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Décret n° 2012-1524 du 28 décembre 2012 relatif aux modalités de calcul de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale applicables à certains régimes spéciaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 2012
NatureDécret
Signé le28 décembre 2012
Publié le30 décembre 2012
PublicationJORF n°0304 du 30 décembre 2012
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSS1243333D
IdentifiantJORFTEXT000026863156
RéférenceDécret n° 2012-1524 du 28 décembre 2012 relatif aux modalités de calcul de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale applicables à certains régimes spéciaux, JO du 30 décembre 2012, NOR AFSS1243333DLégifrance →

Publics concernés : employeurs des salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines, des clercs et employés de notaires. Objet : modification des modalités de calcul de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret précise les modalités d'application de la réduction générale de cotisations patronales aux régimes spéciaux des marins, des mines, des clercs et employés de notaires compte tenu de l'annualisation du calcul introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 et de la réintégration des heures supplémentaires dans le calcul de la réduction intervenue en loi de financement de la sécurité sociale pour 2012. Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-13 et L. 711-13 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 5553-5 ;

Vu la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973, notamment son article 11 ;

Vu la loi n° 77-441 du 27 avril 1977 portant dérogations, en ce qui concerne certains marins des départements d'outre-mer et du territoire d'outre-mer de la Polynésie française, à diverses dispositions du code des pensions de retraite des marins et du décret-loi du 17 juin 1938, notamment son article 1er ;

Vu le décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, notamment son article 8 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 21 décembre 2012,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000026863163

I. ― Les articles D. 711-7 à D. 711-9 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. D. 711-7.-Les employeurs des salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires bénéficient de la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241-13 dans les conditions fixées aux articles D. 241-7 à D. 241-13 et D. 241-26 sous réserve des dispositions des articles D. 711-8 à D. 711-10. « Art. D. 711-8.-I. ― Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations à la charge de l'employeur dues pour la couverture des risques dans chacun des régimes susmentionnés. « II. ― A. ― Dans les entreprises d'au moins vingt salariés, pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient de 0,260 figurant dans la formule de calcul mentionnée à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients figurant dans le tableau ci-après en fonction des risques couverts dans chaque régime :


ENTREPRISES D'AU MOINS 20 SALARIÉS

Risques couverts
par le régime spécial

Risques couverts
par le régime général

Assurance vieillesse et invalidité : 0,093

Assurance maladie, maternité et allocations familiales : 0,167

Assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès : 0,119

Assurance vieillesse, invalidité et allocations familiales : 0,141

Assurance vieillesse, invalidité et assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès : 0,213

Allocations familiales : 0,047

« B. ― Dans les entreprises de moins de vingt salariés, pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient de 0,281 figurant dans la formule de calcul mentionnée à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :


ENTREPRISES DE MOINS DE 20 SALARIÉS

Risques couverts
par le régime spécial

Risques couverts
par le régime général

Assurance vieillesse et invalidité : 0,093

Assurance maladie, maternité et allocations familiales : 0,188

Assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès : 0,119

Assurance vieillesse, invalidité et allocations familiales : 0,162

Assurance vieillesse, invalidité et assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès : 0,213

Allocations familiales : 0,068

« Art. D. 711-9.-I. ― Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations à la charge de l'employeur qui sont dues : « 1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ; « 2° Au titre des allocations familiales, aux organismes de recouvrement du régime général. « II. ― Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, les coefficients de 0,281 et 0,206 figurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 sont remplacés par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :



ASSURANCES MALADIE, maternité, invalidité,
décès, vieillesse
et réversion


ALLOCATIONS
familiales

Entreprises de moins de 20 salariés

0,219

0,062

Entreprise d'au moins 20 salariés

0,203

0,057

II. ― Il est inséré, après l'article D. 711-9, un article D. 711-10 ainsi rédigé : « Art. D. 711-10.-Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément pour les cotisations à la charge de l'employeur qui sont dues : « 1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles, à l'Etablissement national des invalides de la marine ; « 2° Au titre des allocations familiales, à la Caisse maritime d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale. « Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa, quelle que soit la durée du travail des salariés, le calcul du coefficient de la réduction est déterminé par application de la formule suivante : « Coefficient = T × (1,6 × 1 820 fois le montant du SMIC/ salaire forfaitaire annuel défini à l'article L. 5553-5 du code des transports ― 1)/0,6 « Pour la réduction des cotisations mentionnées au 1°, T est égal, quel que soit l'effectif de l'entreprise, à la somme des taux des contributions patronales d'assurances sociales. « Pour la réduction des cotisations mentionnées au 2°, T est égal, quel que soit l'effectif de l'entreprise au taux de la contribution d'allocation familiale. « Pour le calcul du coefficient de la réduction applicable aux marins du commerce et de la plaisance, le ratio mentionné au cinquième alinéa entre 1 820 fois le montant du SMIC et le salaire forfaitaire annuel défini à l'article L. 5553-5 du code des transports est remplacé par le ratio entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle brute, tel qu'il est déterminé à l'article D. 241-7. « Pour la réduction des cotisations mentionnées au 1° et au 2°, les taux sont pris en compte après application, le cas échéant, des réductions et exonérations prévues aux articles L. 5553-7, L. 5715-4, L. 5735-4, L. 5745-4 et L. 5755-4 du code des transports, à l'article 6 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins et à l'article 1er de la loi n° 77-441 du 27 avril 1977 et du décret-loi du 17 juin 1938. »

Article 2 JORFARTI000026863169

Le décret n° 2004-821 du 18 août 2004 portant application à certains régimes spéciaux de sécurité sociale du titre III de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploiest abrogé.

Article 3 JORFARTI000026863181

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac

Textes cités liens · DILA6

Code de la sécurité sociale. (V)
code des pensions de retraite des marins
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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026863156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).