496

Le premier alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats reçus aux concours sont nommés inspecteurs stagiaires.»

Article 5 JORFARTI000023333498

A l'article 13 du même décret, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Est prise en compte au titre de l'engagement de servir prévu à l'alinéa précédent la durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

Article 6 JORFARTI000023333501

L'article 14 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et des détachements prononcés en application de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé » sont remplacés par les mots : « , des détachements de longue durée et des intégrations directes ».

2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année de nomination, de neuf ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois classé en catégorie B ou d'un niveau assimilé. »

Article 7 JORFARTI000023333505

L'article 16 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : 1° Aux premier et quatrième alinéas, les mots : « inspecteurs principaux de 2e classe » et « inspecteur principal de 2e classe » sont remplacés respectivement par les mots : « inspecteurs principaux » et « inspecteur principal » et les mots : « trois ans de services effectifs dans un corps de catégorie A » sont remplacés par les mots : « trois ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau ». 2° Le tableau est remplacé par le tableau suivant :


INSPECTEUR

INSPECTEUR PRINCIPAL
Conservation de l'ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil

5e échelon

1er échelon avec maintien des 3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon avec maintien des 4/5e de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon avec maintien des 2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon sans ancienneté

9e échelon

4e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise

12e échelon

7e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise

Article 8 JORFARTI000023333512

L'article 17 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : 1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « de 2e classe » sont supprimés ; 2° Le tableau est remplacé par le tableau suivant :


GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil

Inspecteur

Inspecteur principal


12e échelon

7e échelon

Maintien de l'ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Maintien de l'ancienneté acquise

Article 9 JORFARTI000023333516

L'article 19 du même décret est abrogé.

Article 10 JORFARTI000023333519

L'article 20 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « les inspecteurs principaux de 1re classe ainsi que les inspecteurs principaux de 2e classe » sont remplacés par les mots : « les inspecteurs principaux ».

2° Au troisième alinéa, les mots : « de 1re classe et de 2e classe » sont supprimés et les mots : « de leur classe » sont remplacés par les mots : « de leur grade ».

Article 11 JORFARTI000023333523

Dans le tableau figurant à l'article 22 du même décret, les rubriques concernant les inspecteurs principaux de 2e et 1re classes sont remplacées par les rubriques suivantes :


GRADES, CLASSES ET ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

Inspecteur principal



9e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

7e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

Article 12 JORFARTI000023333524

L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24.-Les fonctionnaires détachés dans un emploi d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doivent accomplir la période de formation professionnelle prévue à l'article 12 ci-dessus.

« Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un emploi d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ayant satisfait à l'obligation de formation prévue à l'article 12 et justifiant de deux années de services effectifs dans cet emploi, peuvent être, sur leur demande, intégrés en qualité d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 13 JORFARTI000023333526

Les inspecteurs principaux de 2e classe et les inspecteurs principaux de 1re classe régis par le décret du 30 janvier 2007 susvisé à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés dans le grade d'inspecteur principal issu du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :


GRADE
d'origine

GRADE
d'intégration

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil

Inspecteur principal de 1re classe

Inspecteur principal


3e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

Inspecteur principal de 2e classe



7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

5/6e de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration. La situation à la date d'entrée en vigueur du présent décret des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus dans le grade d'inspecteur principal qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret, après reclassement dans ce grade en application des articles 7 ou 8 du présent décret.

Article 14 JORFARTI000023333528

Jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire prévue au 1 de l'article 1er du décret du 1er octobre 2007 susvisé, les représentants du personnel en son sein sont maintenus en fonction et siègent de la façon suivante :

1° Les représentants des grades d'inspecteur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 1re et 2e classe représentent le grade d'inspecteur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

2° Les représentants des autres grades continuent à représenter le grade au titre duquel ils ont été désignés.

Article 15 JORFARTI000023333530

Les fonctionnaires appartenant à un corps autre que celui des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes détachés dans un des grades d'inspecteur principal de 2e classe et d'inspecteur principal de 1re classe sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le grade d'inspecteur principal créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier grade en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 13 du présent décret.

Les services accomplis en position de détachement dans leur précédent grade par les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le grade d'inspecteur principal créé par le présent décret.

Article 16 JORFARTI000023333531

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2011 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2010.

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