Publics concernés : maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement général privés sous contrat ainsi que les personnels enseignants et de documentation de l'enseignement agricole privé sous contrat. Objet : création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Ariel. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : un traitement automatisé est créé pour le contrôle par le service des retraites de l'Etat des propositions d'attribution, au public concerné, des droits à prestations d'invalidité. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 914-1, L. 914-1-1, R. 914-87, R. 914-115, R. 914-126, R. 914-133 et R. 914-136 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 810-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 712-10-1 et L. 722-24-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8, 27 et 38 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 65 ;
Vu la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, notamment son article 100 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié relatif à l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 modifié portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;
Vu le décret n° 2006-941 du 28 juillet 2006 modifié relatif aux conditions de cessation d'activité des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural, notamment son article 7 ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 août 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000026305154
Est autorisée la mise en œuvre, par le service des retraites de l'Etat rattaché à la direction générale des finances publiques, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Ariel ».
Ce traitement a pour finalité le contrôle, l'attribution et le service des prestations d'invalidité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat prévues aux articles R. 914-87, R. 914-115, R. 914-133 et R. 914-136 du code de l'éducation et par le décret du 26 janvier 2006 susvisé.
Ce traitement ne peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 et au I de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire aux finalités susmentionnées.
Article 2 JORFARTI000026305158
Les catégories de données à caractère personnel et d'informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe au présent décret.
Article 3 JORFARTI000026305159
I. ― Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'annexe au présent décret et peuvent y accéder directement pour leur constitution et leur gestion, à raison de leurs attributions et du besoin d'en connaître, les agents du service des retraites de l'Etat chargés de l'instruction des droits aux prestations d'invalidité mentionnées à l'article 1er.
II. ― Sont en outre destinataires des données à caractère personnel et des informations enregistrées, à raison de leurs attributions et du besoin d'en connaître, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement :
1° Des organismes visés à l'article R. 914-126 du code de l'éducation et à l'article 7 du décret du 28 juillet 2006 susvisé, pour le service des avantages mentionnés auxdits articles ;
2° Des services des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture chargés de l'instruction des dossiers de demande.
Article 4 JORFARTI000026305162
Les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant cinq ans à compter de la date de l'extinction définitive des droits des bénéficiaires et des droits des ayants cause et, lorsque les demandes d'attribution ont été rejetées, pendant un an à compter de la décision de rejet. En cas de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.
Article 5 JORFARTI000026305163
Toute opération relative au traitement automatisé autorisé par le présent décret fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement automatisé. Ces informations sont conservées pendant une durée de trois ans.
Article 6 JORFARTI000026305164
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement autorisé par le présent décret.
Article 7 JORFARTI000026305166
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du service des retraites de l'Etat.
Article 8 JORFARTI000026305168
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000026305170
A N N E X E
LISTE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
ET INFORMATIONS ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT « ARIEL »
I. ― Données relatives à l'identification du demandeur :
― nom de naissance ;
― nom usuel ;
― prénoms ;
― date de naissance ;
― fonction ;
― grade ;
― numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
― administration employeur ;
― numéro de dossier attribué par l'administration employeur ;
― numéro de dossier attribué par l'organisme payeur.
II. ― Données relatives à la proposition de prestation :
― nature de la prestation proposée ;
― fait générateur de la prestation proposée (accident de service, accident de trajet ou maladie professionnelle) ;
― motif de présentation de la proposition de prestation (premier droit, révision ou réversion) ;
― bases de liquidation proposées : période de jouissance, taux d'invalidité, indice retenu, montant annuel.
― salaire moyen de base ;
― majoration pour enfants ;
― majoration de durée d'assurance (quotité) ;
― décompte des trimestres pour l'ouverture des droits ;
― trimestres retenus pour le calcul de l'avantage ;
― nombre de trimestres requis selon le tableau de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
― avantage mensuel de base (mode de calcul et montant) ;
― avantages complémentaires mensuels (mode de calcul et montant).
III. ― Données relatives à la décision :
― nature de la prestation ;
― motif de présentation (premier droit, révision ou réversion) ;
― fait générateur de la prestation (accident de service, accident de trajet ou maladie professionnelle) ;
― bases de liquidation arrêtées : période de jouissance et taux d'invalidité ;
― accord global, accord partiel ou rejet ;
― le cas échéant, motif(s) du rejet.
Fait le 20 août 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici
Textes cités liens · DILA11
Code de la sécurité sociale. (V)
article L. 813-8 du code rural