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Décret n° 2011-191 du 17 février 2011 relatif à l'enseignement et à la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 février 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 février 2011
NatureDécret
Signé le17 février 2011
Publié le19 février 2011
PublicationJORF n°0042 du 19 février 2011
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
NORAGRE1029195D
IdentifiantJORFTEXT000023603167
RéférenceDécret n° 2011-191 du 17 février 2011 relatif à l'enseignement et à la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires, JO du 19 février 2011, NOR AGRE1029195DLégifrance →

Publics concernés : usagers et personnels des établissements d'enseignement agricoles publics et privés sous contrat. Objet : désignation de l'autorité académique pour l'enseignement agricole, contractualisation d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelles agricoles avec d'autres organismes, création d'une commission permanente et d'un conseil de l'éducation et de la formation dans l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelles agricoles, changement de dénomination de l'enseignement agricole. Entrée en vigueur : immédiate. Notice : ce décret a pour objet principal de préciser les conditions d'application de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche concernant l'enseignement agricole. Il modifie les codes rural et de la pêche maritime, de l'éducation et de la sécurité sociale afin d'introduire la nouvelle dénomination de l'enseignement agricole fixée par la loi. Il précise la composition, les objectifs et les modalités de fonctionnement du conseil de l'éducation et de la formation créé par la loi dans chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. Le décret ouvre également la possibilité au conseil d'administration de créer dans chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles une commission permanente et fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions. Il ouvre la possibilité aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelles agricoles de s'associer par voie de convention avec d'autres organismes pour mettre en œuvre leurs missions. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 6232-1 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-1534 du 10 décembre 2009 relative à la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en matière disciplinaire et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre VIII du code rural (partie législative), notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 10 novembre 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000023603176

Le titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les articles D. 810-1, D. 810-2, R. 810-3 et R. 810-4 sont remplacés par un article R. 810-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 810-1.-Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation dans les conditions prévues par l'article L. 810-1 du présent code, les mots et expressions : " recteur ”, " inspecteur d'académie ”, " inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ” et " autorité académique ” désignent le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, et, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt.

« Toutefois, pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions des articles L. 241-4, L. 444-5, L. 912-1-2, L. 914-5, R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43 du code de l'éducation, et par dérogation à l'alinéa précédent, le mot : " recteur ” désigne le ministre chargé de l'agriculture. » ;

2° L'intitulé du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé : « Chapitre Ier ― Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires » ;

3° L'article R. 811-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peut s'associer par voie de conventions avec d'autres établissements ou organismes, notamment ceux mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 812-3 du présent code, L. 421-1 du code de l'éducation et L. 6232-1 du code du travail. » ;

4° L'article R. 811-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration peut déléguer à la commission permanente qu'il met en place ses attributions mentionnées aux 7°,12°,14°,15°,17° et 18°. Une délibération du conseil d'administration prévoit le champ de cette délégation, ainsi que sa durée. » ;

5° L'article R. 811-24 est ainsi modifié :

a) Un I est inséré au début du premier alinéa ;

b) Après le cinquième alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes :

« II. ― La commission permanente est composée de membres titulaires du conseil d'administration. Elle comprend trois membres de chacun des collèges mentionnés aux 1°,2° et 3° de l'article R. 811-12, dont le président et le vice-président du conseil administration, qui sont membres de droit. Les autres membres sont désignés, par le conseil d'administration, au sein de chaque collège concerné. Le vice-président préside la commission permanente en cas d'absence du président.

« La durée du mandat des membres de la commission permanente est identique à celle de leur mandat au conseil d'administration.

« Le fonctionnement de la commission permanente est soumis aux mêmes dispositions que celle du conseil d'administration.

« Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux réunions de la commission permanente. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut assister avec voix consultative aux réunions de la commission permanente.

« Le relevé des délibérations prises par la commission permanente est communiqué aux membres du conseil d'administration. » ;

6° Après l'article R. 811-24, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 1 bis

« Le conseil de l'éducation et de la formation

« Art.D. 811-24-1.-Le conseil de l'éducation et de la formation de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comprend les membres suivants :

« 1° Le directeur de l'établissement, qui le préside ;

« 2° Le directeur de chaque centre qui compose l'établissement, ou son représentant ;

« 3° Un représentant élu des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance mentionnés au c de l'article R. 811-32, du conseil intérieur de chaque lycée, ou son suppléant ;

« 4° Un représentant élu des formateurs de centre de formation professionnelle et de promotion agricole mentionnés au 2° du I de l'article R. 811-45 du conseil de centre de chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricole, ou son suppléant ;

« 5° Un représentant élu des personnels enseignants mentionnés au 4° de l'article R. 6233-33 du code du travail et au quatrième alinéa de l'article R. 811-46 du code rural et de la pêche maritime du conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis, ou son suppléant ;

« 6° Un représentant élu des personnels, d'éducation et de surveillance mentionnés au c de l'article R. 811-47-1 du conseil de chaque exploitation ou atelier, ou son suppléant ;

« 7° Des représentants des professeurs principaux, enseignants, formateurs, le cas échéant coordonnateurs de filière, dans un nombre égal à la moitié des membres désignés au titre des 3°,4°,5° et 6°, ou leurs suppléants ;

« 8° Un conseiller principal d'éducation, ou son suppléant.

