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Décret n° 2012-1536 du 28 décembre 2012 modifiant le décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 2012
NatureDécret
Signé le28 décembre 2012
Publié le30 décembre 2012
PublicationJORF n°0304 du 30 décembre 2012
AutoritéMinistère du redressement productif
NORPROP1238341D
IdentifiantJORFTEXT000026863841
RéférenceDécret n° 2012-1536 du 28 décembre 2012 modifiant le décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie, JO du 30 décembre 2012, NOR PROP1238341DLégifrance →

Publics concernés : personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines. Objet : tirer les conséquences de la création de l'Institut Mines-Télécom pour les enseignants de cet établissement. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013. Notice : le présent décret modifie les dénominations de professeurs et maîtres-assistants des écoles des mines en professeurs et maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom. Il aligne la carrière de ces enseignants sur celle des professeurs et maîtres de conférences des universités. Il modifie également certaines règles de reprise d'ancienneté à l'entrée dans ces corps. Par ailleurs, il opère une délégation des pouvoirs de gestion de ces corps au profit du directeur général de l'Institut Mines-Télécom. Références : le décret n° 2007-468 du 28 mars 2007, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du redressement productif,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie ;

Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l'Institut Mines-Télécom ;

Vu l'avis du comité technique de l'Institut Mines-Télécom en date du 12 juillet 2012 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et du ministère de la fonction publique en date du 4 juillet 2012 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 24 octobre 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000026863848

I. ― Dans l'intitulé du décret du 28 mars 2007 susvisé, les mots : « personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie » sont remplacés par les mots : « enseignants de l'Institut Mines-Télécom ».

II. ― Dans l'intitulé des titres II et III, ainsi que dans les articles des titres Ier à IV du même décret, les mots : « enseignants des écoles des mines » sont remplacés par l'expression : « enseignants de l'Institut Mines-Télécom », les mots : « maîtres-assistants des écoles des mines » sont remplacés par les mots : « maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom » et les mots : « professeurs des écoles des mines » sont remplacés par les mots : « professeurs de l'Institut Mines-Télécom ».

Article 2 JORFARTI000026863853

L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er.-Les enseignants de l'Institut Mines-Télécom appartiennent au corps des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom ou à celui des professeurs de l'Institut Mines-Télécom. Ces corps relèvent des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques. »

Article 3 JORFARTI000026863855

L'article 2 du même décret est ainsi modifié :

1° La première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les enseignants de l'Institut Mines-Télécom concourent à l'accomplissement des missions de l'Institut Mines-Télécom et des écoles nationales supérieures des mines. » ;

2° Au 1°, les mots : « dans les écoles des mines » sont remplacés par les mots : « à l'Institut Mines-Télécom et dans les écoles nationales supérieures des mines » ;

3° Au 2°, les mots : « les écoles des mines » sont remplacés par les mots : « l'Institut Mines-Télécom et les écoles nationales supérieures des mines » ;

4° A la dernière phrase du 3°, les mots : « des écoles des mines » sont remplacés par les mots : « de l'Institut Mines-Télécom et des écoles nationales supérieures des mines ».

Article 4 JORFARTI000026863860

Après l'article 3 du même décret, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Le directeur général de l'Institut Mines-Télécom a compétence en matière de gestion des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom et des professeurs de l'Institut Mines-Télécom, sous réserve des pouvoirs relevant d'autres autorités prévus par le présent décret.

« Il détient à l'égard des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé. Les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, prises à l'encontre des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom relèvent du pouvoir des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques.

« Le pouvoir de prononcer, à l'encontre des professeurs de l'Institut Mines-Télécom, les sanctions des premier et deuxième groupes définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, est délégué aux ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques.

« Les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes, définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, prises à l'encontre des professeurs de l'Institut Mines-Télécom relèvent du pouvoir du Président de la République.

