Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de la convention relative à la création de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, signée à Genève le 6 mars 1948 ;
Vu le décret n° 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974 ;
Vu le décret n° 81-474 du 7 mai 1981 portant publication du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, fait à Londres le 17 février 1978 ;
Vu le décret n° 95-1264 du 27 novembre 1995 portant publication du protocole de 1988 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, fait à Londres le 11 novembre 1988, signé par la France le 23 janvier 1990 ;
Vu le décret n° 2006-1188 du 27 septembre 2006 portant publication de la résolution MSC.98(73) portant adoption du Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l'incendie (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 5 décembre 2000,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000026728507
La résolution MSC.217(82) relative à l'adoption d'amendements au Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l'incendie (Recueil FSS) (ensemble deux annexes), adoptée à Londres le 8 décembre 2006, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article 2 JORFARTI000026728508
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000026728510
R É S O L U T I O N MSC.217(82)
RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE (RECUEIL FSS) (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)
LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,
RAPPELANT l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
NOTANT la résolution MSC.98(73), par laquelle il avait adopté le Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l'incendie (ci-après dénommé « le Recueil FSS »), qui est devenu obligatoire en vertu du chapitre II-2 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée « la Convention »),
NOTANT ÉGALEMENT l'article VIII b) et la règle II-2/3.22 de la Convention, qui ont trait à la procédure d'amendement du Recueil FSS,
AYANT EXAMINÉ, à sa quatre-vingt-deuxième session, les amendements au Recueil FSS qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b) i) de la Convention,
1. ADOPTE, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention, les amendements au Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l'incendie dont le texte figure aux annexes I et 2 de la présente résolution ;
2. DÉCIDE, conformément à l'article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention, que :
a) Les amendements figurant à l'annexe 1 seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 2008 ; et
b) Les amendements figurant à l'annexe 2 seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 2010,
à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;
3. INVITE les Gouvernements contractants à la Convention SOLAS à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention :
a) Les amendements figurant à l'annexe 1 entreront en vigueur le 1er juillet 2008 ; et
b) Les amendements figurant à l'annexe 2 entreront en vigueur le 1er juillet 2010,
lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. PRIE le Secrétaire général, conformément à l'article VIII b) v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements figurant aux annexes 1 et 2 à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
5. PRIE AUSSI le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de ses annexes 1 et 2 aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.
A N N E X E 1
AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
Chapitre 4
Extincteurs d'incendie
Section 3
Spécifications techniques
1. Le texte actuel du paragraphe 3.2 est remplacé par ce qui suit :
« 3.2. Diffuseurs à mousse portatifs.
3.2.1. Un diffuseur à mousse portatif doit comporter un ajutage/raccordement de tuyau à mousse, soit du type à éjection automatique, soit utilisable avec un éjecteur séparé, pouvant être relié au collecteur principal d'incendie par une manche d'incendie, et un réservoir portatif contenant au moins 20 l de liquide émulseur ainsi qu'un réservoir au moins de liquide émulseur de rechange de même capacité.
3.2.2. Fonctionnement du dispositif.
3.2.2.1. L'ajutage/le raccordement de tuyau et l'éjecteur doivent être capable de produire une mousse efficace pouvant éteindre un feu d'hydrocarbures, avec un débit de la solution moussante d'au moins 200 l/min à la pression nominale du collecteur principal d'incendie.
3.2.2.2. Le liquide émulseur doit être approuvé par l'Administration compte tenu des directives élaborées par l'Organisation.
3.2.2.3. Le taux de foisonnement et le temps de décantation de la mousse produite par le diffuseur à mousse portatif ne doivent pas s'écarter de 10 % des valeurs calculées conformément au paragraphe 3.2.2.2.
3.2.2.4. Le diffuseur à mousse portatif doit être conçu de manière à pouvoir résister à l'encrassement, aux variations de la température ambiante, aux vibrations, à l'humidité, aux chocs, aux impacts et à la corrosion que l'on rencontre normalement à bord des navires. »
Chapitre 6
Dispositifs fixes d'extinction
de l'incendie à mousse
Section 2
Spécifications techniques
2. Le texte actuel du paragraphe 2.3.1.2 est remplacé par ce qui suit :
« 2.3.1.2. Le dispositif doit pouvoir projeter, par des orifices de décharge fixes, en 5 min au plus, une quantité de mousse suffisante pour recouvrir efficacement la plus grande surface individuelle sur laquelle le combustible est susceptible de se répandre. »
Chapitre 7
Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par projection d'eau diffusée sous pression et par diffusion d'eau en brouillard
Section 2
Spécifications techniques
3. Le texte actuel de la section 2 est remplacé par ce qui suit :
« 2.1. Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par projection d'eau diffusée sous pression.
Les dispositifs d'extinction de l'incendie par projection d'eau diffusée sous pression destinés aux locaux de machines et aux chambres des pompes à cargaison doivent être approuvés par l'Administration compte tenu des directives élaborées par l'Organisation.
2.2. Dispositifs équivalents d'extinction de l'incendie par diffusion d'eau en brouillard.
Les dispositifs d'extinction de l'incendie par diffusion d'eau en brouillard destinés aux locaux de machines et aux chambres des pompes à cargaison doivent être approuvés par l'Administration compte tenu des directives élaborées par l'Organisation. »
4. Après le paragraphe 2.2, insérer le nouveau paragraphe 2.3 suivant :
« 2.3. Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par projection d'eau diffusée sous pression destinés aux balcons de cabine.
Les dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par projection d'eau diffusée sous pression destinés aux balcons de cabine doivent être approuvés par l'Administration compte tenu des directives élaborées par l'Organisation. »
Chapitre 9
Dispositifs fixes de détection
et d'alarme d'incendie
5. Après le paragraphe 2.5.2, ajouter le nouveau paragraphe 2.6 suivant :
« 2.6. Dispositifs fixes de détection et d'alarme d'incendie destinés aux balcons de cabine.
Les dispositifs fixes de détection et d'alarme d'incendie destinés aux balcons de cabine doivent être approuvés par l'Administration compte tenu des directives élaborées par l'Organisation. »
A N N E X E 2
AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
Chapitre 9
Dispositifs fixes de détection
et d'alarme d'incendie
1. Après l'actuel paragraphe 2.1.4, ajouter le nouveau paragraphe 2.1.5 suivant :
« 2.1.5. A bord des navires à passagers, le dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie doit permettre d'identifier individuellement à distance chaque détecteur d'incendie et avertisseur d'incendie à commande manuelle. »
2. Le texte actuel du paragraphe 2.4.1.4 est remplacé par ce qui suit :
« 2.4.1.4. Une même section de détecteurs d'incendie et d'avertisseurs d'incendie à commande manuelle ne doit pas s'étendre sur plus d'une tranche verticale principale. »
Fait le 3 décembre 2012.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault Le ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius (1) L'annexe 1 de la présente résolution est entrée en vigueur le 1er juillet 2008.
L'annexe 2 de la présente résolution est entrée en vigueur le 1er juillet 2010.
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