Texte consolidé · Décret

Décret n° 2013-181 du 27 février 2013 relatif à la mise en œuvre en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction du 3 mars 1973

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er mars 2013
NatureDécret
Signé le27 février 2013
Publié le1er mars 2013
Articles3 articles en vigueur
NORDEVL1225673D
IdentifiantLEGITEXT000027120469
RéférenceDécret n° 2013-181 du 27 février 2013 relatif à la mise en œuvre en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction du 3 mars 1973, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : toute personne qui importe ou introduit en Polynésie française ou à Wallis-et-Futuna, ou exporte depuis le territoire de ces collectivités, des spécimens soumis aux dispositions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction. Objet : procédure de délivrance des permis d'exportation, des certificats de réexportation, des permis d'importation et des certificats d'introduction en provenance de la mer en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la France a adhéré en 1978 à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, dite « CITES ». L'objectif de la CITES, dont 175 Etats sont aujourd'hui Parties, est de garantir que le commerce international des espèces inscrites dans ses annexes ainsi que des parties et produits qui en sont issus ne nuise pas à la conservation de la biodiversité et repose sur une utilisation durable des espèces sauvages. La CITES a pour objectif d'éviter la surexploitation de la faune et de la flore en limitant les importations et exportations aux seuls spécimens accompagnés de permis ou de certificats prouvant que leur prélèvement est licite et non préjudiciable à la conservation de l'espèce considérée. Sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, la mise en œuvre de la CITES repose sur l'article L. 412-1 du code de l'environnement. En Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, elle repose, respectivement, sur les articles L. 624-2 et L. 635-2 du même code en application desquels le présent décret est pris. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre des outre-mer,

Vu la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction du 3 mars 1973 ouverte à la signature à Washington jusqu'au 30 avril 1973 et, après cette date, à Berne jusqu'au 31 décembre 1974, publiée par le décret n° 78-959 du 30 août 1978, ensemble les chapitres VI et XV de la Résolution Conf. 12.3 de la conférence des Parties à la CITES et la résolution Conf. 10.20 de la conférence des Parties à la CITES ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 412-1, L. 415-3 à L. 415-5, L. 624-2 et L. 624-3, L. 635-2 et L. 635-3 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment l'article 21 et l'article 24 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 10 août 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000027120476

A créé :

  • Code de l'environnement : art. R624-2, art. R624-3, art. R624-4, art. R624-5, art. R624-6, art. R624-7
    Divisions : Section 2 : Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. D624-1
    Divisions : Section 1 : Dispositions diverses

Article 2 LEGIARTI000027120478

A créé :

  • Code de l'environnement : art. R635-2, art. R635-3, art. R635-4, art. R635-5, art. R635-6, art. R635-7
    Divisions : Section 2 : Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. D635-1
    Divisions : Section 1 : Dispositions diverses

Article 3 LEGIARTI000027120480

1. La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 février 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Delphine Batho Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel

Textes cités liens · DILA5

article L. 412-1 du code de l'environnement

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er mars 2013).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000027120469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.