« Dans tous les cas, il appartient au directeur général de l'Institut Mines-Télécom d'engager la procédure disciplinaire et de saisir la commission administrative paritaire compétente lorsque sa consultation est nécessaire. »

Article 5 JORFARTI000026863863

Après l'article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2. - La commission administrative paritaire du corps des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom et la commission administrative paritaire des professeurs de l'Institut Mines-Télécom sont placées auprès du directeur général de l'Institut Mines Télécom. Les représentants de l'administration sont nommés par le directeur général de l'Institut Mines-Télécom. »

Article 6 JORFARTI000026863866

L'article 6 du même décret est ainsi modifié :

1° Aux quatrième, cinquième et septième alinéas, les mots : « ministres de l'industrie et de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « ministres chargés de l'industrie, des communications électroniques et de la fonction publique » ;

2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces concours sont ouverts par décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom dans la limite du nombre d'emplois à pourvoir fixé par arrêté des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « par arrêté du ministère chargé de l'industrie » sont remplacés par les mots : « par décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom. »

Article 7 JORFARTI000026863870

L'article 7 du même décret est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « par décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, par décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom. » ;

3° La dernière phrase du quatrième alinéa est remplacée par la phrase suivante :

« A l'issue du stage ou de son éventuelle prolongation, s'ils ne sont pas titularisés, les stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine par arrêté des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques, soit licenciés par arrêté des mêmes ministres. »

Article 8 JORFARTI000026863874

A l'article 8 du même décret, après les mots : « ministre chargé de l'industrie », sont ajoutés les mots : « et du ministre chargé des communications électroniques ».

Article 9 JORFARTI000026863876

A l'article 9 du même décret, les mots : « arrêté du ministre chargé de l'industrie », sont remplacés par les mots : « décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom ».

Article 10 JORFARTI000026863878

Le tableau figurant à l'article 10 du même décret est remplacé par le tableau ci-dessous :


CLASSES ET AVANCEMENT D'ÉCHELON

ANCIENNETÉ REQUISE POUR L'ACCÈS
à l'échelon supérieur

Hors-classe


6e


5e

5 ans

4e

1 an

3e

1 an

2e

1 an

1er

1 an

Classe normale


9e


8e

2 ans et 10 mois

7e

2 ans et 10 mois

6e

3 ans et 6 mois

5e

2 ans et 10 mois

4e

2 ans et 10 mois

3e

2 ans et 10 mois

2e

2 ans et 10 mois

1er

1 an

Article 11 JORFARTI000026863879

Le second alinéa de l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom qui ont exercé des fonctions d'enseignants-chercheurs ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement, ou placement en position de détachement, de disponibilité ou de mise à disposition.

« Cette bonification n'est accordée qu'une seule fois, elle prend effet le premier jour du mois suivant la demande. »

Article 12 JORFARTI000026863881

Le dernier alinéa de l'article 12 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

« Les avancements à la hors-classe sont prononcés par le directeur général de l'Institut Mines-Télécom dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement. »

Article 13 JORFARTI000026863883

L'article 15 du même décret est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau qui remplissent les conditions pour être admis à se présenter aux concours de maîtres-assistants définis à l'article 6 peuvent être placés en position de détachement ou être directement intégrés dans le corps des maîtres-assistants. » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « Le détachement », sont insérés les mots : « ou l'intégration directe ».

Article 14 JORFARTI000026863886

Au deuxième alinéa de l'article 16 du même décret, les mots : « ministre chargé de l'industrie » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'Institut Mines-Télécom ».

Article 15 JORFARTI000026863888

L'article 19 du même décret est ainsi modifié :

1° Aux quatrième, cinquième et neuvième alinéas, les mots : « ministres chargés de l'industrie et de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « ministres chargés de l'industrie, des communications électroniques et de la fonction publique » ;

2° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces concours sont ouverts par décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom dans la limite du nombre d'emplois à pourvoir fixé par arrêté des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « du ministre chargé de l'industrie » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques. »

Article 16 JORFARTI000026863892

L'article 21 du même décret est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « par décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom. » ;

2° Le cinquième alinéa est remplacé par la phrase suivante : « A l'issue du stage ou de son éventuelle prolongation, s'ils ne sont pas titularisés, les stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine par arrêté des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques, soit licenciés par arrêté des mêmes ministres. »

Article 17 JORFARTI000026863895

A l'article 23 du même décret, les mots : « arrêté du ministre chargé de l'industrie » sont remplacés par les mots : « décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom ».

