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Décret n° 2012-1094 du 27 septembre 2012 relatif au transport public de personnes en Ile-de-France

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 septembre 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 septembre 2012
NatureDécret
Signé le27 septembre 2012
Publié le29 septembre 2012
PublicationJORF n°0227 du 29 septembre 2012
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Transports, mer et pêche
NORTRAT1208996D
IdentifiantJORFTEXT000026426106
RéférenceDécret n° 2012-1094 du 27 septembre 2012 relatif au transport public de personnes en Ile-de-France, JO du 29 septembre 2012, NOR TRAT1208996DLégifrance →

Publics concernés : Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales d'Ile-de-France, entreprises de transport. Objet : mise en conformité de l'organisation des transports publics de personnes en Ile-de-France avec les dispositions législatives prises pour l'application du règlement n° 1370/2007 du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : les articles L. 1241-1 à L. 1241-6 du code des transports prévoient que le STIF, autorité organisatrice des transports en Ile-de-France, a notamment pour mission de fixer les conditions d'exploitation des services qu'il inscrit au plan régional de transport. Conformément au règlement n° 1370/2007 du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, le STIF choisit le mode d'exploitation des services créés à partir du 3 décembre 2009, en régie ou par une entreprise en vertu d'une convention passée pour une durée limitée après mise en concurrence. Les services créés avant le 3 décembre 2009 se poursuivent jusqu'à une date déterminée par la loi. Le décret prévoit les modalités d'élaboration et de modification du plan régional de transport afin de permettre au STIF de s'assurer de la cohérence de l'ensemble des services qu'il organise en concertation avec les collectivités territoriales concernées. L'inscription à ce plan concerne l'ensemble des services organisés par le STIF, y compris les services à la demande, les services de transport scolaire et les services de transport fluvial de personnes et non plus les seuls services réguliers. Le décret précise que les entreprises déjà inscrites à ce plan comme titulaires de services routiers créés avant le 3 décembre 2009 conservent le bénéfice de cette inscription jusqu'à l'échéance fixée par la loi. Il fixe pour ces services les règles d'indemnisation des transporteurs lorsque le STIF, après avoir pris l'avis de l'exploitant, supprime ou modifie un service régulier de transport routier. Cette indemnisation intervient sous la forme d'une attribution d'activité ou, à défaut, sous la forme d'une indemnisation en numéraire comme précédemment. Il précise que les modernisations ou adaptations à caractère limité de lignes du réseau d'autobus inscrites au plan régional avant le 3 décembre 2009 ne sont pas considérées comme des services nouveaux, justifiant une procédure de publicité et de mise en concurrence. Le décret prévoit également que les tarifs des services de transport sont fixés ou homologués par le STIF conformément à la convention passée avec l'entreprise. Enfin, le décret étend aux régies que le STIF est autorisé à créer pour l'exécution de services de transport les règles applicables aux régies de transport en dehors de l'Ile-de-France. Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 1241-1 et suivants du code des transports. Le décret qu'il modifie peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1241-1 à L. 1241-6 et L. 1241-20 ;

Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;

Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation du transport de voyageurs en Ile-de-France modifié ;

Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;

Vu le décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des transports d'Ile-de-France et modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;

Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) du 12 avril 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000026426116

Le décret du 10 juin 2005 susvisé est modifié comme suit :

I. ― Au 5° de l'article 6, les mots : « au cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1241-3 du code des transports ».

II. ― Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « au cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1241-3 du code des transports ».

III. ― A la première phrase du cinquième alinéa du I de l'article 9, après les mots : « à l'inscription au plan régional de transport », sont ajoutés les mots : « ou aux modifications ou suppressions d'inscription » et les mots : « II de l'article 11 » sont remplacés par les mots : « I de l'article 11 ».

