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Décret n° 2011-1100 du 9 septembre 2011 modifiant le décret n° 2008-288 du 27 mars 2008 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 septembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 septembre 2011
NatureDécret
Signé le9 septembre 2011
Publié le11 septembre 2011
PublicationJORF n°0211 du 11 septembre 2011
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration Collectivités territoriales
NORCOTB1116254D
IdentifiantJORFTEXT000024546886
RéférenceDécret n° 2011-1100 du 9 septembre 2011 modifiant le décret n° 2008-288 du 27 mars 2008 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine, JO du 11 septembre 2011, NOR COTB1116254DLégifrance →

Publics concernés : les candidats aux concours externe et interne de conservateur territorial du patrimoine. Objet : simplifier l'organisation des épreuves des concours et renforcer leur caractère scientifique et professionnel. Entrée en vigueur : les modifications sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2012. Notice : la principale modification apportée par ce texte au décret du 27 mars 2008 concerne l'épreuve d'entretien à l'admission du concours interne, qui devient une véritable épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, à l'appui de laquelle un dossier type est rempli par le candidat. Le décret procède par ailleurs à l'allègement des options et des programmes des épreuves, dont le double caractère professionnel et scientifique est plus clairement défini. Enfin, le nombre de membres du jury peut être accru, afin de mieux couvrir l'ensemble des compétences nécessaires à la bonne appréciation de la valeur des candidats dans chaque spécialité. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;

Vu le décret n° 2008-288 du 27 mars 2008 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 13 avril 2011 ;

Vu l'avis de la Commission consultative d'évaluation des normes en date du 31 mai 2011,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000024546893

L'article 3 du décret du 27 mars 2008 susvisé est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Le 2° du a est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Une épreuve spécialisée d'analyse et de commentaire de plusieurs documents se rapportant à une option choisie par le candidat lors de son inscription au concours parmi celles figurant sur la liste de l'annexe I (durée : cinq heures ; coefficient 4).

Le choix de l'option est déterminé par le choix de la ou des spécialités dans laquelle ou dans lesquelles le candidat concourt.

Certaines options sont communes à plusieurs spécialités.

Les candidats qui concourent dans une ou dans deux des spécialités Archéologie, Monuments historiques et inventaire, Musées choisissent une des options figurant sur la liste mentionnée au A de l'annexe I.

Les candidats qui concourent dans la spécialité patrimoine scientifique, technique et naturel choisissent une des options figurant sur la liste mentionnée au B de l'annexe I.

Les candidats qui concourent dans la spécialité Archives choisissent l'épreuve "Documents d'archives du Moyen Age à nos jours” figurant au C de l'annexe I.

Les candidats qui concourent dans deux spécialités autres que la spécialité Archives choisissent une des options figurant au A ou au B de l'annexe I, selon qu'ils ont ou non choisi la spécialité Patrimoine scientifique, technique ou naturel.

Les candidats qui concourent dans deux spécialités, dont la spécialité Archives, choisissent l'épreuve "Documents d'archives du Moyen Age à nos jours” ainsi qu'une seconde option déterminée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. » ;

3° Le 1° du b est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Une épreuve orale durant laquelle le candidat traite un sujet à partir d'un dossier thématique proposé par le jury et comportant plusieurs documents correspondant à la spécialité choisie lors de l'inscription. Sous réserve de leur ouverture au concours, les spécialités sont les suivantes : Archéologie ; Archives ; Monuments historiques et inventaire ; Musées et patrimoine scientifique, technique et naturel.

Les candidats admissibles dans deux spécialités présentent les deux épreuves orales des spécialités correspondantes (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 3). » ;

4° Après le 1° du b, il est inséré un 2° rédigé comme suit :

« 2° Un entretien permettant d'apprécier les motivations et les aptitudes du candidat au service public, par rapport aux fonctions de conservateur, notamment dans la ou les spécialités dans laquelle ou lesquelles le candidat est admissible. Le jury apprécie également les aptitudes du candidat à exercer les responsabilités définies à l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 susvisé (durée : trente minutes ; coefficient 3). » ;

5° Le 2° du b devient le 3° du b.

Article 2 JORFARTI000024546902

Le 1° du b de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Un entretien visant à apprécier la personnalité ainsi que les qualités du candidat et à évaluer les acquis de son expérience professionnelle (durée : trente minutes ; coefficient 3).

Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat est également interrogé sur le contenu des fonctions de conservateur du patrimoine.

