Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 mars 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et des personnels enseignants de médecine générale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 mars 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mars 2012
NatureArrêté
Signé le12 mars 2012
Publié le31 mars 2012
PublicationJORF n°0078 du 31 mars 2012
AutoritéMinistère de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORESRH1206363A
IdentifiantJORFTEXT000025596995
RéférenceArrêté du 12 mars 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et des personnels enseignants de médecine générale, JO du 31 mars 2012, NOR ESRH1206363ALégifrance →

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la recherche ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 93-1335 du 20 décembre 1993 modifié relatif à la déconcentration des opérations de gestion concernant certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 modifié portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000025597006

En application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, les présidents des universités reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires en ce qui concerne :

1. Le classement dans le corps.

2. L'octroi ou le renouvellement des congés.

3. L'octroi des autorisations mentionnées aux articles L. 413-3, L. 413-11 et L. 413-14 du code de la recherche concernant la participation à la création d'une entreprise, l'apport d'un concours scientifique à une entreprise ou la participation dans le capital social d'une entreprise.

4. Les autorisations de cumuls.

5. La délégation prévue par le 1° de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé.

6. Le détachement sortant.

7. La mise en disponibilité.

8. L'avancement d'échelon.

9. L'avancement de grade.

10. L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleur handicapé.

11. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne.

12. L'octroi d'un service à temps partiel pour raison thérapeutique.

13. L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence.

14. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation.

15. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement.

16. L'octroi des crédits d'heure des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales.

17. La suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation.

Article 2 JORFARTI000025597012

En application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, les présidents des universités reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires en ce qui concerne :

1. La titularisation ou la prolongation de stage.

2. Le classement dans le corps.

3. L'octroi ou le renouvellement des congés.

4. L'octroi des congés prévus par le décret du 7 octobre 1994 susvisé.

5. L'octroi des autorisations mentionnées aux articles L. 413-3, L. 413-11 et L. 413-14 du code de la recherche concernant la participation à la création d'une entreprise, l'apport d'un concours scientifique à une entreprise ou la participation dans le capital social d'une entreprise.

6. Les autorisations de cumuls.

7. La délégation prévue par le 1° de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé.

8. Le détachement sortant.

9. La mise en disponibilité.

10. L'avancement d'échelon.

11. L'avancement de grade.

12. L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleur handicapé.

13. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne.

14. L'octroi d'un service à temps partiel pour raison thérapeutique.

15. L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence.

16. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation.

17. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement.

18. L'octroi des crédits d'heure des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales.

19. La suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation.

Article 3 JORFARTI000025597019

En application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, les présidents des universités reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques en ce qui concerne :

1. Le classement dans le corps.

2. L'octroi ou le renouvellement des congés.

3. L'octroi des autorisations mentionnées aux articles L. 413-3, L. 413-11 et L. 413-14 du code de la recherche concernant la participation à la création d'une entreprise, l'apport d'un concours scientifique à une entreprise ou la participation dans le capital social d'une entreprise.

4. Les autorisations de cumuls.

5. La délégation prévue par le 1° de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé.

6. Le détachement sortant.

7. La mise en disponibilité.

8. L'avancement d'échelon.

9. L'avancement de grade.

10. L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleur handicapé.

11. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne.

12. L'octroi d'un service à temps partiel pour raison thérapeutique.

13. L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence.

14. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation.

15. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement.

16. L'octroi des crédits d'heure des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales.

17. La suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation.

Article 4 JORFARTI000025597025

En application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, les présidents des universités reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques en ce qui concerne :

1. La titularisation ou la prolongation de stage.

2. Le classement dans le corps.

3. L'octroi ou le renouvellement des congés.

4. L'octroi des congés prévus par le décret du 7 octobre 1994 susvisé.

5. L'octroi des autorisations mentionnées aux articles L. 413-3, L. 413-11 et L. 413-14 du code de la recherche concernant la participation à la création d'une entreprise, l'apport d'un concours scientifique à une entreprise ou la participation dans le capital social d'une entreprise.

6. Les autorisations de cumuls.

7. La délégation prévue par le 1° de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé.

8. Le détachement sortant.

9. La mise en disponibilité.

10. L'avancement d'échelon.

11. L'avancement de grade.

12. L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleur handicapé.

13. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne.

14. L'octroi d'un service à temps partiel pour raison thérapeutique.

15. L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence.

16. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation.

17. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement.

18. L'octroi des crédits d'heure des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales.

19. La suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation.

Article 5 JORFARTI000025597032

En application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, les présidents des universités reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires en ce qui concerne :

1. Le classement dans le corps.

2. L'octroi ou le renouvellement des congés.

3. L'octroi des autorisations mentionnées aux articles L. 413-3, L. 413-11 et L. 413-14 du code de la recherche concernant la participation à la création d'une entreprise, l'apport d'un concours scientifique à une entreprise ou la participation dans le capital social d'une entreprise.

