La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 719-4 ;
Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;
Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ;
Vu le décret n° 84-13 du 5 janvier 1984 modifié relatif à l'exonération des droits de scolarité dans les universités ;
Vu le décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, notamment son article 4,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000027399427
Le taux des droits d'inscription acquittés par les élèves mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 4 du décret du 8 décembre 1993 susvisé admis à suivre la préparation de l'un des diplômes prévus aux 1° et 3° de l'article 3 du même décret est fixé conformément au tableau annexé.
Article 2 JORFARTI000027399429
Les droits d'inscription prévus à l'article 1er font l'objet d'un versement unique, lors de l'inscription.
Toutefois, les élèves peuvent demander à s'acquitter des droits en trois versements. D'un montant égal au tiers des droits dus, ils sont perçus lors de l'inscription, puis au cours des deux mois suivants.
Article 3 JORFARTI000027399430
Lorsqu'un élève admis en formation d'ingénieur ou en formation doctorale à l'Ecole nationale des ponts et chaussées est également admis à s'inscrire dans une formation mentionnée au 3° de l'article 3 du décret du 8 décembre 1993 susvisé, il acquitte le premier droit au taux plein et l'autre droit au taux réduit.
Article 4 JORFARTI000027399432
Les élèves ayant acquitté des droits d'inscription ou ce qui en tient lieu dans un autre établissement français ou étranger peuvent être totalement ou partiellement dispensés du versement des droits prévus à l'article 1er en application de conventions de réciprocité. Les conventions conclues avant la date d'effet du présent arrêté continuent à s'appliquer jusqu'à leur dénonciation par l'école.
Article 5 JORFARTI000027399433
Les élèves peuvent être exonérés de tout ou partie du paiement des droits d'inscription prévus à l'article 1er dans les conditions fixées par le décret du 5 janvier 1984 susvisé.
Article 6 JORFARTI000027399435
Le conseil d'administration de l'Ecole nationale des ponts et chaussées détermine les taux annuels et modalités de perception des droits exigés des élèves de formations spécialisées pour l'inscription à la préparation des diplômes propres de l'Ecole nationale des ponts et chaussées. Il détermine également les taux annuels et modalités de perception des droits exigés des stagiaires et auditeurs pour suivre une partie des enseignements proposés dans les formations dispensées par l'Ecole nationale des ponts et chaussées.
Article 7 JORFARTI000027399436
L'arrêté du 29 septembre 1994 relatif au montant des droits d'inscription à l'Ecole nationale des ponts et chaussées est abrogé.
Article 8 JORFARTI000027399438
Le directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000027399440
A N N E X E
FORMATION SUIVIE À TITRE PRINCIPAL
Formation conduisant au diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées | Taux plein (en euros) |
1re année | 1 302,00 |
2e année | 1 302,00 |
Stage long | 844,00 |
3e année | 1 302,00 |
Mais si effectuée à l'extérieur dans le cadre d'un accord d'échange | 596,00 |
Mais si effectuée à l'extérieur hors du cadre d'un accord d'échange | 844,00 |
Prolongation inférieure à six mois avec accord d'échange | 298,00 |
Prolongation inférieure à six mois hors accord d'échange | 546,00 |
Formation complémentaire intégrée |
|
Ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts | 706,00 |
Autres élèves | 1 302,00 |
Formation conduisant au diplôme de docteur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées |
|
1re année | 380,00 |
2e année | 380,00 |
3e année | 380,00 |
Toutes années ultérieures | 380,00 |
Validation des acquis diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées |
|
Expertise précandidature | 410,00 |
Candidature-jury | 4 032,00 |
Autre type de formation conduisant au grade de master (2e année) | 498,00 |
FORMATION SUIVIE À TITRE COMPLÉMENTAIRE
| Taux réduit (en euros) |
Formation conduisant au grade de master (2e année) | 164,00 |
Fait le 25 avril 2013.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général, V. Mazauric Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, L. Machureau
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