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Décret n° 2015-750 du 24 juin 2015 relatif au traitement dématérialisé d'actes des établissements publics locaux d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et modifiant les dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'organisation et au fonctionnement de ces établissements

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 juin 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 juin 2015
NatureDécret
Signé le24 juin 2015
Publié le28 juin 2015
PublicationJORF n°0148 du 28 juin 2015
AutoritéMinistère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORMENG1509161D
IdentifiantJORFTEXT000030784954
RéférenceDécret n° 2015-750 du 24 juin 2015 relatif au traitement dématérialisé d'actes des établissements publics locaux d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et modifiant les dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'organisation et au fonctionnement de ces établissements, JO du 28 juin 2015, NOR MENG1509161DLégifrance →

Publics concernés : les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE), y compris les établissements d'éducation spéciale (établissements régionaux d'enseignement adapté, écoles régionales du premier degré) relevant du ministère de l'éducation nationale ainsi que les services académiques et, sous réserve de leur accord, les collectivités territoriales de rattachement, qui assurent le contrôle des actes de ces établissements. Objet : traitement dématérialisé d'actes des établissements publics locaux d'enseignement. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation et au plus tard le 1er septembre 2017. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixera la liste des établissements publics locaux d'enseignement qui mettront en application ces dispositions avant cette date. Notice : le décret rend obligatoires, sauf en cas d'impossibilité technique ou de défaut de garanties en matière de sécurité ou de confidentialité, l'édiction sous un format dématérialisé d'actes de l'établissement public local d'enseignement ainsi que leur transmission par voie électronique à l'autorité académique et, sous réserve qu'elle ait donné son accord à ce mode de transmission, à la collectivité territoriale de rattachement. Toutefois, certains actes ne font pas l'objet d'un traitement dématérialisé : cette modalité est exclue, d'une part, dans le cadre de la procédure de règlement conjoint entre l'autorité académique et la collectivité de rattachement en cas de désaccord sur le budget de l'établissement et, d'autre part, pour les décisions du chef d'établissement relatives aux mesures disciplinaires prises à l'encontre des personnels liés par contrat à l'établissement mentionnées au 2° de l'article R. 421-54 du même code. Par ailleurs, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas à l'Ecole européenne de Strasbourg. Enfin, les préfets destinataires des actes relatifs au fonctionnement de l'établissement, lorsqu'ils n'ont pas délégué leur signature à l'autorité académique pour en assurer le contrôle, ainsi que des actes relatifs au budget de l'établissement en application du e du L. 421-11 du même code, ne sont pas destinataires de la transmission par voie électronique. Références : le code de l'éducation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 421-4 et L. 421-11 à L. 421-16 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 modifié pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale du 11 mars 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 2 avril 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030784963

Au chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation (partie réglementaire), il est ajouté une section III bis ainsi rédigée :

« Section III bis « Ediction, signature et transmission d'actes des établissements publics locaux d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, au format dématérialisé, au moyen d'une application informatique

« Art. R. 421-78-1.-I.-Les actes des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, relatifs à l'organisation ou au contenu de l'action éducatrice et au fonctionnement de l'établissement mentionnés aux articles L. 421-4 et L. 421-14 du code de l'éducation, ainsi que ceux relatifs à l'organisation financière de l'établissement mentionnés au d de l'article L. 421-11, y compris lorsque l'article L. 421-12 y renvoie, et au III de l'article L. 421-13 du même code, sont, dans les conditions prévues aux alinéas suivants, édictés sous un format dématérialisé et transmis aux autorités de contrôle par voie électronique, au moyen d'une application informatique dédiée, accessible par le réseau internet. Ces actes font l'objet d'une signature électronique. « II.-La transmission à l'autorité académique, prévue à l'article R. 421-54 en cas de délégation du représentant de l'Etat à cette autorité, et celle prévue à l'article R. 421-55, au deuxième alinéa de l'article R. 421-59, au premier alinéa de l'article R. 421-60 et au dixième alinéa de l'article R. 421-77, s'effectuent par voie électronique sous un format dématérialisé au moyen de l'application informatique mentionnée au I. « III.-La transmission obligatoire à la collectivité territoriale de rattachement prévue au deuxième alinéa de l'article R. 421-59, au premier alinéa de l'article R. 421-60 et au dixième alinéa de l'article R. 421-77, ainsi que la transmission à la demande de la collectivité prévue à l'article R. 421-56, s'effectuent dans les mêmes conditions dès lors que la collectivité de rattachement a signifié son accord à l'autorité académique. La collectivité de rattachement peut à tout moment retirer son accord. « IV.-En cas d'impossibilité technique constatée par l'établissement et confirmée par l'autorité académique ou si l'utilisation de l'application informatique mentionnée au I ne présente plus les garanties de sécurité et de confidentialité requises, l'établissement recourt à un autre mode d'édiction, de signature et de transmission des actes. Il en informe préalablement, le cas échéant, la collectivité territoriale de rattachement. « V.-Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent ni aux actes de l'Ecole européenne de Strasbourg, ni à la procédure de décision conjointe prévue aux e et f de l'article L. 421-11 et au deuxième alinéa du II de l'article L. 421-13 du code de l'éducation, ni aux décisions du chef d'établissement relatives aux mesures disciplinaires prises à l'encontre des personnels liés par contrat à l'établissement mentionnées au 2° de l'article R. 421-54 du code de l'éducation.

« Art. R. 421-78-2.-Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 421-78-1 sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Elles garantissent la fiabilité de l'identification des signataires des actes de l'établissement, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre l'établissement et les autorités de contrôle. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la transmission ou de la réception d'un document. »

Article 2 JORFARTI000030784968

A l'article R. 421-1 du code de l'éducation, les mots : « des articles R. 421-2 à R. 421-78 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 421-2 à R. 421-78-2 ».

Article 3 JORFARTI000030784971

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation et au plus tard le 1er septembre 2017. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixera la liste des établissements qui mettront en application ces dispositions avant cette date.

Article 4 JORFARTI000030784973

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juin 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030784954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).