Journal officiel · Décret

Décret n° 91-1259 du 17 décembre 1991 créant une indemnité de responsabilité an faveur des personnels enseignants exerçant les fonctions de professeur chef de travaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 décembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 décembre 1991
NatureDécret
Signé le17 décembre 1991
Publié le19 décembre 1991
PublicationJORF n°0295 du 19 décembre 1991
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENF9102523D
IdentifiantJORFTEXT000000721596
RéférenceDécret n° 91-1259 du 17 décembre 1991 créant une indemnité de responsabilité an faveur des personnels enseignants exerçant les fonctions de professeur chef de travaux, JO du 19 décembre 1991, NOR MENF9102523DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites,

Article (sans numéro) JORFARTI000001572017

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001956810

Art. 1er. - Une indemnité de responsabilité, non soumise à retenue pour pensions civiles de retraite, peut être attribuée aux personnels enseignants exerçant les fonctions de professeur chef de travaux.

Article (sans numéro) JORFARTI000001184714

Art. 2. - Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité sont fixés par arrêté conjoint des ministre chargés de l'éducation, de la fonction publique et du budget.

Leur montant varie en fonction du nombre d'élèves que comportent la ou les sections dans lesquelles les personnels bénéficiaires exercent leurs fonctions. Les sections à retenir sont celles relevant des filières professionnelles et technologiques des lycées professionnels, des lycées et des écoles régionales d'enseignement adapté. L'effectif de référence est celui des élèves présents lors de l'enquête annuelle organisée au cours du premier trimestre de l'année scolaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001956811

Art. 3. - L'indemnité de responsabilité est payée trimestriellement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002151104

Art. 4. - L'attribution de l'indemnité de responsabilité est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.

Les personnels exerçant ces fonctions une partie de l'année scolaire ou à temps partiel bénéficient d'une fraction de l'indemnité de responsabilité,

calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit, à l'exception de ceux d'entre eux suivant un stage de formation d'une durée inférieure à celle de l'année scolaire. En cas d'interruption dans l'exercice effectif des fonctions, le versement de l'indemnité est suspendu à partir du seizième jour d'interruption, sauf si celle-ci résulte de la participation à un stage de formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002347778

Art. 5. - L'indemnité de responsabilité peut être versée au remplaçant ou intérimaire exerçant les fonctions de professeur chef de travaux à partir du seizième jour de remplacement ou d'intérim.

Si le remplaçant ou intérimaire exerçait déjà les fonctions ouvrant droit à l'indemnité, celle-ci peut être calculée, durant la période de remplacement ou d'intérim. en cumulant le nombre d'élèves que comportent la ou les sections dans lesquelles il assure le remplacement ou l'intérim et le nombre d'élèves que comportent la ou les sections où il exerce ses fonctions habituelles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001572018

Art. 6. - Les décrets no 71-684 du 18 août 1971, no 72-913 du 6 octobre 1972 et no 76-350 du 13 avril 1976 sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001126471

Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, JACQUES GUYARD

Textes cités liens · DILA3

Cité par 11 textes
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
Arrêté · application
Arrêté · application
Décret2005-256 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000721596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).