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Décret n° 2014-698 du 25 juin 2014 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 juin 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 juin 2014
NatureDécret
Signé le25 juin 2014
Publié le27 juin 2014
PublicationJORF n°0147 du 27 juin 2014
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSS1410056D
IdentifiantJORFTEXT000029140287
RéférenceDécret n° 2014-698 du 25 juin 2014 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, JO du 27 juin 2014, NOR AFSS1410056DLégifrance →

Publics concernés : assurés du régime spécial des industries électriques et gazières. Objet : transposition des dispositions de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de l'article 4 qui s'applique aux pensions dues à compter du mois d'avril 2014. Notice : le présent décret modifie l'annexe 3 du statut annexé au décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières afin de transposer au régime de retraite des industries électriques et gazières plusieurs dispositions de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Ces dispositions concernent notamment l'augmentation de la durée des services et bonifications, la revalorisation des pensions d'invalidité, l'élargissement du champ des trimestres « réputés cotisés » pour le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue et le rachat des années d'études pour les jeunes actifs. Le présent décret procède, par ailleurs, à un toilettage de diverses dispositions. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 341-6 et L. 711-1 ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment ses articles 45 et 47 ;

Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 27 février 2014 ;

Vu les lettres en date du 12 mars 2014 par lesquelles les organisations syndicales nationales les plus représentatives du personnel des industries électriques et gazières ont été invitées à faire connaître leur avis et les avis reçus,

Décrète :

Chapitre Ier : Transposition aux assurés relevant du régime spécial des industries électriques et gazières des dispositions de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites

Article 1 JORFARTI000029140297

L'article 8 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. » ;

2° Le huitième alinéa est supprimé.

Article 2 JORFARTI000029140300

Le troisième alinéa de l'article 9 de la même annexe est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45 ci-après, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante-douze. »

Article 3 JORFARTI000029140302

L'article 9-1 de la même annexe, dans sa rédaction en vigueur pour les pensions prenant effet au 1er janvier 2017, est ainsi rédigé :

« Art. 9-1.-La durée des services et des bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension est celle qui est en vigueur lorsque les agents atteignent l'âge de soixante ans. Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée des services et des bonifications exigée des agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des agents atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »

Article 4 JORFARTI000029140303

I.-A l'article 38 de la même annexe, les mots : « l'article 20 de la présente annexe » sont remplacés par les mots : « l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ».

II.-Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions dues à compter du mois d'avril 2014.

Article 5 JORFARTI000029140306

L'article 45 de la même annexe est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 de la présente annexe est fixée à 151 trimestres pour les agents remplissant les conditions définies à l'article 16 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les agents remplissant les conditions définies à l'article 16 de la présente annexe postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2018.

A compter du 1er juillet 2019, elle est fixée à :

167 trimestres, pour les agents nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1960 ;

168 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;

169 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;

170 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;

171 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;

172 trimestres, pour les agents nés à partir du 1er janvier 1973. » ;

2° Le III est abrogé.

Article 6 JORFARTI000029140309

Le 2° du VII de l'article 45 de la même annexe, dans sa rédaction en vigueur pour les pensions prenant effet au 1er janvier 2017, est ainsi rédigé :

« 2° A compter du 1er janvier 2017, pour l'application de l'article 9-1 et des I et II du présent article aux agents mentionnés au 1° du présent VII, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ces agents atteignent l'âge de soixante ans ou, le cas échéant, l'âge prévu au 2° du I de l'article 16 de la présente annexe. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 10. »

Chapitre II : Dispositions diverses

Article 7 JORFARTI000029140310

Le II de l'article 13 de la même annexe est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des services effectués dans les industries électriques et gazières » sont remplacés par les mots : « d'activité » ;

2° Au c, après le mot : « paternité », sont insérés les mots : « et d'accueil de l'enfant ».

Article 8 JORFARTI000029140313

Le I de l'article 17-1 de la même annexe est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de soixante ans » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée à l'article 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles 14 et 15 et les périodes d'interruption d'activité mentionnées au 1° de l'article 4, à l'article 5 et à l'article 7. »

Article 9 JORFARTI000029140316

Au premier alinéa du II de l'article 36 de la même annexe, la référence : « R. 341-14 » est remplacée par la référence : « R. 341-16 ».

Article 10 JORFARTI000029140318

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juin 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, Arnaud Montebourg Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social, François Rebsamen Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA5

Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029140287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).