Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 31 août 2011 portant application du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement relevant du ministère de la justice et des libertés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er septembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er septembre 2011
NatureArrêté
Signé le31 août 2011
Publié le1er septembre 2011
PublicationJORF n°0202 du 1 septembre 2011
AutoritéMinistère de la justice et des libertés
NORJUST1122663A
IdentifiantJORFTEXT000024524280
RéférenceArrêté du 31 août 2011 portant application du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement relevant du ministère de la justice et des libertés, JO du 1er septembre 2011, NOR JUST1122663ALégifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu le décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1992 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu l'arrêté du 5 mars 2001 érigeant l'Ecole nationale des greffes en service à compétence nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 3 mai 2011,

Arrêtent :

Chapitre Ier : De la rémunération des activités de formation

Article 1 JORFARTI000024524289

Les activités de formation comprennent les activités de formation initiale et professionnelle tout au long de la vie, y compris la préparation aux examens et concours, le cas échéant dans le cadre de l'enseignement à distance.

Ces activités peuvent être exercées notamment au sein des écoles et services relevant du ministère de la justice et des libertés par des agents de la fonction publique ou par des formateurs, des examinateurs ou d'une manière générale des intervenants extérieurs à la fonction publique. Les agents ne sont pas rémunérés dès lors qu'ils interviennent dans le cadre de leurs fonctions.

Article 2 JORFARTI000024524290

Le montant de la rémunération des activités de formation s'échelonne de 30 à 110 € par heure réelle consacrée à ces activités, en fonction du niveau d'expertise du public destinataire :


NIVEAU

MONTANT PAR HEURE RÉELLE

Initiation

De 30 à 60 €

Perfectionnement

De 61 à 80 €

Maîtrise

De 81 à 110 €

Le montant de cette rémunération est apprécié par le service responsable ou par celui qui organise la formation.

Article 3 JORFARTI000024524291

La difficulté de la matière enseignée permet de porter la rémunération à 150 € par heure réelle, notamment pour des formations à caractère exceptionnel et non appelées à se répéter, portant sur des thèmes distincts du métier de base ou liées à des évolutions jurisprudentielles, législatives ou technologiques.

Article 4 JORFARTI000024524292

La rémunération peut être modulée en fonction de la rareté de la matière enseignée et du niveau d'expertise des intervenants. Le montant déterminé aux articles 2 et 3 pourra être majoré par un pourcentage compris entre 0 et 30.

Article 5 JORFARTI000024524293

La préparation des contenus pédagogiques, la coordination des activités de formation et l'évaluation des travaux des bénéficiaires de la formation ou de la préparation de concours sont assimilées à des activités de formation et peuvent, à ce titre, être rémunérées conformément aux articles 2, 3 et 4.

Article 6 JORFARTI000024524294

Les heures consacrées à une activité de formation sont fractionnables en demi-heures.

Chapitre II : De la rémunération des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens, de concours ou de recrutement ou de commissions de sélection

Article 7 JORFARTI000024524295

Les articles 8 à 12 déterminent la rémunération des activités liées au fonctionnement :

― des jurys, des comités, des commissions de sélection : recrutements, concours, examens, emplois réservés ;

― des jurys ou comités de validation de fin de scolarité ou de formation prévus par les statuts particuliers.

Article 8 JORFARTI000024524296

La participation au fonctionnement de commissions de sélection, de comités de recrutement de jurys d'examen ou de concours prévus par la réglementation en vigueur peut comprendre :

― la présélection des candidats sur dossier ;

― l'attribution de titres ou de qualifications requises pour faire acte de candidature ;

― la sélection de candidats à des recrutements d'agents publics ;

― l'élaboration du contenu des épreuves et les activités liées à leur déroulement ;

― la validation des acquis de l'expérience ;

― la correction de copies ;

― la participation aux délibérations et au bilan des concours ou examens.

Article 9 JORFARTI000024524297

Les examinateurs spécialisés ou non ainsi que l'ensemble des membres du jury, membres de commissions de sélection et de comités de recrutement sont rémunérés, pour leur participation au fonctionnement de jury d'examen ou de concours, conformément aux articles 10, 11 et 12.

Article 10 JORFARTI000024524298

Les membres participant à l'ensemble des réunions utiles à la préparation ou bilans d'examens ou concours sont rémunérés dans les conditions prévues aux articles 8 et 9, selon un montant forfaitaire ou un équivalent horaire correspondant à la charge estimée en application d'un coefficient allant de 0 à 1.

Dans le cas où le montant forfaitaire est retenu, il est versé aux membres du jury qui ont participé à l'ensemble des réunions programmées dans le cadre du concours ou examen concerné.

Article 11 JORFARTI000024524299

Lorsque l'étude des dossiers de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle s'effectue en dehors des périodes d'épreuves orales, elles donnent lieu à rémunération.

Cette rémunération est calculée sur la base du taux horaire des épreuves orales du concours ou de l'examen considéré, et en fonction de la charge de travail estimée.

Article 12 JORFARTI000024524300

Pour les épreuves orales, le montant de rémunération pour la participation au fonctionnement de jurys d'examens, de concours, de recrutement ou de commissions de sélection varie entre 5 € et 35 € par heure réelle effectuée en fonction du niveau de difficulté des activités combiné avec le niveau du public destinataire.

Le montant de la rémunération pour l'activité de correction d'une copie varie entre 1 et 12 €.

Le montant applicable à chaque concours ou examen professionnel est fixé en annexe jointe au présent arrêté, sous réserve des dispositions du chapitre III.

Chapitre III : Des établissements publics à caractère administratif

Article 13 JORFARTI000024524301

Pour les activités de formation, le conseil d'administration de l'établissement public détermine un montant de rémunération dans le respect des seuils minimum et maximum déterminés par l'article 2, pouvant être pondéré conformément aux articles 3, 4, et 5.

Article 14 JORFARTI000024524302

Les activités liées au fonctionnement de commissions de sélection, de jurys d'examen ou de concours sont définies par le conseil d'administration de l'établissement public.

Par dérogation aux articles 10, 11 et 12, le montant de rémunération de la participation au fonctionnement de jurys d'examens, de concours, de recrutement ou de commissions de sélection varie entre 5 € et 60 € par heure réelle effectuée en fonction du niveau de difficulté des activités combiné avec le niveau du public destinataire.

Le montant de la rémunération de l'activité de la correction d'une copie varie entre 2 et 12 €.

Article 15 JORFARTI000024524303

L'arrêté du 23 décembre 2002 portant application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié à certains enseignements relevant du ministère de la justice (administration pénitentiaire) est abrogé.

Chapitre IV : Exécution du présent arrêté

Article 16 JORFARTI000024524305

Le présent arrêté entre en application à compter du 1er septembre 2011.

Article 17 JORFARTI000024524307

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000024524308

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 202 du 01/09/2011 texte numéro 13

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Fait le 31 août 2011.

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024524280, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).