Publics concernés : services de l'Etat. Objet : conditions d'établissement, de conservation et de transmission des pièces justificatives, des documents comptables des opérations financières de l'Etat sous forme dématérialisée. L'arrêté précise également les modalités de dématérialisation de la certification du service fait et des ordres de payer et de recouvrer par les ordonnateurs de l'Etat. Le texte précise également les modalités de recours aux documents dématérialisés par les contrôleurs budgétaires. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : cet arrêté tire les conséquences de la publication du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique abrogeant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment son article 31 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 211-1 et L. 211-4 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment son article R. 131-2 ;
Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publiques et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques ;
Vu le décret n° 2005-122 du 11 février 2005 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Systèmes d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat » ;
Vu le décret n° 2011-775 du 28 juin 2011 relatif à l'audit interne dans l'administration, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 41, 50, 51, 52, 99, 104, 147, 150 et 164 ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2008 portant création d'une application informatique pour la gestion budgétaire, financière et comptable de l'Etat dénommée « Chorus » ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2011 déterminant les procédures de transmission des factures des fournisseurs de l'Etat sous forme dématérialisée ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 2013 relatif au contrôle allégé en partenariat de la dépense de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 2013 fixant la liste des documents de comptabilité constitutifs des comptes des comptables publics de l'Etat,
Arrête :
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉMATÉRIALISATION DES PIÈCES JUSTIFICATIVES DES OPÉRATIONS DE L'ÉTAT ET DES DOCUMENTS DE COMPTABILITÉ CONSTITUTIFS DES COMPTES DES COMPTABLES PUBLICS DE L'ÉTAT
Article 1 JORFARTI000027975252
Les documents constitutifs des comptes des comptables publics de l'Etat prévus par l'arrêté du 25 juillet 2013 fixant la liste des documents de comptabilité constitutifs des comptes des comptables publics de l'Etat et les pièces justificatives des opérations de l'Etat prévues par les nomenclatures mentionnées à l'article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont dématérialisés dans les conditions fixées par le présent titre.
Article 2 JORFARTI000027975254
A l'exception de ceux listés en annexe, les documents de comptabilité constitutifs des comptes des comptables publics de l'Etat sont produits au juge des comptes, sous format dématérialisé.
La liste des pièces justificatives dématérialisées des opérations de l'Etat et les conditions dans lesquelles ces pièces sont jointes aux opérations exécutées dans l'application Chorus sont fixées par les nomenclatures mentionnées à l'article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Article 3 JORFARTI000027975256
Au sens du présent arrêté, la dématérialisation des pièces justificatives des opérations de l'Etat et des documents de comptabilité comprend :
― la dématérialisation dite native, qui consiste à produire ou à recevoir des pièces justificatives des opérations de l'Etat ou documents de comptabilité constitutifs des comptes des comptables publics de l'Etat sous forme de données ou informations numériques permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traitées automatiquement et de manière univoque ;
― la dématérialisation dite duplicative, qui consiste à reproduire et à transférer une pièce justificative des opérations de l'Etat ou un document de comptabilité de son support papier initial à un support informatique. Elle procède notamment de la numérisation du support initial et peut comprendre la reconnaissance, totale ou partielle, de ses caractères.
Article 4 JORFARTI000027975257
La dématérialisation de pièces justificatives des opérations de l'Etat et de documents de comptabilité constitutifs des comptes des comptables publics de l'Etat, réalisée dans les conditions définies à l'article 3, est subordonnée à l'autorisation préalable du directeur général des finances publiques et du directeur du service à compétence nationale dénommé « Systèmes d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat ». Le directeur général des finances publiques informe la Cour des comptes des autorisations ainsi délivrées.
Article 5 JORFARTI000027975258
Les modalités de mise à disposition par voie dématérialisée des pièces justificatives des opérations de l'Etat et des documents de comptabilité constitutifs des comptes des comptables publics de l'Etat sont définies dans un protocole conclu entre le directeur général des finances publiques, le directeur du service à compétence nationale dénommé « Systèmes d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat » et le premier président de la Cour des comptes.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉMATÉRIALISATION DES ACTES DE GESTION DANS LES SYSTÈMES D'INFORMATION DE L'ÉTAT
Article 6 JORFARTI000027975259
L'ordonnateur certifie le service fait dans l'application Chorus par la validation de la transaction dédiée à cet effet ou, à défaut, par la validation de la demande de paiement.
