Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 mai 2014 portant application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 relatif à la création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 juin 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 juin 2014
NatureArrêté
Signé le28 mai 2014
Publié le18 juin 2014
PublicationJORF n°0139 du 18 juin 2014
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCB1404768A
IdentifiantJORFTEXT000029099576
RéférenceArrêté du 28 mai 2014 portant application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 relatif à la création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat, JO du 18 juin 2014, NOR MCCB1404768ALégifrance →

La ministre de la culture et de la communication, la ministre de la décentralisation, de la réforme de l’Etat et de la fonction publique et le ministre des finances et des comptes publics,

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;

Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;

Vu l’avis du comité technique ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 13 décembre 2013,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000029099583

Il est institué au ministère de la culture et de la communication un compte épargne-temps.

Article 2 JORFARTI000029099584

Le compte épargne-temps est ouvert sur demande expresse et individuelle de l’agent. L’année de l’ouverture du compte épargne-temps, les jours sont épargnés sur la totalité de cette année civile, quelle que soit la date d’ouverture du compte.

Article 3 JORFARTI000029099585

L’alimentation du compte fait l’objet d’une demande expresse et individuelle, à compter du 15 novembre et au plus tard le 31 décembre de chaque année. A défaut du respect de ces délais, les jours épargnés ne peuvent pas être portés au crédit du compte.

L’alimentation du compte se fait en une fois et par le dépôt de jours entiers.

Article 4 JORFARTI000029099586

Le compte-épargne temps peut être alimenté exclusivement par des jours de congés annuels, les jours de congés annuels supplémentaires octroyés en application du deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 26 octobre 1984 susvisé et par des jours de réduction du temps de travail.

Article 5 JORFARTI000029099588

La demande de versement de jours sur le compte épargne-temps est certifiée par le supérieur hiérarchique de l’agent et adressée au gestionnaire du compte. Sauf décision contraire du service gestionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande d’alimentation du compte, cette demande est réputée acceptée.

Article 6 JORFARTI000029099589

Les congés pris au titre du compte épargne-temps peuvent être accolés aux congés annuels, aux jours de réduction du temps de travail, aux congés bonifiés, aux congés pour maternité, pour paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, au congé de présence parentale, au congé pour formation professionnelle, au congé pour formation syndicale ou au congé de solidarité familiale.

L’utilisation par un agent de la totalité des congés de son compte épargne-temps n’entraîne pas la fermeture de ce dernier.

Article 7 JORFARTI000029099590

La prise de congés rémunérés au titre des jours épargnés sur le compte épargne-temps doit être compatible avec les nécessités du service. Lorsque le chef de service s’oppose à une demande de congés au titre du compte épargne-temps, ce refus doit être motivé, au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée.

Article 8 JORFARTI000029099592

L’état des opérations effectuées et du nombre de jours épargnés est porté à la connaissance de l’agent par lettre ou par notification électronique.

Article 9 JORFARTI000029099593

La fermeture du compte épargne-temps intervient à la date où l’agent est radié des cadres, licencié, ou à la date d’échéance de son contrat. Dans un délai au moins égal à la somme des jours épargnés, plus un mois, précédant la date de clôture, l’agent est informé par le gestionnaire du compte de son droit à utiliser les jours de congés épargnés.

Article 10 JORFARTI000029099594

L ’ arrêté du 28 mars 2003 portant application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 relatif à la création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l ’ Etat est abrogé.

Article 11 JORFARTI000029099613

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mai 2014.

La ministre de la culture et de la communication,

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe du service des ressources humaines, C. Chérie Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du budget, A. Grosse La ministre de la décentralisation, de la réforme de l’Etat et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des rémunérations, de la protection sociale et des conditions de travail, L. Crusson

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029099576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).