Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine d'urgence et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité sanitaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 août 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 août 2013
NatureArrêté
Signé le24 juillet 2013
Publié le10 août 2013
PublicationJORF n°0185 du 10 août 2013
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSH1320206A
IdentifiantJORFTEXT000027825549
RéférenceArrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine d'urgence et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité sanitaires, JO du 10 août 2013, NOR AFSH1320206ALégifrance →

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1112-1, L. 1413-2, L. 1413-4, L. 1435-6, L. 6112-1, L. 6113-7, L. 6113-8 et R. 4127-1 à R. 4127-367 et R. 6113-27 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11 ;

Vu l'arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

Vu la délibération n° 2013-142 du 30 mai 2013 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans sa délibération portant avis sur un projet d'arrêté relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine d'urgence et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité sanitaires,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000027825555

Sans préjudice des dispositions prévues par l'arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique, les établissements de santé publics et privés ayant une activité autorisée en médecine d'urgence produisent et traitent des données d'activité médicale en vue de procéder à l'analyse médico-économique de l'activité de médecine d'urgence réalisée en leur sein ainsi que dans un objectif de veille et de sécurité sanitaires.

Article 2 JORFARTI000027825557

Les informations produites concernent la prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences ou dans la structure des urgences pédiatriques mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique.

Article 3 JORFARTI000027825559

Outre l'identification de l'établissement par ses FINESS juridique et géographique, le résumé de passage aux urgences comporte :

1. Le code postal de résidence.

2. Le nom de la commune de résidence.

3. La date de naissance.

4. Le sexe.

5. La date et l'heure d'entrée.

6. Le mode d'entrée.

7. La provenance.

8. Le mode de transport.

9. Le mode de prise en charge durant le transport.

10. Le motif de recours aux urgences.

11. La classification CCMU modifiée.

12. Le diagnostic principal.

13. Les diagnostics associés.

14. Les actes réalisés aux urgences.

15. La date et l'heure de sortie.

16. Le mode de sortie.

17. La destination.

18. Des précisions sur l'orientation.

Afin de faciliter le recueil et de veiller à une remontée uniforme des données, avec ce modèle de résumé de passage aux urgences un thésaurus de diagnostics et d'actes spécifiques à l'activité d'accueil et de traitement des urgences est proposé en annexe.

Article 4 JORFARTI000027825560

I. ― La mise en œuvre des traitements automatisés auxquels donne lieu la production des informations définies à l'article 3 du présent arrêté est soumise aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Les établissements de santé ou agences régionales de santé souhaitant traiter, à leur niveau respectif, les données issues des résumés de passage aux urgences doivent faire une déclaration en ce sens auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

II. ― Les établissements de santé prennent toutes les dispositions utiles afin de permettre aux patients d'exercer auprès du responsable de la structure des urgences leurs droits d'accès et de rectification, tels que prévus au chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

III. ― Les informations contenues dans les résumés de passage aux urgences mentionnés à l'article 3 sont transmises par la structure des urgences à l'agence régionale de santé concernée selon des modalités décrites à l'article 5.

Article 5 JORFARTI000027825563

I. ― La structure des urgences transmet sous un format électronique, au minimum tous les jours avant 4 heures du matin, heure locale, les informations contenues dans les résumés de passage aux urgences mentionnés à l'article 3 à l'agence régionale de santé dont dépend le siège de l'établissement.

II. ― Pour chaque structure des urgences, ces informations sont relatives aux passages enregistrés entre 0 et 24 heures au cours de la journée précédant l'envoi (J ― 1), sept jours sur sept. Chaque fichier contient également les informations des six jours précédents (de J ― 2 à J ― 6).

III. ― En cas situation sanitaire exceptionnelle ou de volonté de mettre en place un suivi de tension dans l'organisation des soins, l'agence régionale de santé demande à la structure des urgences de transmettre les informations contenues dans les résumés de passage aux urgences mentionnés à l'article 3, de manière infraquotidienne, selon la fréquence nécessaire.

Article 6 JORFARTI000027825564

I. ― L'agence régionale de santé transmet quotidiennement l'ensemble des informations reçues dans les conditions décrites à l'article 5 à l'institut de veille sanitaire.

II. ― Parallèlement, chaque agence régionale de santé constitue des fichiers anonymisés comportant l'ensemble des informations contenues dans les résumés de passage aux urgences mentionnés à l'article 3, à l'exception :

― du nom de la commune de résidence ;

― du code postal, remplacé par un code géographique de résidence ;

― de la date de naissance, remplacée par l'âge exprimé en années et calculé à la date de passage aux urgences.

Ces fichiers anonymisés relatifs aux passages des patients en structure des urgences, d'une part, pendant le mois et, d'autre part, au cours du ou des mois précédents de l'année civile en cours sont transmis tous les mois à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation.

Ils sont transmis un mois au plus tard après la fin du mois civil considéré.

Article 7 JORFARTI000027825565

Les fichiers de données cumulatives anonymisés sont transmis par l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation aux services de l'Etat qui en font la demande.

Article 8 JORFARTI000027825566

Le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de la santé sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000027825568

A N N E X E

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 185 du 10/08/2013 texte numéro 2

Fait le 24 juillet 2013.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'offre de soins :

Le chef de service, adjoint au directeur général de l'offre de soins, F. Faucon Par empêchement du directeur général de la santé :

Le chef de service, secrétaire général, C. Poiret

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Code de la santé publique (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027825549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).