Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 avril 2015 modifiant l'arrêté du 10 juin 1982 modifié relatif aux programmes et nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 juin 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 juin 2015
NatureArrêté
Signé le2 avril 2015
Publié le2 juin 2015
PublicationJORF n°0125 du 2 juin 2015
AutoritéMinistère de la décentralisation et de la fonction publique
NORRDFF1508348A
IdentifiantJORFTEXT000030660892
RéférenceArrêté du 2 avril 2015 modifiant l'arrêté du 10 juin 1982 modifié relatif aux programmes et nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information, JO du 2 juin 2015, NOR RDFF1508348ALégifrance →

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;

Vu l'arrêté du 10 juin 1982 modifié relatif aux programmes et nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000030660897

Le 2° de l'article 10 de l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les fonctionnaires des corps de catégorie B et C qui souhaitent exercer des fonctions de pupitreur.

« L'épreuve écrite se rapporte au programme déterminé en annexe et consiste en :

« Une épreuve écrite d'admissibilité constituée d'une série de questions à choix multiple et de deux ou trois questions appelant une réponse courte ou, le cas échéant, d'une étude de cas (durée : trois heures ; coefficient 4) ;

« Une épreuve orale d'admission organisée dans les conditions fixées à l'article 3 bis du présent arrêté.

« Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite.

« Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission. »

Article 2 JORFARTI000030660900

La directrice générale de l'administration et de la fonction publique est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 avril 2015.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines, C. Krykwinski

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030660892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).