Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la loi organique n° 1999-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2011-579 du 25 mai 2011 instituant une redevance pour les prestations fournies par le greffe du tribunal mixte de commerce de Nouméa et modifiant le code de l'organisation judiciaire ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;
Vu l'arrêté du 7 mars 1996 habilitant le garde des sceaux, ministre de la justice, à instituer des régies d'avances et des régies de recettes auprès des secrétariats-greffes des juridictions civiles et pénales, modifié par l'arrêté du 6 octobre 2004 ;
Vu l'arrêté du 14 mai 1996 instituant des régies d'avances et des régies de recettes auprès des secrétariats-greffes des juridictions civiles et pénales et fixant le montant de l'avance consentie à chaque régisseur,
Arrête :
TITRE IER : REGIE DE RECETTES
Article 1 JORFARTI000024072949
Il est institué auprès du tribunal de première instance de Nouméa une régie de recettes pour l'encaissement, pour le compte du budget de l'Etat, des recettes énumérées ci-après :
a) Redevances de copies de pièces pénales ;
b) Produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ; ainsi que pour la réalisation des opérations d'encaissement et d'emploi de fonds relatives aux :
a) Sommes provenant des saisies des rémunérations ;
b) Consignations des parties civiles ;
c) Provisions pour expertise ;
d) Sommes trouvées lors de l'apposition de scellés et sommes remises en dépôt par le greffier en chef sauf en matière pénale ;
e) Redevances prévues par les articles R. 743-140 à R. 743-157 du code de commerce (tableaux 2 à 6 de l'annexe 7-5 du livre VII du code de commerce).
Article 2 JORFARTI000024072952
Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.
Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 2 300 euros.
TITRE II : REGIE D'AVANCES
Article 3 JORFARTI000024072953
Il est institué auprès du tribunal de première instance de Nouméa une régie d'avances pour le paiement de l'ensemble des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police visés à l'article R. 92 du code de procédure pénale, à l'exclusion :
1. Des frais de translation des prévenus ou accusés, des frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage, des frais de transport des procédures et des pièces à conviction ainsi que des frais de transfèrement opérés dans le cadre d'une procédure d'extradition, lorsque ces translations et transports sont effectués par chemin de fer.
2. De l'indemnité kilométrique fixée chaque année en application de l'article R. 97 du code de procédure pénale par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances pour le transfèrement des prévenus ou accusés par des véhicules de la gendarmerie ou de la police.
3. Du remboursement des frais postaux consécutifs à l'envoi par les services de police ou de gendarmerie aux biologistes des échantillons de sang prélevés lors des opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique ainsi que des fiches A, B et C.
4. Des indemnités accordées en application des articles 149 et 150 du code de procédure pénale.
5. Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision en matière pénale.
La régie d'avances est également habilitée à faire l'avance de l'ensemble des frais assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, visés à l'article R. 93 du code de procédure pénale, à l'exclusion :
1. Des frais d'envoi des bulletins de casier judiciaire.
2. Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public en application d'une décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.
3. Des réquisitions judiciaires adressées aux services financiers de La Poste.
Article 4 JORFARTI000024072958
Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 289 900 euros.
L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.
Article 5 JORFARTI000024072959
Le régisseur remet à l'ordonnateur la totalité des pièces justificatives des dépenses dans le délai maximum de trente jours à compter de la date du paiement.
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 6 JORFARTI000024072960
Le régisseur est tenu de se faire ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.
Article 7 JORFARTI000024072961
Le régisseur est assujetti à un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité dont les montants sont précisés dans l'acte de nomination.
Article 8 JORFARTI000024072962
Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.
Article 9 JORFARTI000024072963
La directrice des services judiciaires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 mai 2011.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des services judiciaires, V. Malbec
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code de l'organisation judiciaire
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