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Décret n° 2012-1478 du 27 décembre 2012 relatif aux modalités de calcul du taux annuel effectif global et au délai de rétractation d'un contrat de crédit affecté lors d'une demande de livraison immédiate

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 décembre 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 décembre 2012
NatureDécret
Signé le27 décembre 2012
Publié le29 décembre 2012
PublicationJORF n°0303 du 29 décembre 2012
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NOREFIT1224072D
IdentifiantJORFTEXT000026855222
RéférenceDécret n° 2012-1478 du 27 décembre 2012 relatif aux modalités de calcul du taux annuel effectif global et au délai de rétractation d'un contrat de crédit affecté lors d'une demande de livraison immédiate, JO du 29 décembre 2012, NOR EFIT1224072DLégifrance →

Publics concernés : les consommateurs, les établissements de crédit, les intermédiaires de crédit. Objet : actualisation des hypothèses de calcul du taux annuel effectif global (TAEG) et de la mention manuscrite lors d'une demande de livraison immédiate pour un bien ou une prestation de services acheté à crédit. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : ce texte modifie les modalités de calcul du taux annuel effectif global (TAEG) qui avaient été harmonisées, pour les crédits à la consommation, par la directive 2008/48/CE, dont l'annexe I a été actualisée par la directive 2011/90/UE transposée. Cette mise en conformité du droit national est l'occasion d'actualiser et de simplifier la mention manuscrite rédigée par le client en cas de demande de livraison immédiate d'un bien ou d'un service acheté à crédit. La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a en effet augmenté de sept à quatorze jours le délai maximal de rétractation en cas de recours à un crédit à la consommation. Références : ce décret est pris pour application de la directive 2011/90/UE et des articles L. 311-12 et L. 311-35 du code de la consommation. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil ;

Vu la directive 2011/90/UE de la Commission du 14 novembre 2011 modifiant l'annexe I, partie II, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil énonçant les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 311-12, L. 311-35, L. 313-1, R. 311-3, R. 311-9 et R. 313-1 ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 juillet 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000026855229

A l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, les hypothèses sont remplacées par les dispositions suivantes :

Article (sans numéro) JORFARTI000026855231

« Hypothèses

« Le calcul du taux annuel effectif global se fait, le cas échéant, conformément aux hypothèses suivantes :

« 1° Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement utilisé ;

« 2° Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, mais prévoit parmi les divers modes d'utilisation une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé utilisé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de mode d'utilisation ;

« 3° Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé utilisé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit ;

« 4° En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n'est pas connue, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois ;

« 5° En cas de contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour une nouvelle utilisation, et autre qu'une facilité de découvert :

« a) Le crédit est réputé être octroyé pour une durée d'un an à partir de la date d'utilisation initiale, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ;

« b) Le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date de l'utilisation initiale. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement, les utilisations et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d'un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces utilisations et remboursements du capital, d'une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d'autre part ;

« 6° En cas de contrats de crédit autres que les découverts et les contrats de crédits sans durée fixe visés dans les hypothèses des points 4° et 5° :

« a) Si la date ou le montant d'un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat ;

« b) Si la date de conclusion du contrat de crédit n'est pas connue, la date d'utilisation initiale est réputée être la date qui correspond à l'intervalle le plus court entre cette date et la date du premier paiement que le consommateur doit effectuer.

« 7° Si la date ou le montant d'un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées aux points 4°, 5° ou 6°, le paiement est réputé être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues :

« a) Les frais d'intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital ;

« b) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme d'une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit ;

« c) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n'est pas connu, les montants sont réputés égaux ;

« d) Le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ;

« 8° Si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 1 500 € ;

« 9° Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais sont réputés être le taux le plus élevé pendant la durée totale du contrat de crédit ;

« 10° Pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l'hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l'indicateur convenu à ce moment-là. »

Article 2 JORFARTI000026855232

L'article R. 311-9 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 311-9.-L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 311-35 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :

« Je demande à être livré (e) immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).

« Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison (ou de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature.

« Je suis tenu (e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature. »

Article 3 JORFARTI000026855235

Au point 4 intitulé « Autres aspects juridiques importants » de l'annexe à l'article R. 311-3 du même code, la première ligne du tableau est remplacée par les dispositions suivantes :


Droit de rétractation

Oui
(Le cas échéant)

Vous disposez d'un délai de quatorze jours calendaires pour revenir sur votre engagement vis-à-vis du contrat de crédit.

Lorsque le contrat de crédit est un crédit affecté :
― la rétractation sur le contrat de crédit entre le premier et le septième jour met fin au contrat de vente principal ;
― si vous vous rétractez entre le huitième et le quatorzième jour, vous devez payer le bien ou la prestation de services acquis.


Lorsque, dans le cadre d'un crédit affecté, vous demandez la livraison immédiate du bien ou de la prestation de services, votre droit de rétractation sur le contrat de crédit prend fin le jour de la livraison du bien ou de l'exécution de la prestation de services (sans pouvoir être inférieur à trois jours, ni excéder quatorze jours). Son exercice ne met fin à votre contrat de vente principal que dans les trois premiers jours. Au-delà, vous êtes tenu d'acquérir le bien ou la prestation de services.

Article 4 JORFARTI000026855238

I. ― Les modifications apportées par le présent décret à l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. ― Les modifications apportées par le présent décret à l'annexe à l'article R. 311-3 et à l'article R. 311-9 du même code sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 5 JORFARTI000026855240

I. ― Les dispositions de l'article 1er et du I de l'article 4 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

II. ― Les dispositions des articles 2 et 3 ainsi que du II de l'article 4 du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2013.

Article 6 JORFARTI000026855243

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, Benoît Hamon

Textes cités liens · DILA6

Code de la consommation (V)
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