Article 1 LEGIARTI000023400803
A modifié :
- Décret n°2007-119 du 30 janvier 2007 : art. 2
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-1408 du 1er octobre 2007 relatif aux commissions administratives paritaires du corps des personnels de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en date du 30 novembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
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A abrogé :
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A modifié :
1. Les inspecteurs principaux de 2e classe et les inspecteurs principaux de 1re classe régis par le décret du 30 janvier 2007 susvisé à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés dans le grade d'inspecteur principal issu du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE d'origine | GRADE d'intégration | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
|---|---|---|
Inspecteur principal de 1re classe | Inspecteur principal | |
3e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
Inspecteur principal de 2e classe | ||
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 5/6e de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
3. La situation à la date d'entrée en vigueur du présent décret des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus dans le grade d'inspecteur principal qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret, après reclassement dans ce grade en application des articles 7 ou 8 du présent décret.
1. Jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire prévue au 1 de l'article 1er du décret du 1er octobre 2007 susvisé, les représentants du personnel en son sein sont maintenus en fonction et siègent de la façon suivante :
2. 1° Les représentants des grades d'inspecteur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 1re et 2e classe représentent le grade d'inspecteur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
3. 2° Les représentants des autres grades continuent à représenter le grade au titre duquel ils ont été désignés.
1. Les fonctionnaires appartenant à un corps autre que celui des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes détachés dans un des grades d'inspecteur principal de 2e classe et d'inspecteur principal de 1re classe sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le grade d'inspecteur principal créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier grade en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 13 du présent décret.
2. Les services accomplis en position de détachement dans leur précédent grade par les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le grade d'inspecteur principal créé par le présent décret.
1. La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2011 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 2010).