Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er décembre 2014 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 décembre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 décembre 2014
NatureArrêté
Signé le1er décembre 2014
Publié le3 décembre 2014
PublicationJORF n°0279 du 3 décembre 2014
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVT1421461A
IdentifiantJORFTEXT000029830176
RéférenceArrêté du 1er décembre 2014 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, JO du 3 décembre 2014, NOR DEVT1421461ALégifrance →

Publics concernés : gens de mer, organisations représentatives de marins, armateurs, organisations représentatives d'armateurs, inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, centres de sécurité des navires. Objet : mise en conformité du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 avec la directive 2013/38/UE qui introduit la convention du travail maritime 2006. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la transposition de la directive 2013/38/UE implique, pour le contrôle par l'Etat du port, la notification de certaines informations aux organisations représentatives de marins et d'armateurs, et la mise en place d'une procédure de « plainte à terre des gens de mer ». Les divisions 150 et 151 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 sont modifiées à cet effet. La division 120 du même règlement est également modifiée afin d'introduire la convention du travail maritime 2006, dans la liste des conventions internationales pertinentes. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la convention du travail maritime 2006, adoptée à Genève le 7 février 2006 ;

Vu la directive 2013/38/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant la directive 2009/16/CE relative au contrôle par l'Etat du port ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5241-4-3 et suivants ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ;

Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 881e session en date du 2 juillet 2014,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000029830179

Le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent arrêté.

Chapitre Ier : Modification de la division 120

Article 2 JORFARTI000029830183

La division 120 est modifiée comme suit : 1° L'article 120.2, est modifié comme suit : a) Le paragraphe 2 intitulé « Conventions adoptées par l'Organisation internationale du travail » est remplacé comme suit : « Convention n° 126 sur le logement à bord des navires de pêche, adoptée le 21 juin 1966 et publiée par décret n° 72-779 du 18 août 1972 ; « Convention du travail maritime 2006 (CTM), adoptée le 23 février 2006 et publiée par la loi n° 2012-1320 du 29 novembre 2012 autorisant la ratification de la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail ». 2° Après l'article 120.10, il est inséré un article 120.11 ainsi rédigé :

« Art. 120.11.-Titres et certificats délivrés au titre de la convention du travail maritime 2006.

Certification sociale au titre de la convention du travail maritime 2006


INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat du travail maritime

Convention du travail maritime

Navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 en navigation internationale ou en navigation nationale à l'étranger

Déclaration de conformité au travail maritime (1)

Convention du travail maritime

Navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 en navigation internationale ou en navigation nationale à l'étranger

(1) La déclaration de conformité au travail maritime, partie II, est remplie par l'armateur au titre de la certification sociale tel que défini à l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1980. Celle-ci est uniquement visée par le chef de centre de sécurité des navires compétent.

Chapitre II : Modification de la division 150

Article 3 JORFARTI000029830188

La division 150 est modifiée comme suit :

1° L'article 150-1.02 est modifié comme suit :

a) Au point 12, après les termes : « procédures opérationnelles à bord du navire » est inséré le texte suivant : « conformément à l'article 41-4 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié » ;

b) Au point 13, après les termes : « “ inspection renforcée, ” » est inséré le texte suivant : « conformément à l'article 41-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié » ;

c) Le point 16 est modifié comme suit :

Les termes : « “ refus d'accès ” » sont remplacés par : « “ mesure de refus d'accès ” » ;

Les termes : « les ports et mouillages de la Communauté » sont remplacés par : « les ports et mouillages des Etats membres de l'Union européenne » ;

d) Au point 22, les termes : « la Communauté » sont remplacés par : « l'Union européenne » ;

e) Au point 27, l'abréviation : « CSN » est remplacée par : « centre de sécurité des navires » ;

f) Les points 23 et 25 sont supprimés ;

g) Les points 24,26 et 27 sont respectivement renumérotés 23,24,25 ;

h) Un point 26 est ajouté et ainsi rédigé :

« “ organisations de gens de mer et d'armateur ”, organisations syndicales reconnues représentatives dans les conventions collectives nationales des officiers et du personnel navigant d'exécution de la marine marchande conformément à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et organisations professionnelles des entreprises françaises de transport et de service maritime. » ;

2° A l'article 150-1.03, à la fin du point 2, après les termes : « d'un Etat partie à cette convention. » est ajouté la phrase suivante : « Ce navire est soumis à une inspection détaillée. » ;

3° A l'article 150-1.04, les termes : « tels que définis à l'article 150-1.02 » sont supprimés ;

