Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 juin 2012 portant réforme de l'examen d'aptitude en langues étrangères pour les fonctionnaires de police conformément à l'article 2 du décret n° 74-39 du 18 janvier 1974 relatif à l'attribution aux fonctionnaires de la police nationale d'une indemnité forfaitaire pour la connaissance de langues étrangères

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 juillet 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 juillet 2012
NatureArrêté
Signé le29 juin 2012
Publié le24 juillet 2012
PublicationJORF n°0170 du 24 juillet 2012
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTC1222997A
IdentifiantJORFTEXT000026218412
RéférenceArrêté du 29 juin 2012 portant réforme de l'examen d'aptitude en langues étrangères pour les fonctionnaires de police conformément à l'article 2 du décret n° 74-39 du 18 janvier 1974 relatif à l'attribution aux fonctionnaires de la police nationale d'une indemnité forfaitaire pour la connaissance de langues étrangères, JO du 24 juillet 2012, NOR INTC1222997ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu le décret n° 74-39 du 18 janvier 1974 relatif à l'attribution aux fonctionnaires de la police nationale d'une indemnité forfaitaire pour la connaissance de langues étrangères ;

Vu le décret n° 86-1216 du 28 novembre 1986 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;

Vu l'arrêté du 27 août 2010 relatif aux missions et à l'organisation de la direction des ressources et des compétences de la police nationale,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000026218415

L'Institut national de la formation de la police nationale (INFPN) est chargé d'organiser l'examen d'aptitude en langues étrangères prévu par le décret n° 74-39 du 18 janvier 1974.

Article 2 JORFARTI000026218417

Cet examen s'adresse aux fonctionnaires de la police nationale capables de pratiquer une ou plusieurs langues vivantes étrangères dans le cadre des missions dévolues aux différents services de la police nationale.

Article 3 JORFARTI000026218418

L'inscription des candidats à l'examen est soumise à l'avis favorable du chef de service.

Article 4 JORFARTI000026218419

Le cadre européen commun de référence (CECR) adopté en 2001 par le Conseil de l'Europe sert de référence pour l'élaboration des épreuves de cet examen qui comprend :

― une épreuve d'expression écrite (durée 1 heure) notée sur 20 points ;

― une épreuve de compréhension écrite (durée 45 minutes) notée sur 20 points ;

― une épreuve de compréhension orale (durée 30 minutes maximum) notée sur 20 points ;

― une épreuve d'expression orale (durée 20 minutes maximum) notée sur 40 points. Cette épreuve comporte en outre une interrogation sur la terminologie professionnelle policière.

Article 5 JORFARTI000026218420

Les candidats sont déclarés admis et peuvent prétendre à l'indemnité du deuxième groupe prévue par le décret n° 74-39 du 18 janvier 1974 s'ils totalisent un minimum de 60 points à l'ensemble des épreuves.

Article 6 JORFARTI000026218422

Les candidats admis peuvent prétendre à l'indemnité du premier groupe prévue par le décret suscité s'ils obtiennent un minimum de 30 points à l'épreuve d'expression orale.

Article 7 JORFARTI000026218423

Les candidats visés à l'article 5 n'ayant pas obtenu un minimum de 30 points à l'épreuve d'expression orale peuvent se représenter à cette seule épreuve lors des sessions ultérieures de l'examen.

Article 8 JORFARTI000026218424

Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) détermine lors de chaque session les langues vivantes étrangères sur lesquelles porte l'examen d'aptitude. Il désigne les examinateurs appelés à participer aux différentes épreuves écrites et orales.

Article 9 JORFARTI000026218425

Une attestation est délivrée par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale aux candidats déclarés admis.

Article 10 JORFARTI000026218426

Les fonctionnaires ayant été déclarés admis à l'examen d'aptitude en application de l'arrêté du 6 janvier 1987 conservent le bénéfice de l'examen et des effets qui y sont attachés.

Ceux d'entre eux qui ont été déclarés admis, mais n'ayant pas subi avec succès l'épreuve de conversation sur un sujet d'ordre professionnel au terme de l'ancien arrêté du 6 janvier 1987, peuvent se représenter à la seule épreuve d'expression orale dans les conditions prévues à l'article 7 précité.

Article 11 JORFARTI000026218427

L'arrêté du 6 janvier 1987 fixant les dispositions relatives à l'examen d'aptitude prévu à l'article 2 du décret n° 74-39 du 18 janvier 1974 relatif à l'attribution aux fonctionnaires de la police nationale d'une indemnité forfaitaire pour la connaissance de langues étrangères est abrogé.

Article 12 JORFARTI000026218430

Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juin 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale, H. Bouchaert

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026218412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).