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Décret n° 2013-181 du 27 février 2013 relatif à la mise en œuvre en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction du 3 mars 1973

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er mars 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er mars 2013
NatureDécret
Signé le27 février 2013
Publié le1er mars 2013
PublicationJORF n°0051 du 1 mars 2013
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVL1225673D
IdentifiantJORFTEXT000027119771
RéférenceDécret n° 2013-181 du 27 février 2013 relatif à la mise en œuvre en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction du 3 mars 1973, JO du 1er mars 2013, NOR DEVL1225673DLégifrance →

Publics concernés : toute personne qui importe ou introduit en Polynésie française ou à Wallis-et-Futuna, ou exporte depuis le territoire de ces collectivités, des spécimens soumis aux dispositions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction. Objet : procédure de délivrance des permis d'exportation, des certificats de réexportation, des permis d'importation et des certificats d'introduction en provenance de la mer en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la France a adhéré en 1978 à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, dite « CITES ». L'objectif de la CITES, dont 175 Etats sont aujourd'hui Parties, est de garantir que le commerce international des espèces inscrites dans ses annexes ainsi que des parties et produits qui en sont issus ne nuise pas à la conservation de la biodiversité et repose sur une utilisation durable des espèces sauvages. La CITES a pour objectif d'éviter la surexploitation de la faune et de la flore en limitant les importations et exportations aux seuls spécimens accompagnés de permis ou de certificats prouvant que leur prélèvement est licite et non préjudiciable à la conservation de l'espèce considérée. Sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, la mise en œuvre de la CITES repose sur l'article L. 412-1 du code de l'environnement. En Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, elle repose, respectivement, sur les articles L. 624-2 et L. 635-2 du même code en application desquels le présent décret est pris. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre des outre-mer,

Vu la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction du 3 mars 1973 ouverte à la signature à Washington jusqu'au 30 avril 1973 et, après cette date, à Berne jusqu'au 31 décembre 1974, publiée par le décret n° 78-959 du 30 août 1978, ensemble les chapitres VI et XV de la Résolution Conf. 12.3 de la conférence des Parties à la CITES et la résolution Conf. 10.20 de la conférence des Parties à la CITES ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 412-1, L. 415-3 à L. 415-5, L. 624-2 et L. 624-3, L. 635-2 et L. 635-3 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment l'article 21 et l'article 24 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 10 août 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000027119778

Dans le chapitre IV « Autres dispositions » du titre II du livre VI de la partie réglementaire du code de l'environnement, sont créées une section 1 intitulée « Dispositions diverses », qui comprend l'article D. 624-1 dans sa rédaction actuelle, et une section 2 intitulée « Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction » ainsi rédigée :

« Section 2

« Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction

« Art. R. 624-2.-I. ― Sauf dérogations prévues par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction du 3 mars 1973, sont soumises à autorisation l'exportation, la réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer de tout ou partie d'animaux et de leurs produits ainsi que de tout ou partie de végétaux et de leurs produits relevant des stipulations de cette convention. « Cette autorisation est délivrée préalablement à chaque envoi de spécimens transportés ensemble et faisant partie d'un même chargement vers un destinataire unique. « Elle prend la forme : « 1° D'un permis d'exportation, qui doit être présenté lors de la sortie du territoire d'un spécimen d'une espèce inscrite aux annexes I, II ou III de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ; « 2° D'un certificat de réexportation, qui doit être présenté lors de la sortie du territoire d'un spécimen préalablement introduit, d'une espèce inscrite aux annexes I, II ou III de cette même convention ; « 3° D'un permis d'importation, qui doit être présenté, simultanément avec le permis d'exportation ou le certificat de réexportation correspondant délivré par les autorités compétentes du pays de provenance, pour l'entrée sur le territoire d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I ou II de cette même convention ; « 4° D'un certificat d'introduction en provenance de la mer, pour l'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I ou II de cette même convention. « II. ― Dans le cas particulier d'animaux de compagnie, de spécimens présentés en expositions itinérantes ou de spécimens accompagnés d'un document douanier d'admission temporaire, appartenant à une espèce inscrite aux annexes I, II ou III de cette même convention, l'autorisation peut prendre la forme respectivement d'un certificat de propriété, d'un certificat pour exposition itinérante ou d'un certificat pour collection d'échantillons. Ce certificat doit être présenté lors de l'entrée et de la sortie du territoire en remplacement du permis ou certificat prévu au point I du présent article. « Art. R. 624-3.-Pour obtenir l'autorisation prévue à l'article R. 624-2, le demandeur doit établir l'origine licite du spécimen faisant l'objet de sa demande. « La demande d'autorisation comporte à cet effet : « ― les noms et adresses complets de l'exportateur et de l'importateur ; « ― le nom scientifique de l'espèce ou de la sous-espèce à laquelle appartient le spécimen ; « ― la description précise du spécimen, y compris de sa marque d'identification, le cas échéant ; « ― l'origine du spécimen, sa provenance, son ancienneté éventuelle et son mode d'obtention ; « ― le nombre ou la quantité de spécimens faisant l'objet de la demande ; « ― la finalité de l'opération envisagée ; « ― la copie du permis d'exportation ou du certificat de réexportation délivré pour l'expédition considérée par les autorités compétentes du pays de provenance, le cas échéant. « Art. R. 624-4.-L'autorisation mentionnée à l'article R. 624-2 est délivrée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après avis, lorsque celui-ci est requis par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, de l'autorité scientifique désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'outre-mer. « Délivrée pour une durée limitée, elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue. « Elle est individuelle et incessible. « Art. R. 624-5.-L'autorisation ne peut être délivrée que si les conditions fixées par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction sont remplies. « Pour l'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe II de cette convention, l'autorisation ne peut être délivrée que si : « ― l'opération envisagée ne nuit pas à l'état de conservation de l'espèce considérée ; « ― dans le cas d'un animal vivant, le destinataire dispose des compétences et installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin. « Art. R. 624-6.-Si les conditions dont est assortie une autorisation ne sont pas respectées, celle-ci peut être suspendue ou retirée, le bénéficiaire entendu. « Art. R. 624-7.-Outre à celui des documents d'accompagnement prévus par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, les animaux et les végétaux ou leurs parties ou produits relevant de cette convention peuvent être soumis à un contrôle de leur identité spécifique, de leurs caractéristiques physiques ou biologiques et du caractère licite de leur origine, sans préjudice de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur relatives à la santé, à la sécurité publiques ou à la surveillance sanitaire des animaux et des végétaux et à la protection des animaux. »

