Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2013-583 du 4 juillet 2013 autorisant l'approbation du protocole d'amendement de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative à l'extension du territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire conclue le 13 septembre 1965 (ensemble une annexe), signé à Genève, le 18 octobre 2010 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 69-312 du 2 avril 1969 portant publication de la convention entre la France et la Suisse relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire du 13 septembre 1965,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000028621522
Le protocole d'amendement de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire conclue le 13 septembre 1965 (ensemble une annexe), signé à Genève le 18 octobre 2010, sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2 JORFARTI000028621523
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000028621524
P R O T O C O L E
D'AMENDEMENT DE LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIVE À L'EXTENSION EN TERRITOIRE FRANÇAIS DU DOMAINE DE L'ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE CONCLUE LE 13 SEPTEMBRE 1965 (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement de la République française (ci-après dénommé « le Gouvernement français »), d'une part,
Le Conseil fédéral suisse (ci-après dénommé « le Conseil fédéral »), d'autre part,
ci-après dénommés les Parties,
Considérant qu'en matière de droit applicable sur le domaine de l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire (ci-après « l'Organisation »), le principe de territorialité a été retenu dans l'article II de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire conclue le 13 septembre 1965 (ci-après « la Convention ») ;
Considérant que l'application de ce principe soulève des difficultés dans la gestion quotidienne des activités de l'Organisation et que celle-ci a invité ses deux Etats hôtes à définir une réglementation plus opérationnelle en ce qui concerne les activités des entreprises intervenant sur le domaine de l'Organisation dans le cadre de prestations de services revêtant un caractère transnational ;
Considérant que le droit applicable aux entreprises prestant de tels services sur le domaine de l'Organisation doit être désormais déterminé en fonction de la localisation, sur la partie française ou suisse du domaine de l'Organisation, de la part prépondérante prévisible des prestations à effectuer ;
Considérant que les autorités de chacun des deux Etats hôtes doivent pouvoir veiller sur l'ensemble du domaine de l'Organisation au respect des législations nationales pertinentes ;
Considérant que l'article III de la Convention prévoit que les autorités de chacun des deux Etats hôtes ne sont habilitées à agir que sur la partie du domaine de l'Organisation située sur le territoire de l'Etat hôte dont elles relèvent, mais qu'elles pourront, par dérogation à cette règle, intervenir sur la partie du domaine de l'Organisation située sur le territoire de l'autre Etat hôte pour les raisons et dans les conditions indiquées dans une annexe supplémentaire à la Convention ;
Considérant que les dispositions figurant dans les articles II et III de la Convention doivent en conséquence être amendées et que les modalités d'application du principe de la part prépondérante prévisible des prestations à effectuer doivent faire l'objet d'une annexe supplémentaire à celle-ci ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les dispositions de l'article II de la Convention sont amendées comme suit :
― l'expression : « son annexe qui en fait partie intégrante » figurant dans le premier paragraphe de l'article est remplacée par « ses annexes 1 et 2 qui en font partie intégrante » ;
― un second paragraphe, libellé dans les termes suivants, est ajouté à cet article :
« Par dérogation à ce principe, le droit applicable aux entreprises intervenant sur le domaine de l'Organisation afin d'y réaliser des prestations de services revêtant un caractère transnational est déterminé préalablement et porté à la connaissance des entreprises pour chaque contrat. Sa détermination repose sur la prise en considération de la localisation, sur la partie française ou suisse du domaine de l'Organisation, de la part prépondérante prévisible des prestations à effectuer, dans les conditions précisées dans l'Annexe 2 à la présente Convention. »
Article 2
Les dispositions de l'article III de la Convention sont amendées comme suit :
― l'expression : « autorités compétentes » est substituée à celle d'« autorités » figurant dans les deux paragraphes de l'article ;
― l'expression : « dans l'annexe à la présente Convention » figurant dans le le paragraphe de l'article est remplacée par : « dans les annexes 1 et 2 à la présente Convention ».
Article 3
Il est ajouté à la Convention une Annexe 2, dont le texte figure ci-joint, précisant les conditions de détermination et de mise en œuvre du principe posé à l'article II, paragraphe 2, nouveau, ainsi que les conditions dans lesquelles les autorités compétentes de chacun des deux Etats hôtes sont autorisées à intervenir sur la partie du domaine de l'Organisation située sur le territoire de l'autre Etat hôte.
Article 4
Le principe de la part prépondérante prévisible des prestations de services à effectuer est appliqué aux contrats de prestations de services conclus par l'Organisation dont l'appel d'offres est postérieur à l'entrée en vigueur du présent Protocole.