Article 18 JORFARTI000026863897

Le tableau figurant à l'article 24 du même décret est remplacé par le tableau ci-dessous :


CLASSES ET AVANCEMENT D'ÉCHELON

ANCIENNETÉ REQUISE POUR L'ACCÈS
à l'échelon supérieur

Première classe


3e échelon


2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Deuxième classe


6e échelon


5e échelon

3 ans 6 mois

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Article 19 JORFARTI000026863898

Le second alinéa de l'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les professeurs de l'Institut Mines-Télécom qui ont exercé des fonctions d'enseignants-chercheurs ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement, ou placement en position de détachement, de disponibilité ou de mise à disposition. Cette bonification n'est accordée qu'une seule fois, elle prend effet le premier jour du mois suivant la demande. »

Article 20 JORFARTI000026863900

Le dernier alinéa de l'article 27 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

« Le nombre maximum des professeurs du premier échelon de la classe exceptionnelle pouvant être promus au deuxième échelon de cette classe est déterminé chaque année par application à l'effectif des professeurs réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques.

« Avant sa signature par les ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques, le projet d'arrêté est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine. Cet arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »

Article 21 JORFARTI000026863902

A l'article 28 du même décret, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Les avancements à la première classe, à la classe exceptionnelle et au deuxième échelon de la classe exceptionnelle sont prononcés par décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom. »

Article 22 JORFARTI000026863904

L'article 29 du même décret est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau qui remplissent les conditions pour être admis à se présenter au concours de professeur visé à l'article 19 peuvent être placés en position de détachement ou être directement intégrés dans le corps des professeurs. » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « Le détachement », sont insérés les mots : « ou l'intégration directe ».

Article 23 JORFARTI000026863907

Au deuxième alinéa de l'article 30 du même décret, les mots : « ministre chargé de l'industrie » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'Institut Mines-Télécom ».

Article 24 JORFARTI000026863909

Après l'article 33 du même décret, il est ajouté un article 33-1 ainsi rédigé :

« Art. 33-1. - Le temps consacré aux recherches effectuées en vue de la préparation du doctorat dans le cadre d'un contrat de travail ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique est retenu dans les conditions suivantes :

« 1° Pour les maîtres-assistants : dans sa totalité dans la limite de trois ans ;

« 2° Pour les professeurs, en fonction du niveau, de la nature et de la durée des recherches effectuées. Cette durée ne peut excéder trois ans. »

Article 25 JORFARTI000026863912

Après l'article 33-1, il est ajouté un article 33-2 ainsi rédigé :

« Art. 33-2. - Le temps consacré aux recherches effectuées après l'obtention du doctorat dans le cadre d'un contrat de travail ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique est retenu dans les conditions suivantes :

« 1° Pour les maîtres-assistants : dans sa totalité dans la limite de quatre ans ;

« 2° Pour les professeurs, en fonction du niveau, de la nature et de la durée des recherches effectuées. Cette durée ne peut excéder quatre ans. »

Article 26 JORFARTI000026863915

L'article 34 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 34.-I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 33, les personnes recrutées dans le corps des maîtres-assistants sont classées dans le grade de début du corps à un échelon déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement dans chacun des échelons en prenant en compte la totalité des services effectués en qualité :

« 1° D'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, régi par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

« 2° D'allocataires de recherche, mentionné à l'article 14 du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 modifié relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ;

« 3° De moniteur, mentionné à l'article 14 du même décret ;

« 4° De doctorant contractuel des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, régi par le même décret ;

« 5° D'attaché de recherche régi par le décret du 7 décembre 1971 susvisé.