Le service fait peut être certifié par la validation d'une transaction dédiée dans une autre application, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques.
La certification du service fait par voie dématérialisée dispense l'ordonnateur de toute attestation manuscrite à cette fin sur la pièce justificative de dépense prévue par la nomenclature des opérations de dépenses mentionnée par l'article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Article 7 JORFARTI000027975261
Lorsque la certification du service fait ne procède pas de l'une des transactions mentionnées à l'article précédent, elle prend la forme d'une mention sur la pièce justificative ou d'un certificat administratif, quel qu'en soit le support, transmis au comptable public.
Article 8 JORFARTI000027975262
Les ordres de recouvrer et de payer donnés au comptable public par l'ordonnateur peuvent être dématérialisés dans les conditions prévues aux articles 9 et 10. Ils valent attestation de l'ordonnateur sur le caractère exécutoire des pièces justificatives des opérations.
Article 9 JORFARTI000027975263
L'ordre de recouvrer est donné par la validation de la transaction dédiée à cet effet dans l'application Chorus.
Il peut être émis dans une autre application dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques.
Article 10 JORFARTI000027975264
L'ordre de payer est donné par la validation de la demande de paiement par l'ordonnateur dans l'application Chorus. Il vaut alors certification du service fait dans les conditions prévues à l'article 6.
Il peut être émis dans une autre application dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques. Il vaut alors certification du service fait.
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSERVATION DES PIÈCES JUSTIFICATIVES DES OPÉRATIONS DE L'ÉTAT
Article 11 JORFARTI000027975265
Les pièces justificatives des opérations de l'Etat dématérialisées dans les conditions précisées au titre Ier sont conservées par la direction générale des finances publiques. Elles sont mises à disposition du juge des comptes selon les modalités définies par le protocole mentionné à l'article 5.
Les supports papier ayant fait l'objet d'une dématérialisation duplicative sont conservés par l'ordonnateur ou le comptable à l'origine de celle-ci. Le directeur général des finances publiques et le directeur du service à compétence nationale dénommé « Systèmes d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat » peuvent également en confier la conservation à un tiers.
Les supports papiers ayant fait l'objet d'une dématérialisation duplicative sont tenus à la disposition du juge des comptes par l'intermédiaire du comptable assignataire.
Article 12 JORFARTI000027975266
La transmission au comptable des pièces prévues par la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat peut faire l'objet d'aménagements dans les conditions définies par l'arrêté du 25 juillet 2013 relatif au contrôle allégé en partenariat de la dépense de l'Etat.
L'ordonnateur met alors à disposition des missions d'audit interne ministérielles, de la Cour des comptes et des autorités de contrôle des ordonnateurs de l'Etat les pièces justificatives qu'il conserve.
Article 13 JORFARTI000027975267
Les pièces justificatives des dépenses conservées par l'ordonnateur en application des articles 11 et 12 peuvent faire l'objet d'un droit d'évocation de la part du comptable assignataire.
Le droit d'évocation désigne la faculté pour le comptable d'obtenir de l'ordonnateur, afin d'exercer les contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, la communication des pièces justificatives que celui-ci a conservées.
Le droit d'évocation s'exerce sur pièce ou sur place.
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSERVATION DES AUTRES PIÈCES JUSTIFICATIVES ET DOCUMENTS DE COMPTABILITÉ
Article 14 JORFARTI000027975269
Les pièces justificatives et documents de comptabilité concourant à la constitution d'une écriture comptable ou à la justification d'une opération, non mentionnés aux articles 50, 52, premier alinéa, et 147 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, sont conservés, quelle qu'en soit la forme y compris numérique :
― par l'ordonnateur, lorsque celui-ci établit ou reçoit ces pièces et documents ;
― par le comptable public, lorsque celui-ci établit ou reçoit ces pièces et documents.