Article 2 JORFARTI000027119788

Dans le chapitre V « Autres dispositions » du titre III du livre VI de la partie réglementaire du code de l'environnementsont créées une section 1 intitulée « Dispositions diverses », qui comprend l'article D. 635-1 dans sa rédaction actuelle et une section 2 intitulée « Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction » ainsi rédigée :

« Section 2

« Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction

« Art. R. 635-2.-I. ― Sauf dérogations prévues par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction du 3 mars 1973, sont soumises à autorisation l'exportation, la réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer de tout ou partie d'animaux et de leurs produits ainsi que de tout ou partie de végétaux et de leurs produits relevant des stipulations de cette convention. « Cette autorisation est délivrée préalablement à chaque envoi de spécimens transportés ensemble et faisant partie d'un même chargement vers un destinataire unique. « Elle prend la forme : « 1° D'un permis d'exportation, qui doit être présenté lors de la sortie du territoire d'un spécimen d'une espèce inscrite aux annexes I, II ou III de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ; « 2° D'un certificat de réexportation, qui doit être présenté lors de la sortie du territoire d'un spécimen préalablement introduit, d'une espèce inscrite aux annexes I, II ou III de cette même convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ; « 3° D'un permis d'importation, qui doit être présenté, simultanément avec le permis d'exportation ou le certificat de réexportation correspondant délivré par les autorités compétentes du pays de provenance, pour l'entrée sur le territoire d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I ou II de cette même convention ; « 4° D'un certificat d'introduction en provenance de la mer, pour l'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I ou II de cette même convention. « II. ― Dans le cas particulier d'animaux de compagnie, de spécimens présentés en expositions itinérantes ou de spécimens accompagnés d'un document douanier d'admission temporaire, appartenant à une espèce inscrite aux annexes I, II ou III de cette même convention, l'autorisation peut prendre la forme respectivement d'un certificat de propriété, d'un certificat pour exposition itinérante ou d'un certificat pour collection d'échantillons. Ce certificat doit être présenté lors de l'entrée et de la sortie du territoire en remplacement du permis ou certificat prévu au point I du présent article. « Art. R. 635-3.-Pour obtenir l'autorisation prévue à l'article R. 635-2, le demandeur doit établir l'origine licite du spécimen faisant l'objet de sa demande. La demande d'autorisation comporte à cet effet : « ― les noms et adresses complets de l'exportateur et de l'importateur ; « ― le nom scientifique de l'espèce ou de la sous-espèce à laquelle appartient le spécimen ; « ― la description précise du spécimen, y compris de sa marque d'identification, le cas échéant ; « ― l'origine du spécimen, sa provenance, son ancienneté éventuelle et son mode d'obtention ; « ― le nombre ou la quantité de spécimens faisant l'objet de la demande ; « ― la finalité de l'opération envisagée ; « ― la copie du permis d'exportation ou du certificat de réexportation délivré pour l'expédition considérée par les autorités compétentes du pays de provenance, le cas échéant. « Art. R. 635-4.-L'autorisation prévue à l'article R. 635-2 est délivrée par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna après avis, lorsque celui-ci est requis par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, de l'autorité scientifique désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'outre-mer. « Délivrée pour une durée limitée, elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue. « Elle est individuelle et incessible. « Art. R. 635-5.-L'autorisation mentionnée à l'article R. 635-2 ne peut être délivrée que si les conditions fixées par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction sont remplies. « Pour l'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe II de cette convention, l'autorisation ne peut être délivrée que si : « ― l'opération envisagée ne nuit pas à l'état de conservation de l'espèce considérée ; « ― dans le cas d'un animal vivant, le destinataire dispose des compétences et installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin. « Art. R. 635-6.-Si les conditions dont est assortie une autorisation ne sont pas respectées, celle-ci peut être suspendue ou retirée, le bénéficiaire entendu. « Art. R. 635-7.-Outre à celui des documents d'accompagnement prévus par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, les animaux et les végétaux ou leurs parties ou produits relevant de cette convention peuvent être soumis à un contrôle de leur identité spécifique, de leurs caractéristiques physiques ou biologiques et du caractère licite de leur origine, sans préjudice de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur relatives à la santé, à la sécurité publiques ou à la surveillance sanitaire des animaux et des végétaux et à la protection des animaux. »

Article 3 JORFARTI000027119798

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 février 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Delphine Batho Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel

Textes cités liens · DILA5

article L. 412-1 du code de l'environnement

Aller plus loin

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