Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu la loi n° 47-1465 du 4 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier, notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 51-681 du 24 mai 1951 modifiant l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
Vu le décret n° 47-1967 du 9 octobre 1947 fixant le taux de répartition du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les cynodromes ;
Vu le décret n° 83-922 du 20 octobre 1983 modifié relatif aux sociétés de courses de lévriers autorisées à organiser le pari mutuel ;
Vu l'arrêté du 26 mai 1993 modifié portant règlement du pari mutuel sur les courses de lévriers, notamment son article 32 ;
Après avis du ministre de l'intérieur,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000027519276
L'article 32 de l'arrêté du 26 mai 1993 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 32.-En cas de " dead heat ”, lorsqu'il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons des trois premiers lévriers classés, la somme à partager affectée à cette combinaison est répartie selon les mêmes proportions entre les autres combinaisons payables.
S'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons des trois premiers lévriers classés, la masse à partager est répartie au prorata des mises sur la combinaison des lévriers classés premier, deuxième et quatrième ou, à défaut, sur la combinaison des lévriers classés premier, troisième et quatrième ou, à défaut, sur la combinaison des lévriers classés deuxième, troisième, quatrième.
A défaut de mise sur cette dernière combinaison, la masse à partager est répartie au prorata des mises sur les combinaisons des lévriers classés aux deux premières places avec l'un quelconque des lévriers de la course inscrits sur la liste officielle des partants.
A défaut de mise sur cette dernière combinaison, la masse à partager est répartie au prorata du total des mises sur le lévrier classé premier avec deux quelconques des lévriers de la course inscrits sur la liste officielle des partants.
A défaut de mise sur cette dernière combinaison, tous les paris " trio ” sont remboursés. »
Article 2 JORFARTI000027519278
Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 mai 2013.
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires :
Le sous-directeur du développement rural et du cheval, P. Schwartz Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
L'inspectrice des finances, M. Joder
Textes cités liens · DILA4
loi n° 47-1465 du 4 août 1947