Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er août 2011 modifiant l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides aux fins de l'inscription de plusieurs substances actives aux annexes dudit arrêté

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 novembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 novembre 2011
NatureArrêté
Signé le1er août 2011
Publié le18 novembre 2011
PublicationJORF n°0267 du 18 novembre 2011
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
NORDEVP1121005A
IdentifiantJORFTEXT000024810016
RéférenceArrêté du 1er août 2011 modifiant l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides aux fins de l'inscription de plusieurs substances actives aux annexes dudit arrêté, JO du 18 novembre 2011, NOR DEVP1121005ALégifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive n° 2011/10/UE de la Commission du 8 février 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la bifenthrine en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive ;

Vu la directive n° 2011/11/UE de la Commission du 8 février 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle en tant que substance active aux annexes I et I A de ladite directive ;

Vu la directive n° 2011/12/UE de la Commission du 8 février 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du fénoxycarbe en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive ;

Vu la directive n° 2011/13/UE de la Commission du 8 février 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'acide nonanoïque en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive ;

Vu la directive n° 2011/66/UE de la Commission du 1er juillet 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one en tant que substance active à son annexe I ;

Vu la directive n° 2011/67/UE de la Commission du 1er juillet 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'abamectine en tant que substance active à son annexe I ;

Vu la directive n° 2011/69/UE de la Commission du 1er juillet 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'imidaclopride en tant que substance active à son annexe I ;

Vu la directive n° 2011/71/UE de la Commission du 26 juillet 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la créosote en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive ;

Vu le règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et notamment son annexe II ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 522-3, L. 522-4, L. 522-18, R. 522-2 et R. 522-32 ;

Vu l'arrêté du 19 mai 2004 modifié relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000024810019

Le tableau relatif au type de produit 8 de l'annexe I de l'arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complété comme suit :



SUBSTANCE
active


SPÉCIFICATIONS
concernant
la substance active

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en œuvre
des principes communs
de l'annexe VI
et des mesures de limitations
prévues à l'
article R. 522-32 du code de l'environnement


DATE
d'inscription


DATE
d'expiration
de l'inscription


DÉLAIS POUR LA MISE
en conformité
des produits contenant
la substance active
avec l'
article L. 522-4 du code de l'environnement

Bifenthrine

Identité :
Dénomination de l'UICPA :
2-méthylbiphényl-3-ylméthyl (1RS)-cis-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate
N° CE : sans objet
N° CAS : 82657-04-3

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

1er février 2013

31 janvier 2023

I. ― Pour les produits contenant de la bifenthrine comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2013 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2013 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2013.


Pureté minimale :
911 g/ kg

Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :
1) Les produits sont autorisés uniquement à des fins industrielles ou professionnelles, à moins qu'il ne soit démontré, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques pour les utilisateurs non professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable, conformément à l'article L. 522-4 du code de l'environnement et à l'annexe VI ;
2) Les produits autorisés à des fins industrielles ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il ne puisse être démontré, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques pour les utilisateurs industriels ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens ;



b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2014.
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
2° A compter du 1er février 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.



3) Des mesures d'atténuation des risques appropriées doivent être prises pour protéger les sols et les eaux. En particulier, les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent indiquer que le bois fraîchement traité doit, après traitement, être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou les eaux et que les quantités perdues en raison de l'application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination ;



II. ― Pour les produits contenant de la bifenthrine comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.



4) Les produits ne doivent pas être autorisés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur ni pour le bois qui sera exposé en permanence aux intempéries, ou protégé des intempéries mais souvent exposé à l'humidité, à moins que ne soient fournies des données démontrant que le produit remplira les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées.




Fénoxycarbe

Identité :
Dénomination de l'UICPA :
Ethyl 2-(4-phénoxyphénoxy) éthylcarbamate
N° CE : 276-696-7
N° CAS : 72490-01-8
Pureté minimale : 960 g/ kg

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :
1) Des mesures d'atténuation des risques appropriées sont prises pour protéger les sols et les eaux. En particulier, les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits autorisés indiquent que le bois fraîchement traité doit être stocké sous abri et/ ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues en raison de l'application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination ;
2) Les produits ne sont pas autorisés pour le traitement du bois qui sera utilisé dans les constructions en plein air situées à proximité de l'eau ou sur l'eau, à moins que ne soient fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées.

