Publics concernés : personnel de la Comédie-Française. Objet : réforme des retraites ― régime spécial de retraite du personnel de la Comédie-Française. Entrée en vigueur : les effets du présent décret interviendront pour l'essentiel de ses dispositions à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, certaines dispositions sont d'application immédiate : condition de réduction d'activité pour bénéficier du dispositif de départ anticipé des parents de trois enfants ou d'un enfant invalide à 80 % et de la bonification pour enfant, possibilité pour les assurés de demander le remboursement du rachat des années d'études et service de la pension en capital ou selon une autre périodicité. Notice : le présent décret étend la réforme des retraites au régime spécial de retraite du personnel de la Comédie-Française. Il applique ainsi les mêmes mesures que celles retenues pour les régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires, notamment le recul progressif de deux ans des âges d'ouverture du droit à pension, le maintien provisoire du dispositif de départ anticipé des parents de trois enfants et la refonte du minimum garanti. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1 et R. 711-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifié modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000024577750
L'article 6 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 1°, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « soixante-deux » ;
2° Au 2°, les mots : « cinquante-cinq » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept ».
Article 2 JORFARTI000024577755
Le premier alinéa du I de l'article 6 bis du décret du 11 octobre 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les assurés handicapés, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé : ».
Article 3 JORFARTI000024577758
L'article 6 ter du décret du 11 octobre 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6 ter.-L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du 1° de l'article 6 est abaissé pour les assurés relevant du régime de retraite régi par le présent décret qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les salariés ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont celles prévues par ce même décret.
« Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant, les majorations de durée d'assurance et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées à l'article 11 bis. »
Article 4 JORFARTI000024577760
Au premier alinéa de l'article 7 du décret du 11 octobre 1968 susvisé, les mots : « Les services » sont remplacés par les mots : « Pour les salariés titularisés au plus tard le 1er janvier 2017, les services ».
Article 5 JORFARTI000024577763
L'article 11 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les bonifications prévues au deuxième alinéa du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les assurés mis en retraite pour invalidité en application de l'article 18. »
Article 6 JORFARTI000024577766
L'article 11 bis du décret du 11 octobre 1968 susvisé est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 12 b » sont remplacés par les mots : « au b de l'article L. 12 » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le bénéfice de ces dispositions est subordonné :
« 1° Soit à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé de maternité ou d'adoption ou d'un congé de présence parentale ou parental d'éducation prévus aux articles L. 1225-17, L. 1225-37 et L. 1225-62 du code du travail et au 1° de l'article L. 1225-47 du même code ;
« 2° Soit à une réduction d'activité prévue au 2° de l'article L. 1225-47 du code du travail. Dans ce cas, la quotité effectivement non travaillée doit être au moins égale à deux mois au cours d'une durée continue de service.
« En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant. » ;
2° Au II, les mots : « L. 122-28-1 du code du travail, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale » sont remplacés par les mots : « L. 1225-47 du code du travail ou d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale prévus aux articles L. 1225-47 et L. 1225-62 du même code, ».
Article 7 JORFARTI000024577777
L'article 12 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est ainsi modifié :
1° Les sixième et septième alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
« a) Aux assurés handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ni aux assurés mis à la retraite d'office pour invalidité ;
« b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'assuré aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;
« c) Aux assurés âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue au IV de l'article 11 bis ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « de soixante ans » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° de l'article 6 » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent III. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « dans la limite de vingt trimestres » sont supprimés ;
3° Le premier alinéa du V est supprimé ;
4° Il est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. ― Le VI de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, est applicable aux assurés affiliés au régime spécial de retraite régi par le présent décret. »
Article 8 JORFARTI000024577791
L'article 14 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie au IV de l'article 12, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I de cet article ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au II du même article ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux articles 6 bis, 17 et 18, le montant de la pension ne peut, sous réserve des dispositions transitoires du V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, être inférieur au minimum garanti calculé dans les conditions prévues aux a, b, c et d de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues par l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les assurés qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent décret, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.
« Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont celles fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
Article 9 JORFARTI000024577793
Le a de l'article 17 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou » sont supprimés ;
b) Les mots : « chaque enfant, interrompu » sont remplacés par les mots : « cet enfant, interrompu ou réduit » ;
c) Les mots : « aux enfants précités les enfants énumérés au II de l'article 16 ci-dessus que l'intéressé a élevés dans les conditions fixées au III dudit article » sont remplacés par les mots : « à cet enfant les enfants mentionnés au II de l'article 16 que l'intéressé a élevé dans les conditions fixées au III du même article » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « interruption », sont insérés les mots : « ou la réduction ».
Article 10 JORFARTI000024577800
Après le troisième alinéa de l'article 34 du décret du 11 octobre 1968 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, les pensions inférieures au montant mensuel fixé par le décret mentionné au II de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont payées soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans des conditions déterminées par ce même décret. »
Article 11 JORFARTI000024577804
L'article 51 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 51.-I. ― A. ― L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné au 1° de l'article 6 s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
« 1° A soixante ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 ;
« 2° A soixante ans et quatre mois pour les assurés nés en 1957 ;
« 3° A soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1958 ;
« 4° A soixante et un ans pour les assurés nés en 1959 ;
« 5° A soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1960 ;
« 6° A soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1961.
« B. ― L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au 2° de l'article 6 s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1967. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
« 1° A cinquante-cinq ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1962 ;
« 2° A cinquante-cinq ans et quatre mois pour les assurés nés en 1962 ;
« 3° A cinquante-cinq ans et huit mois pour les assurés nés en 1963 ;
« 4° A cinquante-six ans pour les assurés nés en 1964 ;
« 5° A cinquante-six ans et quatre mois pour les assurés nés en 1965 ;
« 6° A cinquante-six ans et huit mois pour les assurés nés en 1966.
« II. ― Pour l'application de l'article 6 ter, les dispositions prévues pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951, à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1er janvier 1960 par le décret mentionné au deuxième alinéa de cet article 6 ter sont applicables respectivement aux assurés relevant du présent décret nés avant le 1er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1er janvier 1966.
« III. ― L'âge de soixante ans mentionné au III de l'article 12, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1134 du 21 septembre 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Comédie-Française, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au 1° de l'article 6 dans les conditions fixées par le A du I du présent article.
« IV. ― A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 14, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au II et au V de l'article 12, est minoré pour l'application du premier alinéa de l'article 14 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE est atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite | NOMBRE DE TRIMESTRES minorant l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 14 |
|---|
2017 | 9 trimestres |
2018 | 7 trimestres |
2019 | 5 trimestres |
2020 | 3 trimestres |
2021 | 1 trimestre |
« Les assurés qui ont atteint, avant le 1er janvier 2017, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu des articles 6 et 6 ter, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1134 du 21 septembre 2011 précité, conservent le bénéfice des dispositions de l'article 14, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du même décret, et de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
« V. ― A. ― Par dérogation aux articles 6 et 17, les assurés ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées au a de l'article 17.
« Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent A les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au a de l'article 17.
« Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent 1° les enfants mentionnés au II de l'article 16 que l'intéressé a élevés dans les conditions fixées au III du même article.
« B. ― A compter du 1er janvier 2017, pour l'application du VI de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et du V de l'article 12 du présent décret aux assurés mentionnés au A du présent V, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ou, le cas échéant, l'âge prévu au 2° de l'article 6 du présent décret. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du II de l'article 12. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.
« C. ― La caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française informe, avant le 1er janvier 2016, les assurés ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite. »
Article 12 JORFARTI000024577812
Les cotisations versées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret en application de l'article 11 ter du décret du 11 octobre 1968 susvisé par les assurés nés à compter du 1er janvier 1957 leurs sont remboursées, sur leur demande, à la condition qu'ils n'aient fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Les assurés concernés sont informés de cette possibilité, quel que soit leur lieu de résidence.
Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l'assuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, du coefficient annuel de revalorisation effectivement appliqué aux pensions de retraite versées par la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française.
Article 13 JORFARTI000024577815
I. ― Les articles 3, 5 et 8 et les 1° et b et c du 2° de l'article 7 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.
II. ― Les II et IV de l'article 51 du décret du 11 octobre 1968 susvisé sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.
Article 14 JORFARTI000024577818
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 septembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse
Textes cités liens · DILA6
Code de la sécurité sociale. (V)
code de l'action sociale et des familles
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