Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 juin 2013 fixant les modalités de transmission de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier et d'information du déclarant de l'irrecevabilité de sa déclaration

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 juin 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juin 2013
NatureArrêté
Signé le6 juin 2013
Publié le8 juin 2013
PublicationJORF n°0131 du 8 juin 2013
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NOREFIZ1234360A
IdentifiantJORFTEXT000027519002
RéférenceArrêté du 6 juin 2013 fixant les modalités de transmission de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier et d'information du déclarant de l'irrecevabilité de sa déclaration, JO du 8 juin 2013, NOR EFIZ1234360ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-2, L. 561-15, L. 561-18, L. 561-22, L. 561-23, R. 561-23, R. 561-31 et R. 561-33 ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu le décret n° 2013-480 du 6 juin 2013 fixant les conditions de recevabilité de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier ;

Vu l'avis du comité technique spécial du service à compétence nationale TRACFIN en date du 31 janvier 2013 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 4 février 2013 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité (commission réglementation) en date du 7 février 2013,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000027519009

Le formulaire mentionné à l'article R. 561-31-I comporte, outre les mentions qui correspondent aux renseignements et éléments d'information prévus aux 1° à 6° du II de cet article, des mentions complétées en fonction des informations complémentaires en possession du déclarant, notamment :

― pour les personnes physiques : l'activité professionnelle et les éléments de patrimoine ;

― pour les personnes morales : le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la forme juridique et le secteur d'activités.

Article 2 JORFARTI000027519010

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent la déclaration prévue à l'article L. 561-15 au service défini à l'article L. 561-23, au moyen de la plate-forme sécurisée ERMES (échanges de renseignements par messages en environnement sécurisé), dont le fonctionnement répond aux caractéristiques suivantes :

― une téléprocédure par internet ;

― la dématérialisation de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 ;

― l'authentification du déclarant et la signature électronique de la déclaration et de l'accusé de réception ;

― l'envoi dématérialisé et sécurisé ;

― le respect des recommandations du référentiel général de sécurité prévues par le décret du 2 février 2010 susvisé.

Article 3 JORFARTI000027519012

Par dérogation à l'article 2, les intermédiaires d'assurance mentionnés au 2° de l'article L. 561-2, les conseillers en investissements financiers mentionnés au 6° et les personnes mentionnées aux 7° à 17° de ce même article peuvent effectuer la déclaration prévue à l'article L. 561-15 par voie postale ou par télécopie, au moyen du formulaire dématérialisé, complété de façon dactylographiée et disponible sur le site internet du service mentionné à l'article L. 561-23.

Article 4 JORFARTI000027519013

En cas d'indisponibilité de la plate-forme ERMES ou en cas d'urgence particulière ne permettant pas son utilisation, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent la déclaration prévue à l'article L. 561-15 selon la procédure définie à l'article 3 du présent arrêté.

Article 5 JORFARTI000027519014

Lorsqu'une déclaration de soupçon effectuée en application de l'article L. 561-15 ne satisfait pas à l'une des conditions prévues aux I, II et III de l'article R. 561-31, le service mentionné à l'article L. 561-23 invite le déclarant, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception, à régulariser sa déclaration en lui précisant les éléments à compléter. Le déclarant dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification, pour procéder à la régularisation. A défaut de régularisation dans ce délai, le déclarant est informé via la plate-forme ERMES ou par tout autre moyen permettant de s'assurer qu'il en a eu connaissance, de l'irrecevabilité de sa déclaration, au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables.

Ces dispositions ne sont pas applicables si les éléments permettant l'identification du déclarant font défaut.

Article 6 JORFARTI000027519015

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 7 JORFARTI000027519016

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013 pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 à l'exception des intermédiaires d'assurance mentionnés au 2°, des conseillers en investissements financiers mentionnés au 6° et des personnes mentionnées aux 7° à 17° de ce même article pour lesquels le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Article 8 JORFARTI000027519019

Le directeur du service à compétence nationale TRACFIN est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 juin 2013.

Pierre Moscovici

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027519002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).