Article 1 JORFARTI000027481008
Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié selon les dispositions des articles 2 à 7 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er juin 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : professionnels du droit, avocats. Objet : modification du statut applicable aux avocats exerçant outre-mer. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, pour l'application du septième alinéa de l'article 5, du septième alinéa de l'article 6 et du septième alinéa de l'article 7, le conseil de l'ordre désigne les membres appelés à siéger au conseil de discipline jusqu'au prochain renouvellement dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret. Notice : le décret actualise pour l'outre-mer le dispositif prévu par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Il procède aux adaptations nécessaires en précisant expressément pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna que les articles étendus dans ces collectivités le sont dans leur dernière version applicable, mettant ainsi fin à toute difficulté d'interprétation sur ce point. Il exclut l'application des articles 93-1, 99, du second alinéa de l'article 101, des articles 101-1 et 200 à 203-1 qui transposent des dispositions issues de directives communautaires dans les pays et territoires d'outre-mer au sens du droit de l'Union européenne. Il tire les conséquences de l'absence de caisse des règlements pécuniaires des avocats à Saint-Pierre-et-Miquelon en y rendant inapplicables les articles 235-1, 235-2 et 236 à 242. Il actualise également les règles applicables à Mayotte, consécutivement à la départementalisation de cette collectivité. Le texte prévoit enfin, pour la Polynésie française, Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie, la désignation par le conseil de l'ordre de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants pour siéger au conseil de discipline. Références : les dispositions du texte modifié par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 81 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 11 février 2013 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 8 février 2013 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 5 mars 2013 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 8 mars 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié selon les dispositions des articles 2 à 7 du présent décret.
Il est inséré, après l'article 282, un titre XIX intitulé « Dispositions relatives à l'outre-mer » et comprenant les articles 282-1 à 284.
Après l'article 282-1, est inséré l'article suivant :
« Art. 282-2.-A Mayotte :
« 1° Ne sont pas applicables les articles 93-1,99, le second alinéa de l'article 101, les articles 101-1 et 200 à 203-1 ;
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable au Département de Mayotte ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 380-1 de ce code. »
Après l'article 282-2, est inséré l'article suivant :
« Art. 282-3. - A Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° Ne sont pas applicables les articles 93-1, 99, le second alinéa de l'article 101, les articles 101-1, 118, 119, 121, 200 à 203-1, 235-1, 235-2 et 236 à 242 ;
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application du présent décret, les mots : "tribunal de grande instance” et "cour d'appel” sont respectivement remplacés par les mots : "tribunal de première instance” et "tribunal supérieur d'appel” ;
3° L'avocat investi d'un mandat de conseiller territorial dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics. »
L'article 283 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 283.-Dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les articles 1er à 49,51 à 60,62 à 64,66 à 71,84 à 88,90 à 93,94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117,120,122 à 157,162 à 179-7,182 à 199,205 à 242,246 à 255,257 à 262,265 à 270,272 à 274,277,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-444 du 27 mai 2013, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 5, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 390-1 de ce code ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ” ;
3° L'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales. »
Après l'article 283, est inséré l'article suivant :
« Art. 283-1. - En Polynésie française :
Les articles 1er à 49, 51 à 60, 62 à 64, 66 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1, 100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117, 120, 122 à 157, 162 à 179-7, 182 à 199, 205 à 242, 246 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277, 281 et 282 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-444 du 27 mai 2013, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 5, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application du présent décret, les mots : "tribunal de grande instance” sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance”. »
L'article 284 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 284.-En Nouvelle-Calédonie :
1° Les articles 1er à 49,51 à 60,62 à 64,66 à 71,84 à 88,90 à 93,94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117,120,122 à 157,162 à 179-7,182 à 199,205 à 242,246 à 255,257 à 262,265 à 270,272 à 274,277,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-444 du 27 mai 2013, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 5, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ”. »
Pour l'application du septième alinéa de l'article 5, du septième alinéa de l'article 6 et du septième alinéa de l'article 7, le conseil de l'ordre désigne les membres appelés à siéger au conseil de discipline jusqu'au prochain renouvellement, prévu à l'article 5 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret.
Les procédures disciplinaires en cours au jour de cette publication restent régies par les dispositions applicables antérieurement.
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 mai 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.