IV. ― L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.-I. ― Le syndicat élabore et tient à jour un plan régional de transport, préparé par une commission technique constituée dans les conditions prévues à l'article 5, qui définit les services de transports publics de personnes réguliers et à la demande, les services de transport scolaire et les services de transport public fluvial régulier de personnes qu'il organise en application des articles L. 1241-1 et L. 1241-2 du code des transports.

« Le syndicat inscrit chacun de ces services au plan régional de transport en précisant sa consistance. Les décisions de modification ou de suppression des services inscrits au plan suivent le même régime. Le syndicat peut déléguer l'inscription au plan régional de transport aux autorités mentionnées à l'article 16 du présent décret. Celles-ci mettent à jour le plan régional de transport conformément aux dispositions de ce même article.

« Le syndicat s'assure de la cohérence et veille à la coordination de l'ensemble des services inscrits au plan régional de transport.

« Les services organisés par le syndicat ou les autorités organisatrices de proximité ne peuvent être exploités s'ils ne sont pas inscrits au plan régional de transport.

« Pour les services routiers créés avant le 3 décembre 2009, les entreprises inscrites au plan de transport à cette date y demeurent répertoriées comme en étant titulaires jusqu'aux échéances fixées en application de l'article L. 1241-6 du code des transports. Il ne peut être mis fin prématurément au bénéfice de cette inscription que dans les cas suivants :

« ― renonciation de l'entreprise ;

« ― suppression du service ;

« ― radiation de l'entreprise du registre prévu à l'article L. 1421-1 du code des transports.

« II. ― Sans préjudice des dispositions du III ci-dessous, les projets de modification du plan qui les concernent sont transmis aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités mentionnés à l'article L. 1241-3 du code des transports qui disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leur avis. A réception de l'ensemble des avis ou à l'expiration du délai susmentionné, le projet, éventuellement amendé pour tenir compte des avis recueillis, est adopté par l'autorité compétente.

« Par dérogation à la disposition précédente, les modifications mineures, dûment motivées, font l'objet d'une simple information des collectivités territoriales et des groupements de collectivités concernés.

« III. ― Lorsqu'un service régulier ou à la demande de transport routier est situé pour la plus grande partie de son parcours en Ile-de-France, et avec l'accord préalable des autorités organisatrices intéressées par la partie du service extérieure à la région, le syndicat peut inscrire l'ensemble du service au plan régional de transport.

« IV. ― La création ou la modification, par des autorités organisatrices situées hors de l'Ile-de-France, de dessertes locales situées dans le périmètre de cette région et relevant de services de transports routiers réguliers ou à la demande est soumise à l'accord préalable du syndicat. »

V. ― L'article 16 est modifié comme suit :

1° A la dernière phrase du I, les mots : « au cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1241-3 du code des transports » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Quand elle est déléguée par le syndicat, l'inscription au plan régional de transport et la mise à jour du plan sont réalisées par l'autorité organisatrice de proximité conformément aux dispositions du II de l'article 11. L'autorité organisatrice de proximité informe le syndicat de l'engagement de la procédure de recueil des avis. L'inscription du service et la mise à jour du plan prennent effet à compter de la date de réception de l'accord du syndicat ou à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'autorité organisatrice de proximité si le syndicat n'a pas fait opposition dans ce délai. » ;

c) A la fin du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « saisi par la partie la plus diligente. Le syndicat se prononce dans un délai qui n'excède pas trois mois » ;

3° Le IV est abrogé.

VI. ― Au e du I de l'article 18, les mots : « au cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1241-3 du code des transports ».

VII. ― L'article 31 est abrogé.

VIII. ― Après l'article 34 sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. 34-1.-I. ― Pour des motifs d'intérêt général, le syndicat ou une autorité organisatrice de proximité peut décider de supprimer ou de modifier un service de transport routier créé avant le 3 décembre 2009 dans les conditions prévues respectivement aux articles 6 et 16 impliquant sa radiation du plan régional de transport. L'exploitant est alors préalablement consulté et son avis, qui peut notamment comporter son évaluation des conséquences financières du projet, porté à la connaissance du syndicat ou de l'autorité organisatrice de proximité avant toute décision. L'avis est réputé donné en l'absence de réponse dans le délai de deux mois.

