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Décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 janvier 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 janvier 2012
NatureDécret
Signé le30 janvier 2012
Publié le31 janvier 2012
PublicationJORF n°0026 du 31 janvier 2012
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
NORIOCD1129420D
IdentifiantJORFTEXT000025241330
RéférenceDécret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées, JO du 31 janvier 2012, NOR IOCD1129420DLégifrance →

Publics concernés : police et gendarmerie nationales, pouvoirs publics, justice, médecins, particuliers. Objet : modalité de recueil, conservation et exploitation des prélèvements digitaux et génétiques aux fins d'identification d'une personne décédée dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de certaines dispositions de ses articles 2 et 5. Notice : le décret prévoit les modalités de mise en œuvre de la procédure d'identification des personnes décédées dans un cadre extrajudiciaire. Il détaille les conditions et modalités de prélèvement, recueil, conservation et analyse, sur le corps de l'intéressé ou dans les lieux habituellement fréquentés par lui, des empreintes digitales et génétiques des personnes dont l'identification est recherchée. Il définit également les conditions du recueil des empreintes de la parentèle de la personne dont l'identification est recherchée. Enfin, il permet aux personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire de procéder à ces identifications dans un cadre extrajudiciaire. Il modifie les dispositions du décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire. Références : ce texte est pris pour l'application des articles 6 à 9, 125 et 132 à 135 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Il peut être consulté, ainsi que le décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire, dans sa version issue du présent texte, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code civil, notamment ses articles 16-11, 16-12 et 87 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment le titre XX de son livre IV ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité modifiée, notamment son article 26 ;

Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, notamment ses articles 125 et 132 à 135 ;

Vu le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 97-109 du 6 février 1997 modifié relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000025241340

Afin d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité des personnes décédées, après le relevé des éléments objectifs nécessaires à la description du corps, il est procédé, sur réquisition du procureur de la République, par les fonctionnaires de la police ou les militaires de la gendarmerie nationales compétents et, selon le cas, par le médecin requis :

1° Aux relevés des empreintes digitales et palmaires du défunt ; et, en tant que de besoin :

2° Aux prélèvements des échantillons biologiques destinés à permettre l'analyse d'identification des empreintes génétiques du défunt ;

3° Aux relevés et prélèvements nécessaires à la réalisation de son odontogramme.

Les relevés et prélèvements réalisés en application du présent article et du septième alinéa de l'article 16-11 du code civil sont conservés dans des conditions garantissant leur préservation jusqu'à leur exploitation aux fins d'identification du corps ou, à défaut, jusqu'à leur destruction ordonnée par le procureur de la République.

Article 2 JORFARTI000025241342

Il est procédé à l'analyse d'identification par les empreintes génétiques du défunt par une personne habilitée en application du décret du 6 février 1997 susvisé.

Sur instructions du procureur de la République, les empreintes génétiques ainsi établies, autres que celles des militaires décédés à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, sont enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques.

Sur instructions du procureur de la République, les empreintes digitales et palmaires, autres que celles des militaires décédés à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, sont enregistrées au fichier automatisé des empreintes digitales.

Article 3 JORFARTI000025241344

Les opérations de prélèvement, prévues au septième alinéa de l'article 16-11 du code civil, sont effectuées avec l'accord du responsable des lieux.

En l'absence d'accord du responsable des lieux ou en cas d'impossibilité de le contacter, le procureur de la République saisit le juge des libertés et de la détention d'une requête aux fins d'autorisation d'entrer dans les lieux et d'y procéder aux opérations de prélèvement. Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans un délai de quarante-huit heures.

Les opérations sont menées en présence du responsable des lieux ; en cas d'impossibilité, le fonctionnaire de la police ou le militaire de la gendarmerie nationale l'invite à désigner un représentant de son choix ; à défaut, il choisit un témoin requis à cet effet, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.

L'entrée dans les lieux aux fins d'effectuer les opérations de prélèvement ne peut pas intervenir avant 6 heures ou après 21 heures.

L'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge des libertés et de la détention a statué. Le ministère public et la personne à l'encontre de laquelle a été ordonnée cette mesure peuvent interjeter appel formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. L'appel n'est pas suspensif. Les articles 500 et 502 du code de procédure pénale sont applicables. Le premier président de la cour d'appel statue par ordonnance dans un délai d'un mois.