4° A l'article 150-1.06, les termes : « les ports de la Communauté » sont remplacés par : « les ports des Etats membres de l'Union européenne » ;

5° A l'article 150-1.08 :

a) Aux alinéas a et b du point 1, les termes : « la Communauté » sont remplacés par : « l'Union européenne » ;

b) A l'alinéa a du point 3, les termes : « port ou mouillage dans la Communauté » sont remplacés par : « port ou mouillage d'un Etat membre de l'Union européenne » ;

6° L'article 150-1.09 est remplacé comme suit :

« 1. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui, conformément à l'article 150-1.14, est susceptible d'être soumis à une inspection renforcée et fait route vers un port ou mouillage français, notifie son arrivée conformément aux dispositions de l'annexe 150-1. III.

2. La personne chargée prend en compte les informations présentes dans le système d'information, comprenant notamment celles visée au paragraphe 1 du présent article et celles précisées dans l'article 4 du décret du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche. » ;

7° Au troisième alinéa du point 3 de l'article 150-1.15, la référence : « la division 180 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires » est supprimée ;

8° L'article 150-1.16 est modifié comme suit :

a) Aux alinéas a et b du point 1, les termes : « directive 1999/35/ CE » sont remplacés par : « division 180 » ;

b) Au point 3, les termes : « port ou mouillage dans la Communauté » sont remplacés par : « port ou mouillage d'un Etat membre de l'Union européenne » ;

9° A l'article 150-1.17, le point 2 est remplacé comme suit :

« 2. Lorsqu'il est constaté, à la suite d'une inspection détaillée, que les conditions de vie et de travail à bord du navire ne sont pas conformes à la convention du travail maritime 2006, l'inspecteur porte immédiatement à la connaissance du capitaine du navire les anomalies constatées et les délais dans lesquels il doit y être remédié.

Dans le cas où il estime que ces anomalies sont importantes, ou si ces anomalies ont un lien avec une réclamation éventuellement déposée au titre de l'annexe V, partie A, point 19, de la convention précitée, l'inspecteur les porte également à la connaissance des organisations de gens de mer et d'armateurs et il peut :

a) Informer un représentant de l'Etat du pavillon ;

b) Communiquer les informations pertinentes aux autorités compétentes du port d'escale suivant.

En ce qui concerne les questions relatives aux conditions de vie et de travail à bord, l'inspecteur a le droit d'adresser au directeur général du Bureau international du travail (OIT) une copie de son rapport d'inspection et, le cas échéant, de la réponse des autorités compétentes de l'Etat du pavillon communiquée dans le délai prescrit, afin que soit prise toute mesure pouvant être considérée comme appropriée et utile pour s'assurer que cette information est consignée et qu'elle est portée à la connaissance des parties susceptibles d'utiliser les voies de recours pertinentes. » ;

10° L'article 150-1.18 est modifié comme suit :

a) Au point 1, après les mots : « évaluation initiale » est inséré le mot : « rapide » ;

b) Le point 3 est remplacé comme suit :

« L'identité du plaignant n'est pas révélée au capitaine ni à la compagnie concerné. L'inspecteur prend les mesures appropriées pour garantir la confidentialité des réclamations déposées par les gens de mer, notamment en s'assurant que la confidentialité est garantie pendant les entretiens avec les gens de mer. » ;

c) Au point 4, les termes : « à l'Organisation internationale du travail (OIT) » sont remplacés par : « au directeur général du Bureau international du travail (OIT) et aux organisations de gens de mer et d'armateur » ;

11° Un article 150-1.18 bis est ajouté ainsi rédigé :

« Art. 150-1.18 bis.-Traitement à terre des réclamations des gens de mer.

1. Une réclamation, déposée par un ou plusieurs gens de mer, alléguant un manquement aux prescriptions de la convention du travail maritime 2006 (y compris les droits des gens de mer), peut être déposée auprès d'un inspecteur du centre de sécurité des navires compétent pour le port dans lequel le navire du ou des plaignants fait escale. Dans ce cas, l'inspecteur entreprend une enquête initiale.

2. Le cas échéant, eu égard à la nature de la réclamation, l'enquête initiale détermine notamment si les procédures internes de traitement des réclamations à bord ont été engagées. L'inspecteur peut également procéder à une inspection plus détaillée conformément à l'article 150-1.13 de la présente division.

3. Le cas échéant, l'inspecteur s'emploie à favoriser un règlement de la réclamation à bord du navire.

4. Au cas où l'enquête ou l'inspection révélerait une non-conformité relevant du champ d'application de l'article 150-1.19, ledit article s'applique.