1er février 2013

31 janvier 2023

I. ― Pour les produits contenant du fénoxycarbe comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2013 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2013 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2013.
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2014.
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
2° A compter du 1er février 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. ― Pour les produits contenant du fénoxycarbe comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Créosote

Identité :
Dénomination de l'UICPA :
Créosote
N° CE : 232-287-5
N° CAS : 8001-58-9
Pureté minimale : Créosote de classe B ou de classe C conformément à la norme européenne EN 13991 : 2003

Les produits biocides contenant de la créosote ne peuvent être autorisés que pour les utilisations pour lesquelles le ministre en charge de l'environnement conclut qu'il n'existe pas de produits de substitution appropriés, sur la base d'une analyse de la faisabilité technique et économique de la substitution que le demandeur doit soumettre en même temps que sa demande d'autorisation, ainsi que de toute autre information disponible.
Il convient de soumettre la substance active à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 10 de la directive n° 98/8/ CE, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, avant le renouvellement de son inscription à la présente annexe.
Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :
1) La créosote ne peut être utilisée que dans les conditions figurant à l'annexe XVII, ligne 31, deuxième colonne, point 2, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/ CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil et les directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de la Commission ;

1er mai 2013

30 avril 2018

I. ― Pour les produitscontenant de la créosote comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er mai 2013 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er mai 2013 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 avril 2013.
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 avril 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 30 octobre 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er mai 2014.
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
2° A compter du 1er mai 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. ― Pour les produits contenant de la créosote comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er mai 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.



2) La créosote ne doit pas être autorisée pour le traitement du bois destiné aux utilisations visées à l'annexe XVII, ligne 31, deuxième colonne, point 3, du règlement (CE) n° 1907/2006 ;






3) Des mesures d'atténuation des risques appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs, y compris les utilisateurs en aval, d'une exposition pendant le traitement du bois et la manipulation du bois traité, conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 et à la directive 2004/37/ CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/ CEE du Conseil) ;
4) Des mesures d'atténuation des risques appropriées doivent être prises pour protéger les sols et les eaux. En particulier, les étiquettes et, si elles sont fournies, les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent indiquer que le bois fraîchement traité doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans les sols ou les eaux et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.




4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one

Identité :
Dénomination de l'UICPA :
4,5-dichloro-2-octyl-3 (2H) isothiazolone
N° CE : 264-843-8
N° CAS : 64359-81-5
Pureté minimale : 950 g/ kg

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

1er juillet 2013

30 juin 2023

I. ― Pour les produits contenant du 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2013 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2013 :
a) le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2013.



Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :
1) Les produits ne doivent pas être autorisés pour le traitement du bois qui sera exposé en permanence aux intempéries, ou protégé des intempéries mais souvent exposé à l'humidité ou en contact avec de l'eau douce, à moins que ne soient fournies des données démontrant que le produit remplira les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées ;



b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2014.
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.



2) Dans le cas des produits autorisés à des fins industrielles ou professionnelles, des procédures opérationnelles sécurisées doivent être établies et les produits doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être démontré, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques pour les utilisateurs industriels ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens ;
3) Les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits autorisés indiquent que le bois fraîchement traité doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues résultant de l'application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.



2° A compter du 1er juillet 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. ― Pour les produits contenant du 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Article 2 JORFARTI000024810046

Le tableau relatif au type de produit 18 de l'annexe I de l'arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complété comme suit :



SUBSTANCE
active


SPÉCIFICATIONS
concernant
la substance active

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en œuvre
des principes communs
de l'annexe VI
et des mesures de limitations
prévues à l'
article R. 522-32 du code de l'environnement


DATE
d'inscription


DATE
d'expiration
de l'inscription


DÉLAIS POUR LA MISE
en conformité
des produits contenant
la substance active
avec l'
article L. 522-4 du code de l'environnement

Abamectine

Identité :
L'abamectine est un mélange d'avermectine B1a et d'avermectine B1b
Abamectine :
Nom UICPA : non disponible
N° CE : non disponible
N° CAS : 71751-41-2

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.

1er juillet 2013

30 juin 2023

I. ― Pour les produits contenant de l'abamectine comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2013 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2013 :


Avermectine B1a :
Nom UICPA : (10E, 14E, 16E, 22Z)-(1R, 4S, 5'S, 6S, 6'R, 8R, 12S, 13S, 20R, 21R, 24S)-6'-[(S)-secbutyl]-21,24-dihydroxy-5', 11,13,22-tétraméthyl-2-oxo-3,7,19-trioxatétracyclo [15.6.1.14,8.020,24] pentacosa-10,14,16,22-tétraène-6-spiro-2'-(5', 6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-méthyl--L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-méthyl--L-arabinohexopyranoside

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :
1) Les produits qui sont appliqués de telle manière que les rejets dans une station d'épuration sont inévitables ne sont pas autorisés aux doses pour lesquelles l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union a mis en évidence des risques inacceptables, à moins que ne soient fournies des données démontrant que le produit satisfera aux exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et à l'annexe VI, le cas échéant grâce à l'application de mesures d'atténuation des risques appropriées ;



a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2013.
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2013, ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2014.
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.


N° CE : 265-610-3
N° CAS : 65195-55-3
Avermectine B1b :
Nom UICPA : (10E, 14E, 16E, 22Z)-(1R, 4S, 5'S, 6S, 6'R, 8R, 12S, 13S, 20R, 21R, 24S)-21,24-dihydroxy-6'-isopropyl-5', 11,13,22-tétraméthyl-2-oxo-3,7,19-trioxatétracyclo [15.6.1.14,8.020,24] pentacosa-10,14,16,22-tétraène-6-spiro-2'-(5', 6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yl2, 6-didéoxy-4-O-(2,6-didéoxy-3-O-méthyl--L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-méthyl--L-arabinohexopyranoside

2) Les autorisations ne doivent être délivrées que moyennant des mesures appropriées d'atténuation des risques. De telles mesures doivent être prises, en particulier, pour limiter le plus possible l'exposition potentielle des nourrissons et des enfants.