« Dans ces cas de modification ou de suppression, l'exploitant reçoit du syndicat ou de l'autorité organisatrice de proximité une compensation dès lors qu'il subit une perte d'exploitation.

« L'exploitant reçoit cette compensation sous forme d'une attribution d'activité dans les limites définies par les dispositions du II ci-après ou, à défaut, lorsque celle-ci s'avère insuffisante, sous forme d'attribution d'une indemnité calculée conformément aux dispositions du III.

« Les modalités de la compensation sont arrêtées par les parties dans le cadre de leurs relations contractuelles.

« II. ― La compensation en activité prend la forme d'une modification à caractère limitée d'un ou plusieurs services créés avant le 3 décembre 2009 en privilégiant celui ou ceux situés à proximité du service modifié ou supprimé en application du I.

« III. ― L'indemnité compensatrice mentionnée au I est calculée en fonction de la période restant à courir en application des dispositions de l'article L. 1241-6 du code des transports en tenant compte :

« ― des frais et de la valeur nette comptable, nette des subventions reçues, des investissements utilement engagés pour l'exécution jusqu'au terme légalement prévu du service supprimé ou modifié qui ne seraient ni réaffectés par l'autorité organisatrice à d'autres services attribués à l'exploitant avant le 3 décembre 2009 ni réutilisés par ce dernier pour d'autres activités de transport dont il assure l'exécution ;

« ― de la perte de bénéfice escompté de l'exécution du service supprimé ou modifié ;

« ― des autres préjudices pouvant résulter directement de la suppression ou de la modification ;

« ― le cas échéant, de la compensation reçue sous forme d'attribution d'activité en application du II du présent article.

« En cas de désaccord sur le montant de l'indemnité, il est fait recours à l'expertise contradictoire d'un tiers conjointement désigné par le syndicat ou l'autorité organisatrice de proximité et l'exploitant.

« Art. 34-2.-Ne sont pas constitutives de nouveaux services les modernisations ou les modifications, à caractère limité, notamment consécutives à la mise en œuvre d'un autre mode de transport tel qu'un mode ferré ou guidé, d'une ou de plusieurs lignes du réseau d'autobus inscrites au plan régional de transport avant le 3 décembre 2009. »

Article 2 JORFARTI000026426135

Le décret du 7 janvier 1959 susvisé est modifié comme suit :

I. ― A l'article 2, les mots : « le directeur des transports terrestres » sont remplacés par les mots : « le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ».

II. ― Le dernier alinéa de l'article 5 est supprimé.

III. ― A l'article 6 quater, les mots : « au cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1241-3 du code des transports ».

IV.-L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Les tarifs des services de transports publics réguliers et à la demande, des services de transport de personnes à mobilité réduite et des transports publics fluviaux réguliers de personnes sont fixés ou homologués par le Syndicat des transports d'Ile-de-France conformément à la convention passée entre le syndicat ou l'autorité organisatrice de proximité et l'entreprise de transport, et dans le respect des principes de tarification arrêtés par le syndicat conformément aux dispositions du 6° de l'article 6 du décret n° 2005-664 du 10 juin 2005. »

V. ― A la première phrase de l'article 8, les mots : « au cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1241-3 du code des transports » ; après les mots : « services de transport », sont ajoutés les mots : « réguliers et ».

VI. ― L'article 12 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L'exécution en régie des transports réguliers et à la demande, des services de transport de personnes à mobilité réduite et des transports publics fluviaux de personnes est soumise aux dispositions du titre II du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. »

Article 3 JORFARTI000026426148

Le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers est abrogé.

Article 4 JORFARTI000026426159

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 septembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, Frédéric Cuvillier Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Delphine Batho

Textes cités liens · DILA7

règlement (CE) n° 1370/2007

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