5. Lorsque le paragraphe 4 ne s'applique pas et qu'une réclamation portant sur des points couverts par la convention du travail maritime 2006, n'a pas été réglée à bord du navire, l'inspecteur en informe immédiatement l'Etat du pavillon, en cherchant à obtenir, dans un délai prescrit, des conseils et un plan de mesures correctives de la part dudit Etat. Toute inspection effectuée fait l'objet d'un rapport transmis par voie électronique à la base de données des inspections visée à l'article 150-1.24.

6. Lorsque la réclamation n'a pas été réglée à la suite des mesures prises conformément au paragraphe 5, une copie du rapport de l'inspecteur est transmise au directeur général du Bureau international du travail (OIT). Le rapport est accompagné, le cas échéant, de la réponse reçue dans le délai prescrit de la part de l'autorité compétente de l'Etat du pavillon. Les organisations de gens de mer et d'armateurs sont également informées.

En outre, le bureau chargé du contrôle des navires par l'Etat du port du ministère chargé de la mer transmet régulièrement les statistiques et les informations relatives aux réclamations ayant fait l'objet d'un règlement au directeur général du Bureau international du travail (OIT).

7. Le présent article s'entend sans préjudice de l'article 150-1.18. Le quatrième alinéa de l'article 150-1.18 s'applique également aux réclamations portant sur des points couverts par la convention du travail maritime 2006. » ;

12° L'article 150-1.19 est modifié comme suit :

a) A la suite du point 2 est ajouté un point 2 bis rédigé comme suit :

« 2 bis. Lorsque les conditions de vie et de travail à bord présentent un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer ou que des anomalies constituent un manquement grave ou répété aux prescriptions de la convention du travail maritime 2006 (y compris les droits des gens de mer), l'inspecteur fait en sorte que le navire soit immobilisé ou que l'exploitation au cours de laquelle des anomalies ont été révélées soit arrêtée.

L'ordre d'immobilisation ou d'arrêt d'exploitation n'est levé que lorsqu'il a été remédié aux anomalies ou que l'inspecteur a marqué son accord sur un plan d'action visant à remédier à ces anomalies et est convaincu que le plan sera mis en œuvre sans retard. Avant de marquer son accord sur un plan d'action, l'inspecteur peut consulter les autorités compétentes de l'Etat du pavillon. » ;

b) Au troisième paragraphe du point 7, les termes : « l'armateur » sont remplacés par : « la compagnie » ;

c) Au point 8 est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Par ailleurs, si un navire est empêché de naviguer pour avoir enfreint de manière grave ou répétée les prescriptions de la convention du travail maritime 2006 (y compris les droits des gens de mer), ou en raison de conditions de vie et de travail à bord présentant un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer, l'inspecteur le notifie immédiatement à l'Etat du pavillon, invite un de ses représentants à être présent, si possible, et demande à cet Etat du pavillon de répondre dans un délai donné. L'inspecteur informe également immédiatement les organisations de gens de mer et d'armateurs. » ;

13° Au point 4 de l'article 150-1.24, le terme : « CSN » est remplacé par : « centre de sécurité des navires » ;

14° Au dernier paragraphe de l'article 150-1.27, le terme : « SM3 » est remplacé par : « en charge du contrôle des navires par l'Etat du port du ministère chargé de la mer » ;

15° L'annexe 150-1. I est modifiée comme suit :

a) Dans la partie I, au chapitre 1er, aux points c, d et e, les termes : « la Communauté » sont remplacés par : « l'Union européenne » ;

b) Dans la partie II, au chapitre 1er, aux point a, b et c, les termes : « port ou mouillage de la Communauté » sont remplacés par : « port ou mouillage d'un Etat membre de l'Union européenne » ;

c) Dans la partie II, au chapitre 2, au troisième alinéa du point 2B, le terme : « directive » est remplacé par : « division » ;

d) Dans la partie II, au chapitre 2, le sixième alinéa du point 2B est supprimé ;

e) Dans la partie II, au chapitre 2, après le cinquième alinéa du point 2B, sont insérées les dispositions suivantes :

«-les navires ayant fait l'objet d'un rapport ou d'une réclamation, y compris une réclamation à terre, émanant du capitaine, d'un membre d'équipage ou de toute personne ou organisation ayant un intérêt légitime dans la sécurité d'exploitation du navire, les conditions de vie et de travail à bord ou la prévention de la pollution, à moins que l'inspecteur ne juge le rapport ou la réclamation manifestement infondés ;

