Journal officiel · Décret

Décret n° 2015-830 du 7 juillet 2015 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 16 juin 2008 (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 juillet 2015. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le7 juillet 2015
Publié le9 juillet 2015
PublicationJORF n°0157 du 9 juillet 2015
AutoritéMinistère des affaires étrangères et du développement international
NORMAEJ1514671D
IdentifiantJORFTEXT000030857496
RéférenceDécret n° 2015-830 du 7 juillet 2015 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 16 juin 2008 (1), JO du 9 juillet 2015, NOR MAEJ1514671DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu la loi n° 2011-5 du 3 janvier 2011 autorisant la ratification de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, signés le 25 mars 1957,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030857500

L'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 16 juin 2008, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2 JORFARTI000030857501

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000030857506

ACCORD

DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE, D'AUTRE PART (ENSEMBLE SEPT ANNEXES ET SEPT PROTOCOLES), SIGNÉ À LUXEMBOURG LE 16 JUIN 2008

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE-DU-NORD,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommés « Etats membres », et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ciaprès dénommées « Communauté »,

D'une part, et

LA BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE, D'autre part,

ci-après dénommées « parties »,

CONSIDÉRANT les liens étroits qui existent entre les parties et les valeurs qu'elles partagent, ainsi que leur désir de renforcer ces liens et d'instaurer une relation étroite et durable fondée sur la réciprocité et l'intérêt mutuel devant permettre à la Bosnie-et-Herzégovine de renforcer et d'élargir les relations déjà établies avec la Communauté,

CONSIDÉRANT l'importance du présent accord dans le contexte du processus de stabilisation et d'association engagé avec les pays de l'Europe du Sud-Est, dans le cadre de l'établissement et de la consolidation d'un ordre européen stable basé sur la coopération, dont l'Union européenne est un pilier, ainsi que dans le contexte du Pacte de stabilité,

CONSIDÉRANT la volonté de l'Union européenne d'intégrer, dans la mesure la plus large possible, la Bosnie-et-Herzégovine dans le courant politique et économique général de l'Europe et le statut de candidat potentiel à l'adhésion à l'Union européenne de ce pays, sur la base du traité sur l'Union européenne (ci-après dénommé « traité UE ») et du respect des critères définis par le Conseil européen de juin 1993 ainsi que des critères de participation au processus de stabilisation et d'association, sous réserve de la bonne mise en œuvre du présent accord, notamment en ce qui concerne la coopération régionale,

CONSIDÉRANT le partenariat européen avec la Bosnie-et-Herzégovine, qui définit les priorités visant à soutenir les efforts entrepris par le pays pour se rapprocher de l'Union européenne,

CONSIDÉRANT l'engagement des parties à contribuer par tous les moyens à la stabilisation politique, économique et institutionnelle en Bosnie-et-Herzégovine, ainsi que dans la région, par le développement de la société civile et la démocratisation, le renforcement des institutions et la réforme de l'administration publique, l'intégration commerciale régionale et le renforcement de la coopération économique, la coopération dans de nombreux domaines tels que la justice et les affaires intérieures, ainsi que le renforcement de la sécurité nationale et régionale,

CONSIDÉRANT l'engagement des parties à étendre les libertés politiques et économiques, qui constitue le fondement même du présent accord, ainsi que leur engagement à respecter les droits de l'homme et l'Etat de droit, y compris les droits des personnes appartenant aux minorités nationales, ainsi que les principes démocratiques, grâce au multipartisme et à des élections libres et régulières,

CONSIDÉRANT l'engagement des parties en faveur de la mise en œuvre intégrale de tous les principes et de toutes les dispositions de la Charte des Nations unies, de l'OSCE, et notamment ceux de l'Acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (ci-après dénommé « Acte final d'Helsinki »), des conclusions des conférences de Madrid et de Vienne, de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi qu'en faveur du respect des obligations découlant de l'accord de paix de Dayton/Paris et du Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est, de manière à contribuer à la stabilité régionale et à la coopération entre les pays de la région,

CONSIDÉRANT l'engagement des parties en faveur des principes de l'économie de marché et la volonté de la Communauté de contribuer aux réformes économiques en Bosnie-et-Herzégovine ainsi que l'engagement des parties en faveur des principes du développement durable,

CONSIDÉRANT l'engagement des parties en faveur du libre-échange, conformément aux droits et obligations découlant de l'adhésion à l'accord de l'OMC et de la nécessité de les appliquer d'une manière transparente et non discriminatoire,