Cette décision est susceptible d'un pourvoi en cassation lorsqu'elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. Le ministère public et la personne à l'encontre de laquelle a été ordonnée cette mesure ont cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel pour se pourvoir en cassation. Le pourvoi n'est pas suspensif. Les articles 576, 578, 579, 584, 585-2, 586 à 590 du code de procédure pénale sont applicables.

Article 4 JORFARTI000025241348

Le consentement prévu au septième alinéa de l'article 16-11 du code civil est recueilli par les services et unités de police et de gendarmerie nationales territorialement compétents sur un document dont ils envoient copie au procureur de la République qui a requis les prélèvements.

Article 5 JORFARTI000025241350

Il est procédé à l'analyse d'identification par les empreintes génétiques des échantillons biologiques prélevés en application du septième alinéa de l'article 16-11 du code civil par une personne habilitée en application du décret du 6 février 1997 susvisé.

Sur instructions du procureur de la République, sont enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques les empreintes génétiques ainsi établies, autres que celles des militaires décédés à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées et que celles de leurs ascendants, descendants et collatéraux supposés.

Article 6 JORFARTI000025241353

Le décret du 6 février 1997 susvisé est modifié comme suit :

1° Dans l'intitulé du décret et dans celui de la section 1, ainsi qu'à l'article 3, après les mots : « dans le cadre d'une procédure judiciaire » sont insérés les mots : « ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées » ;

2° A l'article 1er, après les mots : « dans le cadre de procédures judiciaires » sont insérés les mots : « ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées, prévues aux 1° et 3° de l'article 16-11 du code civil » ;

3° Dans l'intitulé de la section 2, les mots : « conditions de l'agrément permettant d'effectuer des missions judiciaires d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques » sont remplacés par les mots : « conditions de l'agrément permettant d'effectuer des missions d'identification des personnes par leur empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées » ;

4° A l'article 9 et au premier alinéa de l'article 12, après les mots : « dans le cadre de procédures judiciaires » sont insérés les mots : « ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées » ;

5° Aux troisième et cinquième alinéas de l'article 10 et au troisième alinéa de l'article 10-1, après les mots : « missions judiciaires » sont insérés les mots : « ou extrajudiciaires » ;

6° Au troisième alinéa de l'article 10, les mots : « la nature civile ou pénale de l'affaire » sont remplacés par les mots : « la nature civile, pénale ou extrajudiciaire de l'affaire » ;

7° Au deuxième alinéa de l'article 12, les mots : « en matière civile et pénale » sont remplacés par les mots : « en matière civile, pénale et extrajudiciaire » ;

8° Après l'article 15-2, est inséré un article 15-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-2-1. - Les personnes titulaires, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées, de l'agrément prévu aux articles 3 et 4 du présent décret, sont également habilitées, à compter de cette date, à effectuer ces missions dans le cadre de la procédure extrajudiciaire mentionnée à l'article 1er » ;

9° L'article 15-3 est complété par les mots : « , dans la rédaction résultant du décret n° du relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ».

Article 7 JORFARTI000025241366

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, sous les réserves suivantes :

1° Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » ;

2° Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « de la cour d'appel » sont remplacés par les mots : « du tribunal supérieur d'appel » ;

3° Pour son application à Mayotte, les mots : « le premier président de la cour d'appel » sont remplacés par les mots : « le président de la chambre d'appel de Mamoudzou ».

Article 8 JORFARTI000025241370

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 2 et celles du deuxième alinéa de l'article 5 du présent décret entrent en vigueur à la même date que celles modifiant, pour l'application de la loi du 14 mars 2011 susvisée, les dispositions réglementaires régissant l'enregistrement des données dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques et dans le fichier automatisé des empreintes digitales.

Article 9 JORFARTI000025241372

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 janvier 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier

Textes cités liens · DILA8

Code civil (V)
Code de procédure pénale (V)
articles 6 à 9, 125 et 132 à 135 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011
Cité par 9 textes
Code de procédure pénale - art. R40-38-2 (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025241330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).