Article 5
L'échange de lettres des 18 juin/5 juillet 1973 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse sur l'application de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire conclue le 13 septembre 1965 est amendé comme suit :
― l'expression : « l'Annexe » est remplacée par « les Annexes 1 et 2 ».
Article 6
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des formalités requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur du présent Protocole. Celui-ci prendra effet trois mois après la date de réception de la dernière de ces notifications.
Fait à Genève, le 18 octobre 2010, en double exemplaire, en langue française.
Annexe
Annexe JORFARTI000028621530
A N N E X E 2
À LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE DU 13 SEPTEMBRE 1965 PORTANT DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ENTREPRISES INTERVENANT SUR LE DOMAINE DE L'ORGANISATION AFIN D'Y RÉALISER DES PRESTATIONS DE SERVICES REVÊTANT UN CARACTÈRE TRANSNATIONAL
Article 1er
1. L'entreprise qui exécute, dans le cadre d'un contrat conclu avec l'Organisation, des prestations de services à la fois sur la partie du domaine de l'Organisation située en territoire français et sur celle située en territoire suisse, est tenue d'appliquer à ses salariés affectés à cette activité les règles du droit applicable aux travailleurs détachés de l'Etat hôte sur le territoire duquel se situe la part prépondérante prévisible des prestations à effectuer dans le cadre de ce contrat pour ce qui concerne les matières suivantes :
a) Les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos ; les dispositions relatives aux repos compensateurs ;
b) La durée minimale des congés annuels payés ; les dispositions relatives aux jours fériés ;
c) Les taux de salaire minimal, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
d) Les conditions de mise à disposition des travailleurs par les entreprises de travail intérimaire ;
e) L'hygiène, la sécurité, la santé au travail ;
f) Les mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d'emploi des femmes enceintes et des femmes venant d'accoucher, des enfants et des jeunes ;
g) L'égalité de traitement entre hommes et femmes, ainsi que les autres dispositions en matière de non-discrimination relevant du droit national concerné.
2. Sont considérées comme règles du droit applicable celles définies par les dispositions législatives, réglementaires et administratives et par les accords collectifs et conventions collectives déclarés d'application générale dans cet Etat hôte.
3. Les autres matières, notamment celles relatives à l'embauche, à la suspension, à la rupture du contrat de travail et à la représentation du personnel ne sont pas affectées par la présente Convention et demeurent régies par les règles habituelles de rattachement, conformément au principe de territorialité du droit retenu à l'article II, paragraphe 1er, de la Convention.
Article 2
L'application des règles énoncées à l'article 1er de la présente Annexe s'effectue sans préjudice du maintien des droits acquis au moment de la conclusion des contrats de prestations de services entre les entreprises et l'Organisation pour les contrats individuels de travail en cours qui lient les salariés aux entreprises concernées par les présentes dispositions.
Article 3
1. L'Organisation détermine, pour chaque contrat, la localisation, sur la partie française ou suisse de son domaine, de la part prépondérante prévisible des prestations de services à effectuer selon les modalités définies dans l'Accord conclu le 18 octobre 2010 entre les Etats hôtes et l'Organisation.
2. La localisation de cette part prépondérante est appréciée en fonction des critères suivants :
a) Localisation des postes de travail ;
b) Nombre et durée prévisibles des prestations de services ;
c) Nombre d'installations ou de composants sur lesquels doivent être effectuées les prestations de services ;
d) Nombre ou superficie des locaux dans/sur lesquels doivent être effectuées les prestations de services ;
e) Nombre de points de distribution.
3. L'Organisation retient, pour chaque contrat, le ou les critères à appliquer en fonction de leur pertinence pour déterminer la localisation de cette part prépondérante, en se fondant sur des éléments objectifs et quantifiables.
Article 4
Conformément aux modalités définies dans l'Accord conclu le 18 octobre 2010 avec ses Etats hôtes, l'Organisation informe les entreprises, lors de l'appel d'offres, de la localisation de la part prépondérante prévisible des prestations de services à effectuer et du droit applicable en résultant de manière à ce que celles-ci puissent prendre en compte cet élément pour soumissionner.
Article 5
Les dispositions de la présente Annexe s'appliquent quels que soient la nationalité de l'entreprise, la durée des prestations, ainsi que la durée et le lieu de l'affectation des salariés à l'accomplissement du contrat conclu avec l'Organisation. Elles visent les prestations de services de toute nature. Elles ne s'appliquent pas aux livraisons de marchandises qui ne sont pas liées aux prestations de services couvertes par le présent Accord.