4. Les autorisations de cumuls.

5. La délégation prévue par le 1° de l'article 42 du décret du 24 janvier 1990 susvisé.

6. Le détachement sortant.

7. La mise en disponibilité.

8. L'avancement d'échelon.

9. L'avancement de grade.

10. L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleur handicapé.

11. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne.

12. L'octroi d'un service à temps partiel pour raison thérapeutique.

13. L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence.

14. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation.

15. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement.

16. L'octroi des crédits d'heure des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales.

17. La suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation.

Article 6 JORFARTI000025597038

En application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, les présidents des universités reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires en ce qui concerne :

1. La titularisation ou la prolongation de stage.

2. Le classement dans le corps.

3. L'octroi ou le renouvellement des congés.

4. L'octroi des congés prévus par le décret du 7 octobre 1994 susvisé.

5. L'octroi des autorisations mentionnées aux articles L. 413-3, L. 413-11 et L. 413-14 du code de la recherche concernant la participation à la création d'une entreprise, l'apport d'un concours scientifique à une entreprise ou la participation dans le capital social d'une entreprise.

6. Les autorisations de cumuls.

7. La délégation prévue par le 1° de l'article 42 du décret du 24 janvier 1990 susvisé.

8. Le détachement sortant.

9. La mise en disponibilité.

10. L'avancement d'échelon.

11. L'avancement de grade.

12. L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleur handicapé.

13. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne.

14. L'octroi d'un service à temps partiel pour raison thérapeutique.

15. L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence.

16. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation.

17. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement.

18. L'octroi des crédits d'heure des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales.

19. La suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation.

Article 7 JORFARTI000025597045

En application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, les présidents des universités reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des professeurs des universités de médecine générale en ce qui concerne :

1. Le classement dans le corps.

2. L'octroi ou le renouvellement des congés.

3. L'octroi des autorisations mentionnées aux articles L. 413-3, L. 413-11 et L. 413-14 du code de la recherche concernant la participation à la création d'une entreprise, l'apport d'un concours scientifique à une entreprise ou la participation dans le capital social d'une entreprise.

4. La délégation prévue par le 1° de l'article 30 du décret du 28 juillet 2008 susvisé.

5. Le détachement sortant.

6. La mise en disponibilité.

7. L'avancement d'échelon.

8. L'avancement de grade.

9. L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleur handicapé.

10. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne.

11. L'octroi d'un service à temps partiel pour raison thérapeutique.

12. L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence.

13. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation.

14. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement.

15. L'octroi des crédits d'heure des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales.

16. La suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation.

Article 8 JORFARTI000025597051

En application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, les présidents des universités reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des maîtres de conférences des universités de médecine générale en ce qui concerne :

1. La titularisation ou la prolongation de stage.

2. Le classement dans le corps.

3. L'octroi ou le renouvellement des congés.

4. L'octroi des congés prévus par le décret du 7 octobre 1994 susvisé.

5. L'octroi des autorisations mentionnées aux articles L. 413-3, L. 413-11 et L. 413-14 du code de la recherche concernant la participation à la création d'une entreprise, l'apport d'un concours scientifique à une entreprise ou la participation dans le capital social d'une entreprise.

6. La délégation prévue par le 1° de l'article 30 du décret du 28 juillet 2008 susvisé.

7. Le détachement sortant.

8. La mise en disponibilité.

9. L'avancement d'échelon.

10. L'avancement de grade.

11. L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleur handicapé.

12. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne.

13. L'octroi d'un service à temps partiel pour raison thérapeutique.

14. L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence.

15. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation.

16. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement.

17. L'octroi des crédits d'heure des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales.

18. La suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation.

Article 9 JORFARTI000025597058

En application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, les présidents des universités reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des professeurs du premier grade des écoles nationales de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultation et de traitement dentaires en ce qui concerne :

1. L'octroi ou le renouvellement des congés.

2. La délégation prévue par l'article 16 du décret du 22 septembre 1965 susvisé.

3. Les autorisations de cumuls.

4. Le détachement sortant.

5. La mise en disponibilité.

6. L'avancement d'échelon.

7. L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleur handicapé.

8. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne.

9. L'octroi d'un service à temps partiel pour raison thérapeutique.

10. L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence.

11. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement.

12. L'octroi des crédits d'heure des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales.

13. La suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation.

Article 10 JORFARTI000025597063

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2012.

Article 11 JORFARTI000025597065

La directrice générale des ressources humaines et les présidents des universités concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 mars 2012.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des ressources humaines, J. Théophile

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