Publics concernés : acteurs du système ferroviaire. Objet : définition des exigences essentielles applicables au système ferroviaire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire, la réalisation progressive de l'interopérabilité est poursuivie à travers l'harmonisation des normes techniques. La directive 2008/57/CE du 17 juin 2008 définit à ce titre les exigences essentielles auxquelles doit satisfaire le système ferroviaire. Son annexe III a été modifiée en 2013, par la directive 2013/9/UE, pour faire de l'accessibilité une exigence essentielle au même titre que la sécurité, la fiabilité, la disponibilité, la santé et la protection de l'environnement. Afin d'assurer la transposition de cette dernière directive, le présent décret modifie le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, pour compléter la définition des exigences essentielles par un renvoi à l'annexe III de la directive modifiée du 17 juin 2008. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté, ensemble la directive 2013/9/UE de la Commission du 11 mars 2013 modifiant son annexe III ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 2211-1 ;
Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en date du 22 octobre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000028588208
Le décret du 19 octobre 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 6° du I de l'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° " Exigences essentielles ” : les exigences générales et particulières que doivent satisfaire le système ferroviaire, les sous-systèmes, les constituants d'interopérabilité et leurs interfaces, telles que définies à l'annexe III de la directive 2008/57/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté ; » ;
2° L'article 69 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du 6° du I de l'article 31 relatives à la définition des exigences essentielles peuvent être modifiées par décret. » ;
3° L'annexe est abrogée.
Article 2 JORFARTI000028588214
Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 février 2014.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, Frédéric Cuvillier Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Philippe Martin
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