CONSIDÉRANT la volonté des parties de développer le dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt mutuel, et notamment les aspects régionaux, en tenant compte de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l'Union européenne,

CONSIDÉRANT l'engagement des parties en faveur de la lutte contre la criminalité organisée et du renforcement de la coopération en vue de la lutte contre le terrorisme sur la base de la déclaration de la Conférence européenne du 20 octobre 2001,

CONVAINCUES que l'accord de stabilisation et d'association (ci-après dénommé « présent accord ») permettra de créer un nouveau climat favorable à leurs relations économiques et, en particulier, au développement des échanges et des investissements, qui sont des facteurs essentiels à la restructuratioonomique et à la modernisation de la Bosnie-et-Herzégovine,

COMPTE TENU de l'engagement de la Bosnie-et-Herzégovine de rapprocher sa législation de celle de la Communauté dans les domaines concernés, et de veiller à sa mise en œuvre effective,

COMPTE TENU du souhait de la Communauté de fournir un soutien décisif à la mise en œuvre des réformes et d'utiliser à cet effet tous les instruments disponibles en matière de coopération et d'assistance technique, financière et économique dans un cadre pluriannuel indicatif global,

CONFIRMANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé « traité CE ») lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d'Etats membres de laCommunauté jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou l'Irlande (selon le cas) notifie à la Bosnie-et-Herzégovine qu'il est désormais lié en tant que membre de la Communauté, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité UE et au traité CE. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités,

RAPPELANT le sommet de Zagreb, qui a plaidé en faveur d'une consolidation des relations entre les pays du processus de stabilisation et d'association et l'Union européenne, ainsi que d'un renforcement de la coopération régionale,

RAPPELANT que le sommet de Thessalonique a confirmé le processus de stabilisation et d'association comme cadre politique des relations entre l'Union européenne et les pays des Balkans occidentaux et a mis en lumière la perspective de leur intégration dans l'Union européenne, en fonction des progrès réalisés dans les réformes entreprises par chaque pays et de leurs mérites respectifs,

RAPPELANT la signature de l'accord de libre-échange centre-européen à Bucarest le 19 décembre 2006 en vue d'accroître la capacité de la région à attirer les investissements et améliorer les perspectives d'intégration de celle-ci dans l'économie mondiale,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

Article 1er

1. Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part.

2. Les objectifs de cette association sont les suivants :

a) Soutenir les efforts de la Bosnie-et-Herzégovine en vue de renforcer la démocratie et l'Etat de droit ;

b) Contribuer à la stabilité politique, économique et institutionnelle en Bosnie-et-Herzégovine, ainsi qu'à la stabilisation de la région ;

c) Fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties ;

d) Soutenir les efforts de la Bosnie-et-Herzégovine en vue de développer sa coopération économique et internationale, également grâce au rapprochement de sa législation avec celle de la Communauté ;

e) Soutenir les efforts de la Bosnie-et-Herzégovine pour achever la transition vers une économie de marché qui fonctionne ;

f) Promouvoir des relations économiques harmonieuses et élaborer progressivement une zone de libre-échange entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine ;

g) Encourager la coopération régionale dans tous les domaines couverts par le présent accord.

Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article (sans numéro) JORFARTI000030857595

Article 2

Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, tels qu'ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et tels qu'ils sont définis dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans l'Acte final d'Helsinki et dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, le respect des principes du droit international, y compris la coopération totale avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), et de l'Etat de droit, ainsi que les principes de l'économie de marché, tels qu'ils sont exprimés dans le document de la conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, servent de base aux politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.

Article 3

La lutte contre la prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommées « ADM ») et de leurs vecteurs constitue un élément essentiel du présent accord.

Article 4

Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent au respect des obligations internationales, notamment à la coopération sans limites avec le TPIY.

Article 5

La paix et la stabilité aux niveaux international et régional, le développement de relations de bon voisinage, les droits de l'homme et le respect et la protection des minorités jouent un rôle essentiel dans le processus de stabilisation et d'association. La conclusion et la mise en œuvre du présent accord demeureront soumises à la réalisation des conditions définies dans le processus de stabilisation et d'association et reposent sur les mérites de la Bosnie-et-Herzégovine.