2° A compter du 1er juillet 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. ― Pour les produits contenant de l'abamectine comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.


N° CE : 265-611-9
N° CAS : 65195-56-4
Pureté minimale :
La substance active doit répondre à tous les critères de pureté suivants :
Abamectine : 900 g/ kg au minimum
Avermectine B1a : 830 g/ kg au minimum
Avermectine B1b : 80 g/ kg au maximum





Imidaclopride

Identité :
Dénomination de l'UICPA :
(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) méthyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine
N° CE : 428-040-8
N° CAS : 6 138261-41-3
Pureté minimale : 970 g/ kg

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.

1er juillet 2013

30 juin 2023

I. ― Pour les produits contenant de l'imidaclopride comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2013 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2013 :



Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.



a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2013.



Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :
1) Les produits ne sont pas autorisés pour des utilisations dans des installations d'hébergement pour animaux lorsque des rejets vers une station d'épuration ou des émissions directes dans les eaux de surface sont inévitables, à moins que ne soient fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées ;



b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2014.
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.



2) Les autorisations ne doivent être délivrées que moyennant des mesures appropriées d'atténuation des risques. De telles mesures doivent être prises, en particulier, pour limiter le plus possible l'exposition potentielle des nourrissons et des enfants ;



2° A compter du 1er juillet 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.



3) Dans le cas des produits contenant de l'imidaclopride dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) n° 470/2009 ou au règlement (CE) n° 396/2005 doit être évaluée, et toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables doivent être prises.



II. ― Pour les produits contenant de l'imidaclopride comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Article 3 JORFARTI000024810061

Le tableau relatif au type de produit 19 de l'annexe I de l'arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complété comme suit :



SUBSTANCE
active


SPÉCIFICATIONS
concernant
la substance active

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en œuvre
des principes communs
de l'annexe VI
et des mesures
de limitations
prévues à l'
article R. 522-32 du code de l'environnement


DATE
d'inscription


DATE
d'expiration
de l'inscription


DÉLAIS POUR LA MISE
en conformité
des produits contenant
la substance active
avec l'
article L. 522-4 du code de l'environnement

Acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle

Identité :
Dénomination de l'UICPA :
(9Z, 12E)-Acétate de tétradéca-9,12-diényle-1-yl
N° CE : sans objet
N° CAS : 30507-70-1
Pureté minimale :
977 g/ kg

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises à la condition suivante :
Les étiquettes des produits biocides contenant de l'acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle doivent indiquer que ces produits ne doivent pas être utilisés dans des espaces où sont conservés des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale non emballés.

1er février 2013

31 janvier 2023

I. ― Pour les produits contenant de l'acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2013 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2013 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2013.
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2014.
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.






2° A compter du 1er février 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. ― Pour les produits contenant de l'acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Acide nonanoïque, acide pélargonique

Identité :
Dénomination de l'UICPA :
Acide nonanoïque
N° CE : 203-931-2
N° CAS : 112-05-0
Pureté minimale :
896 g/ kg

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.

1er février 2013

31 janvier 2023

I. ― Pour les produits contenant de l'acide nonanoïque comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2013 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2013 :



Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.



a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2013.
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2014.






c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.






2° A compter du 1er février 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.






II. ― Pour les produits contenant de l'acide nonanoïque comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Article 4 JORFARTI000024810072

L'annexe I A de l'arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complétée comme suit :

« Type de produit 19 : répulsifs et appâts



SUBSTANCE
active


SPÉCIFICATIONS
concernant
la substance active

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en œuvre
des principes communs
de l'annexe VI
et des mesures
de limitations
prévues à l'
article R. 522-32 du code de l'environnement


DATE
d'inscription


DATE
d'expiration
de l'inscription


DÉLAIS POUR LA MISE
en conformité
des produits contenant
la substance active
avec l'
article L. 522-4 du code de l'environnement

Acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle

Identité :
Dénomination de l'UICPA :
(9Z, 12E)-Acétate de tétradéca-9,12-diényle-1-yl
N° CE : sans objet
N° CAS : 30507-70-1
Pureté minimale :
977 g/ kg

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :
1) Utilisation uniquement pour les pièges contenant au maximum 2 mg acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle ;
2) Les étiquettes des produits biocides contenant de l'acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle doivent indiquer que ces produits ne doivent pas être utilisés dans des espaces où sont conservés des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale non emballés.

1er février 2013

31 janvier 2023

I. ― Pour les produits contenant de l'acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2013 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2013 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2013.
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2014.






c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.






2° A compter du 1er février 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.






II. ― Pour les produits contenant de l'acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Article 5 JORFARTI000024810080

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er août 2011.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques, L. Michel

Textes cités liens · DILA9

code de l'environnement, et notamment ses articles L. 522-3, L. 522-4, L. 522-18, R. 522-2 et R. 522-32

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024810016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).