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Décret n° 2014-353 du 19 mars 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 mars 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mars 2014
NatureDécret
Signé le19 mars 2014
Publié le21 mars 2014
PublicationJORF n°0068 du 21 mars 2014
AutoritéMinistère de l'éducation nationale
NORMENH1326267D
IdentifiantJORFTEXT000028752018
RéférenceDécret n° 2014-353 du 19 mars 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, JO du 21 mars 2014, NOR MENH1326267DLégifrance →

Publics concernés : professeurs de chaires supérieures. Objet : régime d'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs de chaires supérieures. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret sécurise le dispositif de notation applicable aux professeurs de chaires supérieures fondé sur l'attribution par le ministre chargé de l'éducation nationale d'une note comprise entre 0 et 100. Pour les personnels qui exercent des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement du second degré ainsi que pour les personnels détachés ou mis à disposition qui exercent de telles fonctions, cette note résulte de la somme d'une note administrative attribuée par le ministre sur proposition du supérieur hiérarchique ou, lorsque le professeur est détaché, par le chef de service et d'une note pédagogique attribuée par les corps d'inspection, représentant respectivement 40 % et 60 % de la note finale. Pour les personnels qui assurent des fonctions autres que les précédentes ou qui exercent dans un établissement d'enseignement supérieur, la notation comporte une note unique entre 0 et 100, fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle l'agent exerce ses fonctions. Référence : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 modifié portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ;

Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 16 octobre 2013 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 29 novembre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000028752022

Après l'article 3 du décret du 30 mai 1968 susvisé, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1.-I. ― La notation des professeurs de chaires supérieures exerçant, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition, des fonctions d'enseignement s'effectue, sous réserve des dispositions du II, dans les conditions suivantes :

Le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, ou, lorsque le professeur est détaché, le chef de service attribue au professeur une note administrative de 0 à 40 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir. La note chiffrée est communiquée à l'intéressé. La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête de l'intéressé, demander au ministre chargé de l'éducation nationale la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.

Le collège des inspecteurs généraux de la discipline du professeur note celui-ci selon une cotation de 0 à 60. Cette note est arrêtée compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnés.

La note et l'appréciation pédagogiques ne peuvent être révisées.

La note globale est attribuée par le ministre de l'éducation nationale en faisant la somme de la note administrative, éventuellement révisée, et de la note pédagogique.

La note globale, la note administrative, la note pédagogique ainsi que les appréciations sont communiquées par le ministre à chaque professeur.

II. ― La notation des professeurs de chaires supérieures, détachés ou mis à disposition, n'exerçant pas des fonctions d'enseignement ou exerçant leurs fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur comporte une note de 0 à 100 fixée chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle le professeur est détaché ou mis à disposition.

La note est communiquée à l'intéressé. La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête de l'intéressé, demander au ministre chargé de l'éducation nationale la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.

La note définitive est communiquée par le ministre à chaque professeur.»

Article 2 JORFARTI000028752025

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 mars 2014.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, Vincent Peillon Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Geneviève Fioraso La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028752018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).