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Décret n° 2012-20 du 6 janvier 2012 relatif au passeport diplomatique et à l'authentification de son titulaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 janvier 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 janvier 2012
NatureDécret
Signé le6 janvier 2012
Publié le8 janvier 2012
PublicationJORF n°0007 du 8 janvier 2012
AutoritéMinistère des affaires étrangères et européennes
NORMAEA1104096D
IdentifiantJORFTEXT000025114519
RéférenceDécret n° 2012-20 du 6 janvier 2012 relatif au passeport diplomatique et à l'authentification de son titulaire, JO du 8 janvier 2012, NOR MAEA1104096DLégifrance →

Publics concernés : personnes auxquelles est délivré un passeport diplomatique. Objet : intégration d'éléments biométriques au sein du passeport diplomatique et création d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel (REVOL) relatives aux titulaires de ce titre. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le jour de la publication au Journal officiel de la République française de l'avis du ministre des affaires étrangères constatant la mise en œuvre du système de traitement REVOL. Jusqu'à cette date, les passeports diplomatiques continuent d'être délivrés au moyen du système informatisé de fabrication et de gestion des titres de voyage PHILEAS. Notice : le décret intègre des éléments biométriques (image numérisée de son titulaire ainsi que les empreintes digitales de deux de ses doigts) au passeport diplomatique afin de le rendre conforme aux prescriptions de l'Union européenne. Le décret autorise en outre le ministre des affaires étrangères à créer un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « REVOL », lequel permettra notamment l'enregistrement de ces empreintes digitales. Ce décret reprend également les dispositions du décret n° 2008-543 du 9 juin 2008 relatif au passeport diplomatique qu'il abroge par conséquent. Références : le présent décret est pris pour l'application des dispositions du règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres, modifié par le règlement (CE) n° 444/2009 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2009. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu le règlement (CE) n° 2252/2004 du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres, modifié par le règlement (CE) n° 444/2009 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2009 ;

Vu le code civil, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 27 et 30 ;

Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 modifiée relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;

Vu le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, notamment ses articles 34 et 52 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 juillet 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales relatives au passeport diplomatique

Article 1 JORFARTI000025114535

Le passeport diplomatique est délivré par le ministre des affaires étrangères et ce dernier fixe par arrêté la liste des bénéficiaires d'un tel passeport.

Article 2 JORFARTI000025114536

Le passeport diplomatique est délivré pour une durée maximale de dix ans. Il ne peut être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il est délivré. Il est restitué au ministère des affaires étrangères à l'expiration de sa validité ou dès lors que son utilisation n'est plus justifiée.

La validité du passeport diplomatique délivré à un mineur est de cinq ans.

A titre exceptionnel et pour des motifs de nécessité impérieuse ou d'urgence, il peut être délivré un passeport d'une durée maximale de validité d'un an.

Article 3 JORFARTI000025114537

Le passeport diplomatique certifie l'identité et la nationalité française de son titulaire.

Article 4 JORFARTI000025114538

Le passeport diplomatique comprend les mentions suivantes :

a) Le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, la date et le lieu de naissance, le sexe et, si l'intéressé le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;

b) La couleur des yeux, la taille ;

c) La nationalité ;

d) La date de délivrance et la date d'expiration du document ;

e) Le numéro du passeport.

Il comporte également la signature et l'image numérisées de son titulaire.

Article 5 JORFARTI000025114539

I. ― Afin de faciliter l'authentification du détenteur du passeport diplomatique, ce titre comporte un composant électronique contenant les données mentionnées à l'article 4 à l'exception de la signature ainsi que l'image numérisée des empreintes digitales de deux de ses doigts.

II. ― Ce composant électronique, qui est une puce sans contact, comporte des sécurités de nature à prémunir le titulaire du titre contre les risques d'intrusion, de détournement et de modification.

III. ― Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux mineurs de moins de douze ans ni aux personnes physiquement incapables de donner leurs empreintes digitales.

Article 6 JORFARTI000025114540

Afin de faciliter l'identification du détenteur du passeport mentionné à l'article 4 et l'authentification de ce titre, ce titre comporte une zone de lecture optique contenant les informations suivantes : le nom de famille, le ou les prénoms, le sexe, la date de naissance et la nationalité du titulaire, le type de document, l'Etat émetteur, le numéro du titre et sa date d'expiration.