Le jury évalue le niveau et la nature de l'expérience acquise par le candidat lors de son parcours professionnel, ses compétences professionnelles et techniques, ses motivations. Cette épreuve vise aussi à apprécier la qualité et la rigueur de sa démarche professionnelle, sa capacité à appréhender les enjeux liés aux fonctions d'encadrement et de gestion d'un service et ses aptitudes au management.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.

En vue de l'épreuve orale de sélection, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe du présent décret. Ce dossier est transmis aux membres du jury.»

Article 3 JORFARTI000024546904

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. ― Lorsque les concours sont organisés conjointement avec les concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine, le Centre national de la fonction publique territoriale peut passer une convention avec l'Institut national du patrimoine pour en fixer les modalités d'organisation.

Le jury est alors commun avec celui du concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine de l'Etat. Il comprend au moins douze membres, dont :

― au moins quatre membres choisis parmi les membres des corps des conservateurs ou des conservateurs généraux du patrimoine ou des corps des conservateurs et des conservateurs généraux du patrimoine de la ville de Paris ou du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;

― au moins quatre personnalités scientifiques et universitaires ;

― au moins quatre personnalités qualifiées, dont au moins deux élus locaux.

L'arrêté de nomination des membres désigne, parmi les membres du jury, son président, ainsi que le suppléant de ce dernier pour le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. Ce membre porte le titre de vice-président.

En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.

Les modalités de fonctionnement du jury sont celles qui sont fixées pour les concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine.»

Article 4 JORFARTI000024546906

Le second alinéa de l'article 10 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :

« A l'issue des épreuves d'admissibilité des concours externes et internes, le jury arrête, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.»

Article 5 JORFARTI000024546908

Les annexes I et II du même décret sont modifiées ainsi qu'il suit :

1° Dans le titre, les mots : « et de la première épreuve d'admission » sont supprimés ;

2° Au A, les mots : « Histoire de l'art et des civilisations dans le monde occidental de la fin du xviiie siècle à 1914 ; Histoire de l'art et des civilisations dans le monde occidental de 1905 à nos jours » sont remplacés par les mots : « Histoire de l'art et des civilisations dans le monde occidental de la fin du xviiie siècle à nos jours » et les mots : « Patrimoine industriel et innovations scientifiques et techniques » sont remplacés par les mots : « Histoire des techniques et patrimoine industriel » ;

3° Au B, les mots : « Patrimoine industriel et innovations scientifiques et techniques ; Patrimoine et sciences physique, chimique et de l'ingénieur » sont remplacés par les mots : « Histoire des techniques et patrimoine industriel » et les mots : « Patrimoine naturel » sont remplacés par les mots : « Patrimoine et sciences de la nature » ;

4° Le C de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :

« C. ― Epreuve proposée aux candidats concourant pour la spécialité Archives :

Documents d'archives du Moyen Age à nos jours (analyse et commentaire historique et diplomatique).

Cette épreuve fait appel à des connaissances en paléographie, en latin et en ancien français. »

Article 6 JORFARTI000024546913

Dans le titre de l'annexe IV du même décret, les mots : « pour la seconde épreuve d'admission (concours externe et interne) » sont remplacés par les mots : « pour la troisième épreuve d'admission du concours externe et la seconde épreuve d'admission du concours interne».

Article 7 JORFARTI000024546915

Après l'annexe IV du même décret, il est ajouté une annexe V ainsi rédigée :

Article (sans numéro) JORFARTI000024546917

« A N N E X E V RUBRIQUES DU DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP) Identification du candidat

Nom : Prénom : Situation actuelle du candidat : Ministère/Collectivité territoriale/Etablissement : Direction/Service : Statut : Corps : Grade d'appartenance :

Parcours de formation

Scolarité : Etudes professionnelles et/ou technologiques et/ou universitaires :

Autres formations Expérience professionnelle

Fonctions actuelles : Fonctions antérieures :

Les acquis de l'expérience professionnelle

Description des activités antérieures au regard de l'expérience professionnelle recherchée : Les acquis de l'expérience professionnelle au regard du profil recherché :

Annexes

Tableau récapitulatif des documents à fournir. Déclaration sur l'honneur. Accusé de réception. »

Article 8 JORFARTI000024546918

Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2012.

Article 9 JORFARTI000024546920

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de la culture et de la communication et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 septembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales, et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, Philippe Richert Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024546886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).