« Chacun des conseils visés aux 3°,4°,5° et 6° désigne son représentant titulaire et suppléant.

« Le directeur de l'établissement désigne les membres titulaires du conseil de l'éducation et de la formation et leurs suppléants mentionnés aux 7° et 8° parmi les personnes volontaires au sein des équipes concernées, et après consultation de ces dernières.

« En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'établissement, le conseil de l'éducation et de la formation est présidé par le directeur adjoint.

« Le président du conseil de l'éducation et de la formation peut inviter toute personne à assister, sans voix délibérative, aux travaux du conseil, notamment sur proposition de membres du conseil.

« Art.D. 811-24-2.-Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 811-9-1, le conseil de l'éducation et de la formation peut être consulté pour avis par le directeur de l'établissement ou le conseil d'administration sur toute question relative à l'enseignement, la formation, l'éducation et la pédagogie.

« 1° Il est obligatoirement consulté sur :

« ― les questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique ;

« ― la coordination des enseignements et leur organisation, notamment en groupes de compétences, au sein de l'établissement ;

« ― la coordination de l'évaluation des activités des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires ;

« ― les dispositifs d'aide et de soutien aux élèves, étudiants, apprentis et stagiaires ;

« ― les modalités d'accompagnement des changements d'orientation ;

« ― les modalités d'échanges, notamment linguistiques et culturels avec les établissements d'enseignement européens et étrangers ;

« 2° En liaison avec les équipes pédagogiques, il formule des propositions qui sont soumises au conseil d'administration par le directeur de l'établissement :

« ― sur les orientations générales de la politique de l'établissement en matière d'enseignement, de formation, d'éducation et de pédagogie ;

« ― sur la partie pédagogique du projet d'établissement ;

« ― sur les modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé et des enseignements à l'initiative de l'établissement ;

« 3° Il prépare les propositions d'expérimentations pédagogiques, dans les domaines définis par l'article L. 811-8.

« Art.D. 811-24-3.-Le président fixe l'ordre du jour et convoque les membres du conseil de l'éducation et de la formation au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en cas d'urgence.

« Art.D. 811-24-4.-Le conseil de l'éducation et de la formation se réunit au moins deux fois par an et en tant que de besoin à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Il établit son règlement intérieur.

« Art.D. 811-24-5.-Le conseil de l'éducation et de la formation ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de l'éducation et de la formation est convoqué, au plus tôt le jour suivant celui de sa première convocation et au plus tard avant la tenue du prochain conseil d'administration, en vue d'une nouvelle réunion. Il se prononce alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. » ;

7° L'article R. 811-26 est ainsi modifié :

a) Le 4° est complété par les mots : « Il prépare également, le cas échéant, les travaux de la commission permanente. » ;

b) Au 5° après les mots : « les délibérations du conseil d'administration », sont ajoutés les mots : « et le cas échéant, celles de la commission permanente, » ;

8° Au premier alinéa de l'article R. 811-1 et à l'article D. 811-165-7, les mots : « formation professionnelle agricoles » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires » et les mots : « formation professionnelle agricoles publics » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires » ;

9° Aux articles R. 811-156 et D. 811-167-7, les mots : « formation professionnelle agricole » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ».

Article 2 JORFARTI000023603193

A l'article D. 718-7 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « formation professionnelle agricole » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ».

Article 3 JORFARTI000023603196

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre II du livre V est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 3 : Dispositions particulières à l'enseignement et à la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires » ;

2° A l'article R. 341-40, les mots : « formation professionnelle agricoles publics » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ».

Article 4 JORFARTI000023603199

A l'article D. 412-34 du code de la sécurité sociale, les mots : « formation professionnelle agricole » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ».

Article 5 JORFARTI000023603202

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 février 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Bruno Le Maire

Textes cités liens · DILA7

Code du travail (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
code de l'éducation
Cité par 5 textes
Code de l'éducation - art. D375-2
Code rural et de la pêche maritime - art. R843-2 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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