Article 7 JORFARTI000025114541

I. ― Lors du dépôt de la demande de délivrance ou de renouvellement de passeport diplomatique, il est procédé au recueil des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article 13, à l'exception de celles mentionnées au d du 1° de cet article.

A cet effet, le demandeur doit produire l'un des actes de l'état civil figurant sur une liste déterminée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

II. ― La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'un des actes de l'état civil mentionnés à l'alinéa précédent dès lors qu'il porte, en marge, l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. Lorsque ces actes de l'état civil ne suffisent pas à établir la nationalité française du demandeur, celle-ci doit être établie par la production d'un certificat de nationalité ou de l'une des pièces justificatives de la nationalité française mentionnées aux articles 34 et 52 du décret du 30 décembre 1993 susvisé.

III. ― Lorsque le passeport diplomatique est demandé pour remplacer un passeport diplomatique perdu ou volé, le demandeur produit, en outre, une déclaration de perte ou de vol.

IV. ― En cas d'acceptation de la demande par le ministère des affaires étrangères, il est procédé au recueil de l'image numérisée du visage, de la signature et de celle des empreintes digitales de deux doigts du demandeur. En ce qui concerne les personnes qui sont temporairement dans l'incapacité physique de faire l'objet d'un relevé d'empreintes digitales, un passeport temporaire d'une validité maximale de douze mois leur est délivré.

V. ― L'image numérisée du visage du demandeur le représentant de face et tête nue est recueillie par la mise en œuvre de dispositifs techniques appropriés. Toutefois, le demandeur peut fournir ces photographies d'identité de format 35 × 45 mm identiques, récentes et parfaitement ressemblantes. Ces photographies et cette image sont conformes aux spécifications arrêtées sur le fondement de l'article 2 c du règlement (CE) du 13 décembre 2004 susvisé.

Article 8 JORFARTI000025114545

La demande de passeport diplomatique faite au nom d'un mineur est présentée par une personne exerçant l'autorité parentale.

La demande de passeport diplomatique faite au nom d'un majeur placé sous tutelle est présentée par son tuteur.

Dans l'un et l'autre cas, le représentant légal doit justifier de sa qualité. Il doit en outre figurer dans la liste des bénéficiaires du passeport diplomatique.

Article 9 JORFARTI000025114546

La remise du passeport diplomatique s'accompagne d'une copie sur papier des données nominatives enregistrées dans le composant électronique ainsi que d'une notice d'information sur la nature des données à caractère personnel enregistrées dans le système de traitement automatisé établie dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Le titulaire du passeport diplomatique exerce son droit d'accès et son droit de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée auprès du ministère des affaires étrangères.

La copie prévue au premier alinéa ne comporte, s'agissant des empreintes digitales recueillies, que l'indication du nombre et de la nature des empreintes enregistrées dans le composant électronique.

Article 10 JORFARTI000025114549

I. ― Le passeport diplomatique d'un mineur lui est remis en présence d'une personne exerçant l'autorité parentale.

II. ― Lors du renouvellement, le nouveau passeport diplomatique est remis après restitution de l'ancien passeport diplomatique.

III. ― Tout passeport diplomatique non retiré par l'intéressé dans le délai de six mois suivant sa mise à disposition par le ministre des affaires étrangères est détruit.

Chapitre II : Dispositions relatives au passeport diplomatique délivré pour motif de nécessité impérieuse ou d'urgence

Article 11 JORFARTI000025114550

Le passeport diplomatique délivré pour motif de nécessité impérieuse ou d'urgence mentionné au dernier alinéa de l'article 2 ne comporte pas de composant électronique.

Chapitre III : Dispositions relatives au traitement automatisé des données à caractère personnel relatif à la délivrance du passeport diplomatique

Article 12 JORFARTI000025114551

Afin de mettre en œuvre les procédures d'établissement, de délivrance, de renouvellement et de retrait des passeports diplomatiques ainsi que pour prévenir et détecter leur falsification et leur contrefaçon, le ministre des affaires étrangères est autorisé à créer un système de traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « REVOL ». Il bénéficie de l'assistance technique de l'Agence nationale des titres sécurisés.

