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Décret n° 2015-475 du 27 avril 2015 instituant une indemnité pour mission particulière allouée aux personnels enseignants et d'éducation exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 avril 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 avril 2015
NatureDécret
Signé le27 avril 2015
Publié le29 avril 2015
PublicationJORF n°0100 du 29 avril 2015
AutoritéMinistère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORMENH1505021D
IdentifiantJORFTEXT000030533522
RéférenceDécret n° 2015-475 du 27 avril 2015 instituant une indemnité pour mission particulière allouée aux personnels enseignants et d'éducation exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, JO du 29 avril 2015, NOR MENH1505021DLégifrance →

Publics concernés : personnels enseignants et d'éducation exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré. Objet : création d'une indemnité pour mission particulière allouée aux personnels enseignants et d'éducation exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2015. Notice : le décret crée une indemnité pour mission particulière (IMP), qui peut être allouée aux personnels enseignants et d'éducation exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré et assurant une mission particulière, soit à l'échelon académique, soit au sein de leur établissement d'exercice, tel que décrite à l'article 3 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège ;

Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;

Vu le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ;

Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 11 février 2015,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 1 JORFARTI000030533533

Une indemnité peut être allouée aux personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré et assurant, avec leur accord, une mission particulière soit à l'échelon académique, soit au sein de leur établissement d'exercice en application de l'article 3 du décret du 20 août 2014 susvisé et de l'article 25-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé, dans les conditions fixées par le présent décret.

Le bénéfice de l'indemnité instituée par le présent décret pour l'exercice d'une mission particulière au sein d'un établissement est exclusif du bénéfice d'un allégement du service d'enseignement en application du second alinéa de l'article 3 du décret du 20 août 2014 susvisé et du second alinéa de l'article 25-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé au titre de la même mission particulière.

L'indemnité pour mission particulière peut également être allouée aux conseillers principaux d'éducation dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent décret.

Article 2 JORFARTI000030533538

Les taux annuels de l'indemnité définie à l'article 1er sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Article 3 JORFARTI000030533539

L'attribution de l'indemnité prévue à l'article 1er est subordonnée à l'exercice effectif de la mission y ouvrant droit.

Lorsque cette mission est exercée au titre de l'ensemble de l'année scolaire, l'indemnité est versée mensuellement par neuvième. Dans les autres cas elle est versée après service fait.

Article 4 JORFARTI000030533540

Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans sa mission particulière. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.

Chapitre II : Missions particulières mises en œuvre au niveau académique ouvrant droit à l'indemnité pour mission particulière

Article 5 JORFARTI000030533541

Chaque mission particulière mise en œuvre au niveau académique confiée par le recteur fait l'objet d'une lettre de mission et peut donner lieu à l'attribution de l'indemnité instituée à l'article 1er.

Le recteur d'académie détermine les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité instituée à l'article 1er, en fonction de l'importance effective et des conditions d'exercice de la mission exercée, et sur la base des taux mentionnés à l'article 2.

Chapitre III : Missions particulières mises en œuvre au niveau d'un établissement public d'enseignement du second degré ouvrant droit à l'indemnité pour mission particulière

Article 6 JORFARTI000030533542

Dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, les missions suivantes, mises en œuvre au niveau d'un établissement public d'enseignement du second degré, donnent lieu à l'attribution de l'indemnité instituée à l'article 1er aux personnels enseignants et d'éducation désignés, avec leur accord, par le chef d'établissement, lorsque les besoins du service le justifient, pour les assurer :

- coordonnateur de discipline, chargé en technologie de la gestion du laboratoire ;

- coordonnateur de cycle d'enseignement ;

- coordonnateur de niveau d'enseignement ;

- référent culture ;

- référent pour les ressources et usages pédagogiques numériques ;

- référent décrochage scolaire ;

- coordonnateur des activités physiques, sportives et artistiques ;

- tutorat des élèves dans les classes des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels.

Article 7 JORFARTI000030533543

Peuvent également donner lieu à l'attribution de l'indemnité instituée à l'article 1er d'autres missions d'intérêt pédagogique ou éducatif définies par le chef d'établissement conformément aux orientations académiques et aux orientations du projet d'établissement.

Article 8 JORFARTI000030533544

Le chef d'établissement présente pour avis au conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique, les missions particulières qu'il prévoit de confier au sein de l'établissement ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, dans le cadre de l'enveloppe notifiée par le recteur d'académie.

Article 9 JORFARTI000030533545

Sur la base des orientations définies aux articles 6 et 8 et des taux mentionnés à l'article 2 du présent décret, le chef d'établissement propose au recteur d'académie les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité instituée à l'article 1er, en fonction de l'importance effective et des conditions d'exercice de la mission. Ces critères prennent notamment en compte les caractéristiques de l'établissement, le nombre d'enseignants qui y exercent et le nombre d'élèves concernés.

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 10 JORFARTI000030533546

Le décret n° 2010-1065 du 8 septembre 2010 modifié instituant une indemnité pour fonctions d'intérêt collectif est abrogé.

Article 11 JORFARTI000030533557

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 2015.

Article 12 JORFARTI000030533559

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 avril 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030533522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).