Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 29 juin 2012 portant réforme de l'examen d'aptitude en langues étrangères pour les fonctionnaires de police conformément à l'article 2 du décret n° 74-39 du 18 janvier 1974 relatif à l'attribution aux fonctionnaires de la police nationale d'une indemnité forfaitaire pour la connaissance de langues étrangères

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le29 juin 2012
Publié le24 juillet 2012
Articles10 articles en vigueur
NORINTC1222997A
IdentifiantLEGITEXT000026218867
RéférenceArrêté du 29 juin 2012 portant réforme de l'examen d'aptitude en langues étrangères pour les fonctionnaires de police conformément à l'article 2 du décret n° 74-39 du 18 janvier 1974 relatif à l'attribution aux fonctionnaires de la police nationale d'une indemnité forfaitaire pour la connaissance de langues étrangères, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu le décret n° 74-39 du 18 janvier 1974 relatif à l'attribution aux fonctionnaires de la police nationale d'une indemnité forfaitaire pour la connaissance de langues étrangères ;

Vu le décret n° 86-1216 du 28 novembre 1986 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;

Vu l'arrêté du 27 août 2010 relatif aux missions et à l'organisation de la direction des ressources et des compétences de la police nationale,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000049082575

1. L'académie de police est chargée d'organiser l'examen d'aptitude professionnelle en langues étrangères prévues par le décret du 18 janvier 1974 susvisé.

Article 2 LEGIARTI000026218876

1. Cet examen s'adresse aux fonctionnaires de la police nationale capables de pratiquer une ou plusieurs langues vivantes étrangères dans le cadre des missions dévolues aux différents services de la police nationale.

Article 3 LEGIARTI000026218878

1. L'inscription des candidats à l'examen est soumise à l'avis favorable du chef de service.

Article 4 LEGIARTI000046183256

1. L'examen d'aptitude professionnelle comprend les épreuves suivantes :

2. ― une épreuve d'expression écrite (durée 1 heure) notée sur 20 points ;

3. ― une épreuve de compréhension écrite (durée 45 minutes) notée sur 20 points ;

4. ― une épreuve de compréhension orale (durée 30 minutes maximum) notée sur 20 points ;

5. ― une épreuve d'expression orale (durée 20 minutes maximum) notée sur 40 points. Cette épreuve comporte en outre une interrogation sur la terminologie professionnelle policière.

Article 5 LEGIARTI000046183258

1. Les candidats sont déclarés admis s'ils ont réuni un total minimum de 60 points.

2. Dans ce cas, ils peuvent prétendre à l‘attribution de l'indemnité dans les conditions prévues par le décret du 18 janvier 1974 susvisé.

Article 8 LEGIARTI000049082572

1. A l'exclusion des langues vivantes étrangères visées par le nouveau dispositif de certification (anglais, espagnol, italien, allemand, arabe), le directeur de l'académie de police détermine, pour chaque session, les langues vivantes étrangères sur lesquelles porte l'examen d'aptitude professionnelle.

2. Il désigne les examinateurs appelés à participer aux différentes épreuves.

Article 9 LEGIARTI000049082569

1. Une attestation de réussite est délivrée par le directeur de l'académie de police aux candidats déclarés admis.

Article 10 LEGIARTI000026218870

1. Les fonctionnaires ayant été déclarés admis à l'examen d'aptitude en application de l'arrêté du 6 janvier 1987 conservent le bénéfice de l'examen et des effets qui y sont attachés.

2. Ceux d'entre eux qui ont été déclarés admis, mais n'ayant pas subi avec succès l'épreuve de conversation sur un sujet d'ordre professionnel au terme de l'ancien arrêté du 6 janvier 1987, peuvent se représenter à la seule épreuve d'expression orale dans les conditions prévues à l'article 7 précité.

Article 11 LEGIARTI000026218872

A abrogé :

  • Arrêté du 6 janvier 1987 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9

Article 12 LEGIARTI000026218892

1. Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juin 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale, H. Bouchaert

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 juillet 2012).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000026218867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.