Journal officiel · Décret

Décret n° 2015-721 du 23 juin 2015 modifiant le décret n° 57-281 du 9 mars 1957 pris pour l'application de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 juin 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 juin 2015
NatureDécret
Signé le23 juin 2015
Publié le25 juin 2015
PublicationJORF n°0145 du 25 juin 2015
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCE1510703D
IdentifiantJORFTEXT000030775236
RéférenceDécret n° 2015-721 du 23 juin 2015 modifiant le décret n° 57-281 du 9 mars 1957 pris pour l'application de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse, JO du 25 juin 2015, NOR MCCE1510703DLégifrance →

Publics concernés : l'Agence France-Presse et ses instances de gouvernance. Objet : modification de la composition et des règles de fonctionnement des instances assurant la gouvernance de l'Agence France-Presse. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret est pris pour l'application de la loi n° 2015-433 du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse. Il met en œuvre la réforme de la gouvernance de l'Agence France-Presse. La composition et certaines attributions des trois instances de gouvernance que sont le conseil d'administration, le conseil supérieur et la commission financière sont modifiées afin de renforcer leurs pouvoirs respectifs. Par ailleurs, la parité entre les femmes et les hommes est instaurée au sein du conseil d'administration et du conseil supérieur. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code pénal ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2015-433 du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret n° 57-281 du 9 mars 1957 modifié pris pour l'application de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030775245

Le décret du 9 mars 1957 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 16 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000030775246

L'article 1er est complété par les dispositions suivantes :

« Pour l'application de la règle de parité prévue au huitième alinéa de l'article 4 de la loi du 10 février 1957 susvisée :

« 1° Sont de sexe différent les deux membres élus en vertu des deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de cette même loi ;

« 2° Sont de sexe différent les deux représentants des directeurs d'entreprises de publication de journaux quotidiens désignés en vertu du quatrième alinéa du même article ;

« 3° Sont de sexe différent les deux parlementaires désignés en vertu du septième alinéa du même article ;

« 4° Le représentant des organisations professionnelles représentatives des journalistes ayant été désigné en vertu du cinquième alinéa du même article, le représentant des sociétés nationales de programmes, désigné en application de son sixième alinéa, devra être de l'autre sexe ;

« 5° En cas de cessation de fonctions, en cours de mandat, d'un membre, son remplaçant doit être de même sexe. »

Article 3 JORFARTI000030775248

L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2.-Le représentant des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication au conseil supérieur de l'Agence France-Presse est nommé par le ministre chargé de la communication parmi les personnalités hautement qualifiées en matière de radiodiffusion et de télévision. »

Article 4 JORFARTI000030775252

A l'article 3, après les mots : « se réunit » sont insérés les mots : «, au moins une fois par semestre, ».

Article 5 JORFARTI000030775254

Il est ajouté un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis.-Lorsqu'il est consulté par le président-directeur général de l'Agence France-Presse sur le projet de contrat d'objectif et de moyens, le conseil supérieur formule ses observations dans un délai de quatre semaines. »

Article 6 JORFARTI000030775257

Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « être de nationalité française, » sont supprimés et les mots : « n'avoir encouru aucune peine afflictive ou infamante » sont remplacés par les mots : « ne doivent pas être frappés d'une peine d'interdiction prévue par l'article 131-27 du code pénal, d'une mesure de faillite personnelle au sens de l'article L. 653-1 du code de commerce ou de toutes interdictions mentionnées aux articles L. 653-2 à L. 653-11 du même code. »

Article 7 JORFARTI000030775263

L'article 9 est ainsi rédigé :

« Art. 9.-Le ministre chargé de la communication désigne les deux représentants des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 au conseil d'administration de l'Agence France-Presse après consultation des présidents de ces sociétés. »

Article 8 JORFARTI000030775267

A l'article 10, les mots : « Le président du conseil des ministres, le ministre des affaires étrangères et le ministre des affaires économiques et financières » sont remplacés par les mots : « Le ministre chargé de la communication, le ministre chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'économie ».