-les navires pour lesquels un plan d'action visant à rectifier les anomalies visées à l'article 150-1.19, paragraphe 2 bis, a été accepté mais à l'égard desquels la mise en œuvre de ce plan n'a pas été contrôlée par un inspecteur. » ;

16° L'annexe 150-1. IV est modifiée comme suit :

a) Au point 22, les références : « convention de l'OIT n° 73 concernant l'examen médical des gens de mer » sont remplacées par : « convention du travail maritime 2006 » ;

b) Au point 23, les références : « convention de l'OIT n° 180 et convention STCW 78/95 » sont remplacées par : « convention du travail maritime 2006 » ;

c) Au point 24, les références : « convention de l'OIT n° 180 » sont remplacées par : « convention du travail maritime 2006 » ;

d) Après le point 52 sont insérés les points 53 à 56 ainsi rédigés :

« 53. Certificat de travail maritime ;

54. Déclaration de conformité du travail maritime, parties I et II ;

55. Certificat international du système antisalissure ;

56. Certificat d'assurance ou autre garantie financière relative à la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute ; » ;

17° L'annexe 150-1. V est modifiée comme suit :

a) A la fin de la partie A, sont ajoutés les points 16,17,18 et 19 rédigés comme suit :

« 16. Les documents exigés au titre de la convention du travail maritime 2006, ne sont pas présentés, ou ne sont pas tenus à jour, ou le sont de façon mensongère, ou les documents présentés ne contiennent pas les informations exigées par la convention du travail maritime 2006, ou ne sont pas valables pour une autre raison.

17. Les conditions de vie et de travail à bord du navire ne sont pas conformes aux prescriptions de la convention du travail maritime 2006.

18. Il existe des motifs raisonnables de penser que le navire a changé de pavillon dans le but de se soustraire au respect de la convention du travail maritime 2006.

19. Une réclamation a été déposée au motif que certaines conditions de vie et de travail à bord du navire ne sont pas conformes aux prescriptions de la convention du travail maritime 2006. » ;

b) Dans la partie B, au point 1.7, le terme : « plainte » est remplacé par : « réclamation » ;

18° L'annexe 150-1. VIII est modifiée comme suit :

a) Le titre de l'annexe est renommé comme suit : « Dispositions concernant le refus d'acces aux ports et mouillages » ;

b) Au point 12, les termes : « aux ports dans la Communauté » sont remplacés par : « aux ports dans les Etats membres de l'Union européenne » ;

19° L'annexe 150-1. IX est modifiée comme suit :

a) Au chapitre 3.10, les termes : « des conventions de l'OIT » sont remplacés par : « de la convention du travail maritime 2006 » ;

b) A la fin du chapitre 3.10 sont ajoutés les points 8 et 9 ainsi rédigés :

« 8. Les conditions à bord présentent un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer.

9. La non-conformité constitue un manquement grave ou répété aux prescriptions de la convention du travail maritime 2006, y compris les droits des gens de mer, concernant les conditions de vie et de travail des gens de mer à bord du navire, telles qu'elles sont spécifiées dans le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime du navire. »

20° A l'article « Annexe 150-1. XI », dans le premier paragraphe, après le terme : « directive » est inséré le terme : « 2009/16/ CE » ;

21° A l'article 150-2.02, le second alinéa est modifié comme suit :

a) Après la référence : « 150-1.18, » est insérée la référence : « 150-1.18 bis » ;

b) La référence : « 150-1.30, » est remplacée par : « 150-1.29 » ;

22° Le titre de la section 150-3 est renommé : « Contrôle des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports et mouillages des Etats membres de l'Union européenne » ;

23° L'article 150-3.01 est modifié comme suit :

a) Au point 1, les termes : « du présent chapitre » sont remplacés par : « de la présente section » ;

b) Les points 3 et 5 sont supprimés et le point 4 est renuméroté en 3 ;

24° A l'article 150-3.03, le terme : « plainte » est remplacé par : « réclamation » ;

25° A l'article 150-3.04, le point 2 est modifié comme suit :

a) Le terme : « plainte » est remplacé par : « réclamation » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

Chapitre III : Modification de la division 151

Article 4 JORFARTI000029830232

A l'article 151-1.13 de la division 151, il est inséré, après l'alinéa :

«-aux réclamations (art. 150-1.18), »,

l'alinéa suivant :

«-aux traitements à terre des réclamations des gens de mer lorsque la convention du travail maritime 2006 s'applique (art. 150-1.18 bis), ».

Article 5 JORFARTI000029830234

La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er décembre 2014.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des affaires maritimes, R. Bréhier

Textes cités liens · DILA3

Code des transports (V)

Aller plus loin

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