Le système de traitement automatisé REVOL ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée du visage ni de dispositif de recherche permettant l'identification à partir de l'image numérisée des empreintes digitales enregistrées.

Article 13 JORFARTI000025114552

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le système de traitement automatisé REVOL sont les suivantes :

1° Les données relatives au titulaire du passeport diplomatique :

a) Le nom de famille, les prénoms et, si le requérant le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi, la date et le lieu de naissance, le sexe ;

b) La couleur des yeux, la taille ;

c) Le cas échéant, la décision attestant de la capacité juridique du demandeur ;

d) L'image numérisée du visage, de la signature et celle des empreintes digitales ;

e) Le domicile ou la résidence ou, le cas échéant, la commune de rattachement de l'intéressé ou l'adresse de l'organisme d'accueil auprès duquel il est domicilié ;

2° Les informations relatives au passeport diplomatique :

a) Numéro de la demande et de la série fiscale du passeport diplomatique ;

b) Type de passeport ;

c) Date et lieu de délivrance ;

d) Date d'expiration ;

e) Mention, avec la date, de la perte, du vol, de la destruction, de l'annulation ou du retrait ;

f) Mention des justificatifs présentés à l'appui de la demande ;

g) Informations à caractère technique relatives à l'établissement du titre ;

h) Le cas échéant, la date du refus de la demande ;

3° Les données relatives au fabricant du passeport et aux agents chargés de la délivrance du passeport :

a) Identifiant de l'agent qui enregistre la demande de passeport diplomatique ;

b) Identifiant du fabricant du passeport diplomatique ;

c) Références des agents mentionnés à l'article 15 ;

4° L'image numérisée des pièces du dossier de demande de passeport diplomatique.

Article 14 JORFARTI000025114553

Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 13 sont conservées dans le système de traitement automatisé REVOL pour une durée maximale de quinze ans à compter de la date de la délivrance du titre lorsque le titre est délivré à un majeur et de dix ans lorsque le titre est délivré à un mineur. Toutefois, les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 13 doivent être détruites au plus tard cinq ans après la restitution du titre au ministère des affaires étrangères.

Article 15 JORFARTI000025114554

Seuls les agents et personnels du ministère des affaires étrangères dûment habilités par le ministre des affaires étrangères et spécialement affectés dans le service chargé de l'instruction des demandes de passeport diplomatique sont autorisés à enregistrer les données et informations mentionnées à l'article 13 dans le système de traitement automatisé REVOL et dans le composant électronique prévu à l'article 5.

Article 16 JORFARTI000025114555

Pour les besoins exclusifs de l'accomplissement de leurs missions et dans la limite de leur besoin d'en connaître, les personnels chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des passeports au sein des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes sont, à leur demande, rendus destinataires des données à caractère personnel contenues dans le composant électronique du passeport et enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 12.

Article 17 JORFARTI000025114556

Peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement prévu à l'article 12, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi du 23 janvier 2006 susvisée :

1° Les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ;

2° Les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ou le directeur du renseignement militaire.

Article 18 JORFARTI000025114558

Le système de traitement automatisé prévu à l'article 8 fait l'objet d'une interconnexion avec les systèmes d'information Schengen, INTERPOL. Cette interconnexion porte sur les informations relatives aux numéros des passeports perdus ou volés ainsi que sur l'indication relative au pays émetteur, au type et au caractère vierge ou personnalisé du document.

Article 19 JORFARTI000025114559

Les consultations du traitement automatisé REVOL ainsi que les actions effectuées dans ce traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant ou de l'opérateur, la date, l'heure et l'objet de la consultation ou de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai d'un an.

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 20 JORFARTI000025114560

Le décret n° 2008-543 du 9 juin 2008 relatif au passeport diplomatique est abrogé.

Article 21 JORFARTI000025114568

Le présent décret entre en vigueur le jour de la publication au Journal officiel de la République française de l'avis du ministre des affaires étrangères constatant la mise en œuvre du système de traitement REVOL. Jusqu'à cette date, les passeports diplomatiques continuent d'être délivrés au moyen du système informatisé de fabrication et de gestion des titres de voyage PHILEAS.

Article 22 JORFARTI000025114570

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 janvier 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, Alain Juppé

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Code civil (V)
règlement (CE) n° 2252/2004
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025114519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).