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Décret n° 2011-848 du 18 juillet 2011 relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture et à la Cité de l'architecture et du patrimoine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 juillet 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 juillet 2011
NatureDécret
Signé le18 juillet 2011
Publié le20 juillet 2011
PublicationJORF n°0166 du 20 juillet 2011
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCB1108599D
IdentifiantJORFTEXT000024377303
RéférenceDécret n° 2011-848 du 18 juillet 2011 relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture et à la Cité de l'architecture et du patrimoine, JO du 20 juillet 2011, NOR MCCB1108599DLégifrance →

Publics concernés : écoles nationales supérieures d'architecture, Cité de l'architecture et du patrimoine, étudiants en architecture. Objet : détermination des conditions de délivrance des diplômes d'architecture. Entrée en vigueur : le lendemain de la publication. Notice : le présent décret définit les autorités compétentes pour signer les diplômes délivrés par les écoles nationales supérieures d'architecture et la Cité de l'architecture et du patrimoine. Il s'agira respectivement du directeur de l'école et du président de l'établissement. Il aligne par ailleurs la durée de mandat des personnalités extérieures à l'établissement qui sont membres du conseil d'administration d'une école nationale supérieure d'architecture sur celle des représentants élus des enseignants et du personnel administratif, technique et de service. Références : le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 modifié fixant le régime administratif et financier des écoles nationales supérieures d'architecture et l'article R. 142-14 du code du patrimoine modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 613-1 et L. 752-1 ;

Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 142-1 et R. 142-14 ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture ;

Vu le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 modifié fixant le régime administratif et financier des écoles nationales supérieures d'architecture ;

Vu le décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture ;

Vu l'avis du comité technique paritaire commun aux écoles nationales supérieures d'architecture en date du 8 février 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000024377311

Le décret du 8 mars 1978 susvisé est modifié comme suit :

1° A l'article 1er, les mots : « écoles d'architecture » sont remplacés par les mots : « écoles nationales supérieures d'architecture » ;

2° A l'article 7, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

3° A l'article 14, les 7 et 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 7. Sans préjudice des compétences dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur en matière de collation des grades universitaires, il exerce les compétences dévolues au ministre chargé de l'architecture pour signer au nom de l'Etat les diplômes nationaux d'enseignement supérieur et au nom de l'établissement les diplômes qui lui sont propres ainsi que les attestations provisoires concernant ces diplômes. ;

« 8. Il transmet annuellement pour publication au ministre chargé de l'architecture les listes des titulaires du diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master et de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre. » ;

4° A l'article 14, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Sauf en ce qui concerne les actes mentionnés au 7, le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables des services de l'école dans les limites qu'il détermine. »

Article 2 JORFARTI000024377320

L'article R. 142-14 du code du patrimoine est modifié comme suit :

1° Après le 13°, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

« 14° Il exerce les compétences dévolues au ministre chargé de l'architecture pour signer au nom de l'Etat le diplôme national d'enseignement supérieur délivré par l'établissement et au nom de l'établissement les diplômes qui lui sont propres. » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le président ne peut pas déléguer sa signature en ce qui concerne le 1°, le 4° et le 14°.

« Dans les autres cas, il peut déléguer sa signature, dans les limites qu'il détermine, au directeur général délégué et aux chefs de département. »

Article 3 JORFARTI000024377324

Le ministre de la culture et de la communication et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 juillet 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Laurent Wauquiez

Textes cités liens · DILA5

Code du patrimoine. (V)
code de l'éducation
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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024377303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).