Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 avril 2013 relatif au montant des droits d'inscription à l'Ecole nationale des ponts et chaussées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mai 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mai 2013
NatureArrêté
Signé le25 avril 2013
Publié le11 mai 2013
PublicationJORF n°0108 du 11 mai 2013
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVK1302865A
IdentifiantJORFTEXT000027399421
RéférenceArrêté du 25 avril 2013 relatif au montant des droits d'inscription à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, JO du 11 mai 2013, NOR DEVK1302865ALégifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 719-4 ;

Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;

Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ;

Vu le décret n° 84-13 du 5 janvier 1984 modifié relatif à l'exonération des droits de scolarité dans les universités ;

Vu le décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, notamment son article 4,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000027399427

Le taux des droits d'inscription acquittés par les élèves mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 4 du décret du 8 décembre 1993 susvisé admis à suivre la préparation de l'un des diplômes prévus aux 1° et 3° de l'article 3 du même décret est fixé conformément au tableau annexé.

Article 2 JORFARTI000027399429

Les droits d'inscription prévus à l'article 1er font l'objet d'un versement unique, lors de l'inscription.

Toutefois, les élèves peuvent demander à s'acquitter des droits en trois versements. D'un montant égal au tiers des droits dus, ils sont perçus lors de l'inscription, puis au cours des deux mois suivants.

Article 3 JORFARTI000027399430

Lorsqu'un élève admis en formation d'ingénieur ou en formation doctorale à l'Ecole nationale des ponts et chaussées est également admis à s'inscrire dans une formation mentionnée au 3° de l'article 3 du décret du 8 décembre 1993 susvisé, il acquitte le premier droit au taux plein et l'autre droit au taux réduit.

Article 4 JORFARTI000027399432

Les élèves ayant acquitté des droits d'inscription ou ce qui en tient lieu dans un autre établissement français ou étranger peuvent être totalement ou partiellement dispensés du versement des droits prévus à l'article 1er en application de conventions de réciprocité. Les conventions conclues avant la date d'effet du présent arrêté continuent à s'appliquer jusqu'à leur dénonciation par l'école.

Article 5 JORFARTI000027399433

Les élèves peuvent être exonérés de tout ou partie du paiement des droits d'inscription prévus à l'article 1er dans les conditions fixées par le décret du 5 janvier 1984 susvisé.

Article 6 JORFARTI000027399435

Le conseil d'administration de l'Ecole nationale des ponts et chaussées détermine les taux annuels et modalités de perception des droits exigés des élèves de formations spécialisées pour l'inscription à la préparation des diplômes propres de l'Ecole nationale des ponts et chaussées. Il détermine également les taux annuels et modalités de perception des droits exigés des stagiaires et auditeurs pour suivre une partie des enseignements proposés dans les formations dispensées par l'Ecole nationale des ponts et chaussées.

Article 7 JORFARTI000027399436

L'arrêté du 29 septembre 1994 relatif au montant des droits d'inscription à l'Ecole nationale des ponts et chaussées est abrogé.

Article 8 JORFARTI000027399438

Le directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000027399440

A N N E X E FORMATION SUIVIE À TITRE PRINCIPAL


Formation conduisant au diplôme d'ingénieur
de l'Ecole nationale des ponts et chaussées

Taux plein
(en euros)

1re année

1 302,00

2e année

1 302,00

Stage long

844,00

3e année

1 302,00

Mais si effectuée à l'extérieur dans le cadre d'un accord d'échange

596,00

Mais si effectuée à l'extérieur hors du cadre d'un accord d'échange

844,00

Prolongation inférieure à six mois avec accord d'échange

298,00

Prolongation inférieure à six mois hors accord d'échange

546,00

Formation complémentaire intégrée


Ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts

706,00

Autres élèves

1 302,00

Formation conduisant au diplôme de docteur
de l'Ecole nationale des ponts et chaussées


1re année

380,00

2e année

380,00

3e année

380,00

Toutes années ultérieures

380,00

Validation des acquis diplôme d'ingénieur
de l'Ecole nationale des ponts et chaussées


Expertise précandidature

410,00

Candidature-jury

4 032,00

Autre type de formation conduisant
au grade de master (2e année)

498,00

FORMATION SUIVIE À TITRE COMPLÉMENTAIRE



Taux réduit
(en euros)

Formation conduisant au grade de master
(2e année)

164,00

Fait le 25 avril 2013.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général, V. Mazauric Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, L. Machureau

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code de l'éducation
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027399421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).