Article 1 JORFARTI000026218415
L'Institut national de la formation de la police nationale (INFPN) est chargé d'organiser l'examen d'aptitude en langues étrangères prévu par le décret n° 74-39 du 18 janvier 1974.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 juillet 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret n° 74-39 du 18 janvier 1974 relatif à l'attribution aux fonctionnaires de la police nationale d'une indemnité forfaitaire pour la connaissance de langues étrangères ;
Vu le décret n° 86-1216 du 28 novembre 1986 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;
Vu l'arrêté du 27 août 2010 relatif aux missions et à l'organisation de la direction des ressources et des compétences de la police nationale,
Arrête :
L'Institut national de la formation de la police nationale (INFPN) est chargé d'organiser l'examen d'aptitude en langues étrangères prévu par le décret n° 74-39 du 18 janvier 1974.
Cet examen s'adresse aux fonctionnaires de la police nationale capables de pratiquer une ou plusieurs langues vivantes étrangères dans le cadre des missions dévolues aux différents services de la police nationale.
L'inscription des candidats à l'examen est soumise à l'avis favorable du chef de service.
Le cadre européen commun de référence (CECR) adopté en 2001 par le Conseil de l'Europe sert de référence pour l'élaboration des épreuves de cet examen qui comprend :
― une épreuve d'expression écrite (durée 1 heure) notée sur 20 points ;
― une épreuve de compréhension écrite (durée 45 minutes) notée sur 20 points ;
― une épreuve de compréhension orale (durée 30 minutes maximum) notée sur 20 points ;
― une épreuve d'expression orale (durée 20 minutes maximum) notée sur 40 points. Cette épreuve comporte en outre une interrogation sur la terminologie professionnelle policière.
Les candidats sont déclarés admis et peuvent prétendre à l'indemnité du deuxième groupe prévue par le décret n° 74-39 du 18 janvier 1974 s'ils totalisent un minimum de 60 points à l'ensemble des épreuves.
Les candidats admis peuvent prétendre à l'indemnité du premier groupe prévue par le décret suscité s'ils obtiennent un minimum de 30 points à l'épreuve d'expression orale.
Les candidats visés à l'article 5 n'ayant pas obtenu un minimum de 30 points à l'épreuve d'expression orale peuvent se représenter à cette seule épreuve lors des sessions ultérieures de l'examen.
Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) détermine lors de chaque session les langues vivantes étrangères sur lesquelles porte l'examen d'aptitude. Il désigne les examinateurs appelés à participer aux différentes épreuves écrites et orales.
Une attestation est délivrée par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale aux candidats déclarés admis.
Les fonctionnaires ayant été déclarés admis à l'examen d'aptitude en application de l'arrêté du 6 janvier 1987 conservent le bénéfice de l'examen et des effets qui y sont attachés.
Ceux d'entre eux qui ont été déclarés admis, mais n'ayant pas subi avec succès l'épreuve de conversation sur un sujet d'ordre professionnel au terme de l'ancien arrêté du 6 janvier 1987, peuvent se représenter à la seule épreuve d'expression orale dans les conditions prévues à l'article 7 précité.
L'arrêté du 6 janvier 1987 fixant les dispositions relatives à l'examen d'aptitude prévu à l'article 2 du décret n° 74-39 du 18 janvier 1974 relatif à l'attribution aux fonctionnaires de la police nationale d'une indemnité forfaitaire pour la connaissance de langues étrangères est abrogé.
Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 juin 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale, H. Bouchaert
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.