Journal officiel · Décret

Décret n° 2011-1410 du 31 octobre 2011 modifiant le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er novembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er novembre 2011
NatureDécret
Signé le31 octobre 2011
Publié le1er novembre 2011
PublicationJORF n°0254 du 1 novembre 2011
AutoritéMinistère des affaires étrangères et européennes
NORMAEA1116306D
IdentifiantJORFTEXT000024737943
RéférenceDécret n° 2011-1410 du 31 octobre 2011 modifiant le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, JO du 1er novembre 2011, NOR MAEA1116306DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires relevant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Objet : modification des modalités de gestion des corps de fonctionnaires de cet établissement public. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret transfère au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le pouvoir de recrutement, de nomination et de gestion des trois corps de fonctionnaires propres à l'OFPRA, détenu auparavant par le ministre des affaires étrangères et européennes. Les officiers de protection bénéficient en outre d'un statut assimilé à celui des attachés d'administration. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères en date du 4 mai 2011 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 mai 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Article 1 JORFARTI000024737957

L'article 1er du décret du 11 janvier 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er.-Le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides, le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides et le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides relèvent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les membres de ces corps sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. »

Article 2 JORFARTI000024737959

L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Outre les fonctions définies à l'article 2 du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues, les officiers de protection participent, sous l'autorité de son directeur général, à l'accomplissement des missions confiées à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A ce titre, ils assurent notamment l'application des engagements internationaux auxquels la France est partie en matière de protection des réfugiés et apatrides. »

Article 3 JORFARTI000024737963

L'article 3-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3-1.-Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ont vocation à exercer au sein de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ils peuvent également exercer leurs fonctions, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat, et les établissements publics de l'Etat. »

Article 4 JORFARTI000024737966

Il est rétabli un titre Ier bis ainsi rédigé :

« TITRE Ier BIS

« DISPOSITIONS COMMUNES

« Chapitre Ier

« Recrutement

« Art. 3-2.-I. ― Les recrutements sont ouverts par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 2 du décret précité, cet avis doit être exprès pour ce qui concerne les recrutements effectués dans le corps des officiers de protection. « Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est fixé par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. « II. ― Les règles d'organisation générale des concours et des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'asile et de la fonction publique. « III. ― Les conditions d'organisation des concours et des examens professionnels ainsi que la composition et le fonctionnement des jurys sont fixées par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. « IV. ― Les membres des jurys mentionnés au III du présent article sont nommés par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« Chapitre II

« Nomination

« Art. 3-3.-Les nominations et titularisations dans les corps des adjoints de protection, des secrétaires de protection et des officiers de protection des réfugiés et apatrides sont prononcées par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. »

Article 5 JORFARTI000024737968

Aux II et III de l'article 3-12 du même décret, les mots : « du ministère des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « du ministère chargé de l'asile ».

Article 6 JORFARTI000024737971

Il est ajouté au I de l'article 3-15 du même décret un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Le concours interne est également ouvert aux candidats justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'une année au moins de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa. »

Article 7 JORFARTI000024737974

L'article 3-16 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

2° Au début du quatrième alinéa, avant les mots : « La composition », la numérotation « IV » est supprimée.

Article 8 JORFARTI000024737976

L'article 3-17 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Il est ajouté au I un alinéa ainsi rédigé :

« Les adjoints de protection des réfugiés et apatrides stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage. » ;

2° Au dernier alinéa du II, les mots : «, cadre d'emplois ou emploi d'origine » sont remplacés par les mots : « ou cadre d'emplois d'origine » ;

3° Le V est supprimé.

Article 9 JORFARTI000024737979

L'article 3-18 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. ― Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. » ;

2° Le III est supprimé.

Article 10 JORFARTI000024737982

L'article 3-21 du même décret est abrogé.

Article 11 JORFARTI000024737984

L'article 3-22 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. ― Sous réserve des dispositions prévues par le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement. » ;

2° Au III, le mot : « emploi » est remplacé par les mots : « cadre d'emplois ».

Article 12 JORFARTI000024737988

Le dernier alinéa de l'article 4-1 du même décret est supprimé.

Article 13 JORFARTI000024737990

Le premier alinéa du 2° de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article, des détachements de longue durée et des intégrations directes. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C relevant du corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides ou affectés au sein de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et justifiant d'au moins neuf années de services publics. »

Article 14 JORFARTI000024737992

L'article 6 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Le concours externe est ouvert aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. »

Article 15 JORFARTI000024737995

Il est ajouté à l'article 7 du même décret un alinéa ainsi rédigé :

« Le concours interne est également ouvert aux candidats justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa. »

Article 16 JORFARTI000024737997

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 7-1 du même décret est supprimée.

Article 17 JORFARTI000024737999

L'article 7-2 du même décret est abrogé.

