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Décret n° 2014-1177 du 14 octobre 2014 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 octobre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 octobre 2014
NatureDécret
Signé le14 octobre 2014
Publié le15 octobre 2014
PublicationJORF n°0239 du 15 octobre 2014
AutoritéMinistère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORMENH1416033D
IdentifiantJORFTEXT000029583234
RéférenceDécret n° 2014-1177 du 14 octobre 2014 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, JO du 15 octobre 2014, NOR MENH1416033DLégifrance →

Publics concernés : professeurs certifiés, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, professeurs d'enseignement général de collège, instituteurs et professeurs des écoles, directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues. Objet : composition des commissions administratives paritaires (CAP) de ces personnels et date d'observation des effectifs pour certains d'entre eux. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur lors du renouvellement général des instances paritaires représentatives du personnel dans la fonction publique prévu fin 2014. Notice : le décret prévoit des mesures propres aux CAP des enseignants relevant du corps des professeurs certifiés visant à rééquilibrer la répartition des sièges par grade, à celles des professeurs d'éducation physique et sportive du second degré afin d'augmenter le nombre de sièges des instances considérées et à celles des professeurs d'enseignement général de collège pour fixer un nombre spécifique de sièges dans les CAP des académies en fonction du nombre d'électeurs. Il précise également que la date d'observation des effectifs des professeurs d'enseignement général de collège, des instituteurs et des professeurs des écoles et des directeurs de centre d'information et d'orientation et des conseillers d'orientation-psychologues est le 1er septembre. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège ;

Vu le décret n° 90-770 du 31 août 1990 modifié relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 91-973 du 23 septembre 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des directeurs de centre d'information et d'orientation et des conseillers d'orientation-psychologues ;

Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 16 juin 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale

Article 1 JORFARTI000029583247

L'article 2 du décret du 10 octobre 1984 susvisé est ainsi modifié :

1° Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Corps des professeurs certifiés et corps des adjoints d'enseignement : quinze membres titulaires, quinze membres premiers suppléants, quinze membres deuxièmes suppléants, représentant la classe normale du corps des professeurs certifiés et le corps des adjoints d'enseignement ; quatre membres titulaires, quatre membres premiers suppléants, quatre membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe du corps des professeurs certifiés ; » ;

2° Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. Corps des professeurs d'éducation physique et sportive et corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive : sept membres titulaires, sept membres premiers suppléants et sept membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale du corps des professeurs d'éducation physique et sportive, la classe normale et la hors-classe du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ; deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants et deux membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe du corps des professeurs d'éducation physique et sportive et la classe exceptionnelle du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive. »

Article 2 JORFARTI000029583250

Le b de l'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) A la hors-classe des professeurs certifiés, les quatre représentants du personnel titulaires siègent avec quatre suppléants qui ont voix délibérative ; ».

Article 3 JORFARTI000029583252

Au 3 de l'article 5 du même décret, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « neuf ».

Article 4 JORFARTI000029583254

Le 2° de l'article 12-4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Une commission compétente à l'égard des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : quinze membres titulaires, quinze membres suppléants représentant la classe normale du corps des professeurs certifiés et le corps des adjoints d'enseignement ; quatre membres titulaires, quatre membres suppléants représentant la hors-classe des professeurs certifiés ; ».

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège

Article 5 JORFARTI000029583257

Le troisième alinéa de l'article 4 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Lorsque le nombre des électeurs, au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, est supérieur ou égal à vingt et inférieur ou égal à cent dans une académie, le nombre de représentants du personnel est fixé à deux membres titulaires et deux membres suppléants.

« Lorsque le nombre des électeurs, au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, est inférieur à vingt dans une académie, le nombre de représentants du personnel est fixé à un membre titulaire et un membre suppléant. »

Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles

Article 6 JORFARTI000029583259

Au 1° de l'article 4 du décret du 31 août 1990 susvisé, les mots : « au premier jour de la rentrée » sont remplacés par les mots : « au 1er septembre ».

Article 7 JORFARTI000029583261

Aux articles 5-1 et 6 du même décret,les mots : « le premier jour de la rentrée » sont remplacés par les mots : « le 1er septembre ».

Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 91-973 du 23 septembre 1991 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des directeurs de centre d'information et d'orientation et des conseillers d'orientation-psychologues

Article 8 JORFARTI000029583264

Le deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 23 septembre 1991 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, lorsque le nombre des électeurs d'un même grade, au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, est inférieur à vingt dans une académie, le nombre des représentants du personnel est fixé pour ce grade à un membre titulaire et un membre suppléant. »

Chapitre V : Dispositions finales

Article 9 JORFARTI000029583266

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général du mandat des commissions administratives paritaires actuellement en exercice prévu au cours de l'année 2014.

Article 10 JORFARTI000029583268

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029583234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).