Le directeur général des finances publiques fixe les conditions dans lesquelles le comptable public demande à l'ordonnateur la transmission de ces pièces justificatives et documents de comptabilité, aux fins de tenue et d'établissement des comptes de l'Etat et pour les contrôles mentionnés à l'article 77 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Article 15 JORFARTI000027975272
Sans préjudice des conditions d'archivage propres à certaines catégories de pièces et de documents, les pièces et documents mentionnés au présent titre sont conservés au moins jusqu'à la promulgation de la loi de règlement de l'année de leur fait générateur comptable.
Ils sont mis, par l'ordonnateur ou par le comptable, à la disposition des missions d'audit interne ministérielles, de la Cour des comptes et des autorités de contrôle des ordonnateurs et des comptables publics de l'Etat.
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE DANS LE CADRE DES MISSIONS MENTIONNÉES À L'ARTICLE 99 DU DÉCRET DU 7 NOVEMBRE 2012 SUSVISÉ
Article 16 JORFARTI000027975273
Sur autorisation du directeur du budget, toute pièce justificative, document de comptabilité ou autre document communiqué par l'ordonnateur au contrôleur budgétaire pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article 99 du décret du 7 novembre 2012 susvisé peut être dématérialisé.
Article 17 JORFARTI000027975275
Le visa ou l'avis du contrôleur budgétaire peut être émis par voie dématérialisée.
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Article 18 JORFARTI000027975276
Les dispositions des titres Ier à III s'appliquent aux opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie réalisées par les ordonnateurs de l'Etat et les comptables assignataires, à l'exception des opérations de dépenses de personnel payées sans ordonnancement préalable et de pensions et émoluments assimilés.
Article 19 JORFARTI000027975277
Le directeur général des finances publiques, le directeur du budget et la directrice du service à compétence nationale dénommé « Systèmes d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000027975278
A N N E X E
LISTE DES DOCUMENTS CONSTITUTIFS DES COMPTES DES COMPTABLES PUBLICS DE L'ÉTAT
PRODUITS AU JUGE DES COMPTES SOUS FORMAT PAPIER
Etat justifiant le solde de chaque compte retraçant des opérations de caisse.
Procès-verbaux de remise de service entre comptables, le cas échéant.
Etats des restes à recouvrer sur contributions de tous exercices.
Etat comparatif des prises en charge, des recouvrements, des restes à recouvrer, des paiements et des restes à payer sur les avances sur le montant des impositions revenant aux collectivités territoriales et à divers organismes accompagné du détail des éventuels remboursements.
Etat récapitulant les opérations effectuées par l'Etat pour le compte de tiers, détaillé par compte.
Pièces justifiant les comptes de déficits et débets des comptables et des régisseurs.
Pièces justificatives correspondant à des comptes de recettes et de dépenses afférentes à des opérations diverses (emprunts, dettes, immobilisations financières, comptes de tiers et trésorerie).
Intégration des opérations des comptables de la direction générale des douanes et droits indirects :
a) Etat nominatif des receveurs en fonctions durant l'année dans les différents postes comptables ;
b) Balance des comptes établie par chaque receveur ;
c) Relevés des restes à recouvrer ;
d) Etat de réduction et d'annulation des droits et taxes pris en recettes ;
e) Etat général des opérations budgétaires de l'année ;
f) Admissions en non-valeur.
Etat de développement des opérations sur impôts directs, justifié par le résumé général des rôles.
Etat de développement des recettes afférentes aux amendes (par lignes de recettes).
Etat des restes à recouvrer et bordereaux récapitulatifs des prises en charge et des recouvrements relatifs aux recettes non fiscales.
Etat des valeurs inactives : balance de la comptabilisation des valeurs inactives intégrant les opérations des comptables de la direction générale des douanes et droits indirects, accompagnée des relevés justifiant les soldes des comptes.
Plan de contrôle hiérarchisé de la dépense et, le cas échéant, les décisions du comptable relatives à une convention de contrôle allégé en partenariat de la dépense.
Fait le 9 septembre 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des finances publiques, B. Bézard Le directeur du budget, J. Dubertret La directrice du service à compétence nationale dénommé « Systèmes d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat », R. Diyani
Textes cités liens · DILA10
Code des juridictions financières (V)
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