Article 18 JORFARTI000024738001

L'article 7-3 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats admis aux concours prévus aux articles 6 et 7 sont nommés secrétaires de protection stagiaires. Ils accomplissent un stage d'un an selon les modalités définies par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. » ;

2° Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : «, cadre d'emplois ou emploi d'origine » sont remplacés par les mots : « ou cadre d'emplois d'origine ».

Article 19 JORFARTI000024738004

L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 12.-I. ― Le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 précité et par celles du présent décret. Le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides est ajouté à la liste annexée à ce décret. « II. ― Les grades du corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides sont assimilés aux grades des corps des attachés d'administration dans les conditions suivantes :


OFFICIERS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES

ATTACHÉS D'ADMINISTRATION

Officier de protection des réfugiés et apatrides principal

Attaché principal

Officier de protection des réfugiés et apatrides

Attaché

Article 20 JORFARTI000024738006

L'article 13 du même décret est abrogé.

Article 21 JORFARTI000024738008

L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14.-Les officiers de protection des réfugiés et apatrides sont recrutés :

« 1° Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration ;

« 2° Par la voie de concours, selon les dispositions des articles 5,6 et 8 du décret du 26 septembre 2005 précité et sous réserve des dispositions de l'article 3-2 du présent décret ;

« 3° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans les conditions fixées à l'article 17 du présent décret. »

Article 22 JORFARTI000024738012

L'article 15 du même décret est abrogé.

Article 23 JORFARTI000024738014

L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16.-Les officiers de protection recrutés en application du 2° de l'article 14 du présent décret accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle, dans les conditions fixées, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'asile et de la fonction publique.

« L'organisation de la période de stage est fixée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. »

Article 24 JORFARTI000024738016

L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17.-Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 3° de l'article 14 du présent décret les secrétaires de protection des réfugiés et apatrides qui justifient d'au moins neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans leur corps, ou qui remplissent les conditions fixées à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 précité. »

Article 25 JORFARTI000024738019

Les articles 18, 25 et 26 du même décret sont abrogés.

Article 26 JORFARTI000024738021

L'article 27 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27.-I. ― Le nombre de promotions au grade d'officier de protection principal prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 précité ne peut être supérieur au tiers des promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 23 et 24 du même décret.

« II. ― Le nombre maximum d'officiers de protection pouvant être promus chaque année au grade d'officier de protection principal est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des officiers de protection remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après avis des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de l'asile. Ces avis sont réputés acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception du dossier complet de la saisine. Cette décision du directeur général est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget, de la fonction publique et de l'asile.

« Elle est affichée dans les locaux de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et est également publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'asile. »

Article 27 JORFARTI000024738023

Les articles 28 et 29 du même décret sont abrogés.

Article 28 JORFARTI000024738025

L'article 30 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 30.-Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des officiers de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides depuis au moins deux ans peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après avis de la commission administrative paritaire compétente de ce même corps.

« Sous réserve des dispositions prévues par le décret du 16 septembre 1985 précité, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

« Les services accomplis par les fonctionnaires mentionnés au présent article dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps d'accueil. »

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 29 JORFARTI000024738027

Les officiers de protection sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :


GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil

Officiers de protection principal de 1re classe

Officier de protection principal


4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

Officier de protection principal de 2e classe



6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans six mois

5e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Officier de protection

Officier de protection


12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Echelon de stage

1er échelon

Sans ancienneté

Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

Article 30 JORFARTI000024738028

Les fonctionnaires détachés dans un des grades d'officier de protection principal de 2e classe et d'officier de protection principal de 1re classe sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le grade d'officier de protection principal créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier grade en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 29 du présent décret.

Les services accomplis en position de détachement dans leur précédent grade par les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le grade d'officier de protection principal créé par le présent décret.

Article 31 JORFARTI000024738029

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès au grade d'officier de protection principal de 1re classe et au grade d'officier de protection principal de 2e classe demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011.

Article 32 JORFARTI000024738030

A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants des agents détenant les grades d'officier de protection principal de 1re classe et d'officier de protection principal de 2e classe siègent en formation commune pour représenter le grade d'officier de protection principal.

Article 33 JORFARTI000024738031

Par dérogation à l'article 5 du décret du 11 janvier 1993 susvisé dans sa version issue du présent décret et pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les secrétaires de protection des réfugiés et apatrides peuvent également être nommés parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère des affaires étrangères justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Article 34 JORFARTI000024738033

La mention du corps des officiers de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est supprimée de l'annexe du décret du 23 décembre 2006 susvisé.

Article 35 JORFARTI000024738035

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 octobre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, Alain Juppé Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet

Textes cités liens · DILA11

code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024737943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).