Article 6
Le droit applicable déterminé conformément à la présente Annexe demeure inchangé jusqu'au terme du contrat, reconductions comprises. Chaque entreprise contractante communique par écrit cette information aux salariés concernés.
Article 7
Le droit applicable à l'entreprise sous-traitante d'un contrat de prestations de services conclu entre l'Organisation et une entreprise principale, conformément aux règles précitées, est celui applicable à l'entreprise principale. Toutefois, lorsque l'entreprise sous-traitante effectue des prestations uniquement sur une seule partie du domaine de l'Organisation, située sur le territoire français ou suisse, les dispositions de la présente Annexe ne lui sont pas applicables.
Article 8
L'entreprise qui s'apprête à contracter avec une entreprise sous-traitante afin d'assurer certaines prestations de services relatives au contrat en cause informe celle-ci par écrit du droit applicable au sens de la présente Convention. Chaque entreprise sous-traitante communique par écrit cette information aux salariés concernés.
Article 9
1. Lorsque la législation de l'Etat hôte sur le territoire duquel se situe la part prépondérante d'un contrat conclu avec l'Organisation requiert que les salariés étrangers soient détenteurs d'une autorisation de travail, la demande d'autorisation est formulée auprès des autorités compétentes de cet Etat hôte.
2. Au vu du document établi par l'Organisation, qui détermine où se situe la part prépondérante de ce contrat, les autorités compétentes de l'Etat hôte concerné délivrent, si les règles et procédures en vigueur le permettent, une autorisation de travail qui est valable sur l'ensemble du domaine de l'Organisation pour l'exécution dudit contrat. Le demandeur est alors dispensé de toute formalité de même nature auprès des autorités compétentes de l'autre Etat hôte.
3. Les autorités compétentes de l'Etat hôte sur le territoire duquel se situe la part minoritaire du contrat, saisies d'une demande d'autorisation de travail, se déclarent incompétentes et orientent le demandeur vers les autorités compétentes de l'Etat hôte sur le territoire duquel se situe la part prépondérante du contrat.
4. Lorsque la législation de l'Etat hôte sur le territoire duquel se situe la part prépondérante d'un contrat ne requiert pas que les salariés étrangers soient détenteurs d'une autorisation de travail, aucune demande d'autorisation ne doit être formulée, même si une telle formalité est prévue par la législation de l'Etat hôte sur le territoire duquel se situe la part minoritaire de ce contrat.
5. Nul ne peut se prévaloir d'une autorisation de travail établie conformément aux modalités précitées dans le cadre d'une activité effectuée en dehors du domaine de l'Organisation.
Article 10
Les questions relatives au séjour des travailleurs salariés des entreprises concernées demeurent régies par le principe de territorialité du droit retenu à l'article II, paragraphe 1er, de la Convention.
Article 11
1. Sans préjudice des dispositions spécifiques figurant dans les accords de siège ou de statut conclus entre les Etats hôtes et l'Organisation, soulignant notamment que l'ensemble du domaine où s'exercent les activités statutaires de l'Organisation est placé sous l'autorité et le contrôle de celle-ci, une coopération est mise en œuvre entre les autorités compétentes de l'ensemble des parties concernées afin de veiller au respect des principes posés en matière de droit applicable aux entreprises intervenant sur le domaine de l'Organisation.
A cette fin, les agents des corps d'inspection du travail et de police des étrangers territorialement compétents des deux Etats hôtes peuvent exécuter, en cas de besoin, des missions de visite et d'enquête sur l'ensemble du domaine de l'Organisation pour constater la bonne application de leur droit ; ils appliquent leurs propres règles de procédure. Ces missions sont conjointes lorsque le droit interne de l'Etat hôte l'exige.
Les infractions constatées conformément aux dispositions du paragraphe 2, qui ont été commises par les entreprises dans le cadre de l'exécution d'un contrat conclu avec l'Organisation ou par leurs salariés, sont poursuivies et jugées par les autorités compétentes de l'Etat hôte dont le droit est applicable, conformément à la législation de celui-ci.
Fait le 17 février 2014.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault Le ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius Pour le Gouvernement de la République française :
Jean-Baptiste Mattei Ambassadeur Pour le Conseil fédéral suisse :
Valentin Zellweger Ambassadeur (1) Le présent protocole est entré en vigueur le 15 janvier 2014.
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