Article 1 JORFARTI000027533990
A l'article 4 de l'arrêté du 30 juillet 2002 susvisé, la dernière phrase est supprimée.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juin 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 86-382 du 12 mars 1986 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques ;
Vu le décret n° 88-451 du 21 avril 1988 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut national d'études démographiques ;
Sur proposition de la directrice de l'Institut national d'études démographiques,
Arrêtent :
A l'article 4 de l'arrêté du 30 juillet 2002 susvisé, la dernière phrase est supprimée.
Au premier alinéa de l'article 7 du même arrêté, les mots : « d'un diplôme étranger » sont remplacés par les mots : « d'un titre » et les mots : « conformément aux articles 67,82,95,107,122 et 136 » sont remplacés par les mots : «, selon le cas, conformément aux articles 67,82,95,107,107-1 et 126 ».
Dans la section II du titre II du même arrêté, l'intitulé : « A. ― Recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche » est remplacé par l'intitulé : « A. ― Recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale ».
La dernière phrase de l'article 8 du même arrêté est remplacée par la phrase suivante : « Cette étude de dossier est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1. »
Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 9 du même arrêté sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« a) Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, à quarante-cinq minutes, dont quinze minutes au maximum pour l'exposé du candidat et trente minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;
b) Pour le recrutement des ingénieurs d'études, à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;
c) Pour le recrutement des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale, à vingt minutes, dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury.
Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2. »
L'article 10 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « et des techniciens de la recherche » sont remplacés par les mots : «, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L'épreuve technique est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1. »
Dans la section II du même arrêté, l'intitulé : « B. ― Recrutement des adjoints techniques de la recherche et des agents techniques de la recherche » est remplacé par l'intitulé : « B. ― Recrutement des adjoints techniques de la recherche ».
La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 du même arrêté est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1. »
La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 12 du même arrêté est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2. »
L'article 13 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, les mots : « L'étude » sont remplacés par les mots : « Une phase d'admissibilité consistant en l'étude » et les mots : « appréciations et » et «, ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le directeur du laboratoire ou de service auquel il appartient » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa du 1° est supprimé ;
3° Après le dernier alinéa du 1°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à participer à la phase d'admission. » ;
4° Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Une phase d'admission consistant en une audition des candidats admissibles par le jury. » ;
5° Les cinquième, sixième et septième alinéas du 2° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« a) Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, à quarante-cinq minutes, dont quinze minutes au maximum pour l'exposé du candidat et trente minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;
b) Pour le recrutement des ingénieurs d'études, à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;
c) Pour le recrutement des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale, à vingt minutes, dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;
d) Pour le recrutement des adjoints techniques de la recherche, à quinze minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et dix minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. »
Après l'article 13 du même arrêté, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1.-Pour les recrutements d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études, l'arrêté portant ouverture du concours interne peut prévoir l'organisation d'une épreuve technique écrite ou pratique relevant du domaine de l'emploi-type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à la phase d'admission.
L'épreuve écrite doit permettre d'apprécier la culture générale des candidats, leurs connaissances techniques, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitudes à exercer les fonctions postulées.
L'épreuve pratique doit permettre de vérifier les connaissances techniques des candidats et d'apprécier leurs capacités à remplir les fonctions postulées.
La durée de l'épreuve écrite est fixée à deux heures.
La durée de l'épreuve pratique est fixée à quarante-cinq minutes.
L'épreuve technique est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1. »
Aux premier et deuxième alinéas de l'article 14 du même arrêté, les mots : « l'audition » sont remplacés par les mots : « la phase d'admission ».
Aux articles 6 et 14 du même arrêté, la phrase : « Il établit une liste complémentaire dans les mêmes conditions. » est remplacée par la phrase : « Il établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat. »
La directrice de l'Institut national d'études démographiques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 mai 2013.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale des ressources humaines, C. Gaudy La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'animation interministérielle et de l'évaluation des politiques de ressources humaines, L. Gravelaine
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.