« II. ― Les services retenus au titre du I sont cumulables, à l'exception de ceux effectués simultanément en qualité de moniteur et d'allocataire de recherche. »

Article 27 JORFARTI000026863919

Il est ajouté une seconde phrase au premier alinéa de l'article 36 du même décret ainsi rédigée : « Si le niveau et la nature des activités le justifient, cette durée peut être prise en compte en totalité. »

Article 28 JORFARTI000026863922

Au premier alinéa de l'article 37 du même décret, les mots : « d'un tiers » et les mots : « la moitié » sont remplacés respectivement par les mots : « de la moitié » et les mots : « des deux tiers ».

Article 29 JORFARTI000026863925

Après l'article 37 du même décret, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :

« Art. 37-1. - Les services accomplis dans une administration ou un organisme ou un établissement d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 2 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française sont pris en compte selon les modalités fixées par ce même décret. »

Article 30 JORFARTI000026863929

Après l'article 37-1, il est inséré un article 37-2 ainsi rédigé :

« Art. 37-2. - Les services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat autre que ceux mentionnés à l'article 37-1 dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil sont pris en compte selon les modalités fixées par le présent décret.

« Les conditions de cette prise en compte sont déterminées par assimilation aux modalités prévues aux articles 33 à 37 selon que les intéressés ont exercé une activité publique ou assimilée ou une activité privée. »

Article 31 JORFARTI000026863932

L'article 38 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 38.-I. ― Pour l'application des articles 33 à 37 :

« 1° Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein sont prises en compte à concurrence des services réellement effectués ;

« 2° Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois ;

« 3° Les demandes de classement en application du présent décret sont présentées dans un délai d'un an à compter de la nomination des intéressés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er.

« Le classement s'effectue à la date de nomination ou, le cas échéant, à la date de nomination en qualité de stagiaire.

« II. ― Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier cumulativement des dispositions des articles 33 à 37 sous réserve que les services ne l'aient pas déjà été lors de l'accès initial à un corps de fonctionnaire.

« III. ― Lorsque la période de préparation du doctorat, du doctorat d'Etat, du doctorat de troisième cycle, du diplôme de docteur ingénieur ou de diplômes universitaires, qualifications et titres français ou étrangers de niveau jugé équivalent, n'a pas été accomplie sous contrat de travail et qu'elle n'a pas été prise en compte en application des dispositions du présent décret, elle ouvre droit à une bonification d'ancienneté de deux ans pour l'accès au corps des maîtres-assistants. »

Article (sans numéro) JORFARTI000026863934

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 32 JORFARTI000026863935

Les maîtres-assistants et professeurs des écoles des mines en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés respectivement dans les corps des maîtres-assistants et des professeurs de l'Institut Mines-Télécom, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à identité de classe et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée du nouvel échelon.

Les services accomplis dans le corps de maître-assistant des écoles des mines ou de professeur des écoles des mines sont assimilés à des services accomplis respectivement dans le corps de maître-assistant de l'Institut Mines-Télécom ou de professeur de l'Institut Mines-Télécom.

Article 33 JORFARTI000026863936

Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps régis par les dispositions du décret du 28 mars 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, les commissions administratives paritaires des maîtres-assistants et professeurs des écoles des mines demeurent compétentes et au plus tard à l'expiration du mandat de leurs membres prévue à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 34 JORFARTI000026863939

Dans toutes les autres dispositions réglementaires en vigueur concernant les personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles, les références aux enseignants des écoles des mines, maîtres-assistants des écoles des mines et professeurs des écoles des mines sont remplacées par les références respectives aux personnels enseignants de l'Institut Mines-Télécom, maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom et professeurs de l'Institut Mines-Télécom.

Article 35 JORFARTI000026863940

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.

Article 36 JORFARTI000026863942

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du redressement productif, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac

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