Article 9 JORFARTI000030775270

Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'élection de ses représentants au conseil d'administration, l'ensemble du personnel de l'Agence France-Presse, employé à temps complet depuis au moins six mois avant la date des élections, est réparti en deux collèges élisant chacun parmi ses membres :

« 1° Deux représentants, pour le collège comprenant les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle appartenant au personnel de rédaction de l'agence. Ces représentants sont élus au scrutin de liste sans panachage avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe et doit comporter quatre candidats. Le second élu doit être une femme si le premier élu est un homme et inversement. A cet effet, et en tant que de besoin, est proclamée élue une personne placée en deuxième position sur une liste ;

« 2° Un représentant, pour le collège comprenant les agents des autres catégories de personnel, au scrutin majoritaire. Chaque candidat se présente avec un remplaçant du même sexe.

« Dans le cas du décès ou de la démission d'un représentant du personnel au conseil d'administration de l'Agence France-Presse, son suivant de liste de même sexe ou son remplaçant lui succède pour la durée de son mandat restant à courir. »

Article 10 JORFARTI000030775273

Il est ajouté un article 11 bisainsi rédigé :

« Art. 11 bis.-Pour l'application de la règle de parité prévue au dernier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 février 1957 susvisée :

« 1° L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les cinq représentants des directeurs d'entreprises de publication de journaux quotidiens désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives, en vertu du 1° de l'article 7 de la loi du 10 février 1957 susvisée, ne doit pas être supérieur à un ;

« 2° Les deux représentants des sociétés nationales de programme désignés en application du 2° du même article doivent être une femme et un homme ;

« 3° Les trois représentants des services publics usagers de l'agence désignés, en application du 3° du même article, par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la communication et le ministre chargé de l'économie doivent comprendre au moins une femme et au moins un homme ;

« 4° Le conseil supérieur fixe la répartition par sexe des cinq personnalités qu'il désigne en vertu du 5° du même article de manière à assurer le respect de la règle de parité prévue à son dernier alinéa, compte tenu des nominations déjà intervenues en application des 1° à 4° dudit article ;

« 5° En cas de cessation de fonction, en cours de mandat, d'un membre, son remplaçant doit être de même sexe. »

Article 11 JORFARTI000030775276

A l'article 12, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa ».

Article 12 JORFARTI000030775279

L'article 13 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « sur convocation de son président », sont insérés les mots : « au moins quatre fois par an et » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « la présence de huit membres » sont remplacés par les mots : « la présence de neuf membres ».

Article 13 JORFARTI000030775283

L'article 14 est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « nomination et révocation des directeurs de l'agence sur proposition du président directeur général » sont supprimés ;

2° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Approbation du contrat d'objectifs et de moyens conclu entre l'Agence France-Presse et l'Etat, après avis du conseil supérieur. »

Article 14 JORFARTI000030775287

Au troisième alinéa de l'article 16, les mots : « douze voix » sont remplacés par les mots : « treize voix ».

Article 15 JORFARTI000030775290

L'article 17 est ainsi modifié :

1° Dans la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « propose au conseil d'administration la nomination et la révocation » sont supprimés et les mots : « des directeurs » sont remplacés par les mots : « les directeurs » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :

« Le président-directeur général transmet au conseil supérieur le projet de contrat d'objectifs et de moyens entre l'Etat et l'Agence France-Presse avant sa signature. Il communique les observations du conseil supérieur au conseil d'administration et au ministre chargé de la communication dès réception.

« Le président-directeur général transmet pour avis au conseil supérieur les projets de développement, ou de modernisation de l'agence impliquant une décision stratégique. Les observations émises par le conseil supérieur sont communiquées au conseil d'administration. »

Article 16 JORFARTI000030775295

L'article 18 est ainsi modifié :

1° Les mots : « par l'autre membre de la commission appartenant à la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « par celui des deux autres membres de la Cour des comptes qui est le plus âgé dans le grade le plus élevé » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

Article 17 JORFARTI000030775299

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juin 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication, Fleur Pellerin Le ministre des affaires étrangères et du développement international, Laurent Fabius Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron

Textes cités liens · DILA6

Code de commerce (V)
Code pénal (V)

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030775236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).