Article 6

La Bosnie-et-Herzégovine s'engage à poursuivre l'approfondissement de la coopération et des relations de bon voisinage avec les autres pays de la région, y compris la fixation d'un niveau approprié de concessions réciproques en ce qui concerne la circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services, ainsi que l'élaboration de projets d'intérêt commun, notamment pour la lutte contre la criminalité organisée, la corruption, le blanchiment de capitaux, l'immigration clandestine et les trafics, et en particulier la traite d'êtres humains et le trafic des armes légères et de petit calibre ainsi que des stupéfiants. Cet engagement constitue un facteur essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine et contribue, par conséquent, à la stabilité régionale.

Article 7

Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent à la lutte contre le terrorisme et au respect des obligations internationales dans ce domaine.

Article 8

L'association est mise en œuvre progressivement et est entièrement réalisée à l'issue d'une période de transition d'une durée maximale de six ans. Le conseil de stabilisation et d'association, institué en vertu de l'article 115, réexamine régulièrement, en règle générale chaque année, la mise en œuvre du présent accord ainsi que l'adoption et la mise en œuvre, par la Bosnie-et-Herzégovine, des réformes juridiques, administratives, institutionnelles et économiques. Ce réexamen a lieu à la lumière des principes énoncés dans le préambule et des principes généraux figurant dans le présent accord. Il prend pleinement en compte les priorités définies dans le partenariat européen qui concernent le présent accord et il se fera dans un souci de cohérence avec les mécanismes mis en place dans le cadre du processus de stabilisation et d'association, notamment le rapport de suivi sur le processus de stabilisation et d'association. Sur la base de ce réexamen, le conseil de stabilisation et d'association émet des recommandations et prendra éventuellement des décisions. Lorsque le réexamen recensera des difficultés particulières, les mécanismes de règlement des litiges établis en vertu du présent accord pourront en être saisis. L'association complète est graduellement réalisée. Au plus tard trois ans après la mise en œuvre du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association procède à un examen approfondi de l'application de ce dernier. Se basant sur cet examen, le conseil de stabilisation et d'association évalue les progrès réalisés par la Bosnie-et-Herzégovine et prend éventuellement des décisions quant aux étapes suivantes de l'association. L'examen dont il est question ci-dessus ne s'appliquera pas à la libre circulation des marchandises, pour laquelle un calendrier spécifique a été prévu au titre IV.

Article 9

Le présent accord est totalement compatible et mis en œuvre de façon cohérente avec les dispositions applicables de l'OMC, et notamment l'article XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994) et l'article V de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS).

Titre II : DIALOGUE POLITIQUE

Article (sans numéro) JORFARTI000030857596

Article 10

1. Le dialogue politique entre les parties est développé dans le cadre du présent accord. Il accompagne et consolide le rapprochement entre l'Union européenne et la Bosnie-et-Herzégovine et contribue à créer des liens de solidarité étroits et de nouvelles formes de coopération entre les parties. 2. Le dialogue politique est destiné à promouvoir notamment : a) L'intégration pleine et entière de la Bosnie-et-Herzégovine dans la communauté des nations démocratiques et son rapprochement progressif avec l'Union européenne ; b) Une convergence croissante des positions des parties sur les questions internationales, y compris celles relatives à la PESC, éventuellement par l'échange d'informations, et, en particulier, sur les questions susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur l'une ou l'autre partie ; c) Une coopération régionale et le développement de relations de bon voisinage ; d) Une similitude de vues concernant la sécurité et la stabilité en Europe, y compris la coopération dans les domaines couverts par la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne. 3. Les parties estiment que la prolifération des ADM et de leurs vecteurs, s'agissant d'acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l'une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales. Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre au niveau national des obligations qu'elles ont contractées dans le cadre des traités et accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que de leurs autres obligations internationales en la matière. Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord et fera partie du dialogue politique qui accompagnera et consolidera ces éléments. Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs : a) En prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou d'y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en œuvre ; b) En mettant sur pied un système efficace de contrôles nationaux des exportations, consistant en un contrôle des exportations et du transit des marchandises liées aux armes de destruction massive et en un contrôle de l'utilisation finale des technologies à double usage, et comportant des sanctions efficaces en cas d'infraction au régime de contrôle des exportations. Le dialogue politique portant sur cette question peut être régional.

Article 11

1. Le dialogue politique se déroule principalement au sein du conseil de stabilisation et d'association. Celui-ci possède la compétence générale voulue pour toutes les questions que les parties souhaiteraient lui soumettre. 2. A la demande des parties, le dialogue politique peut notamment prendre les formes suivantes : a) Des réunions, si nécessaire, de hauts fonctionnaires représentant la Bosnie-et-Herzégovine, d'une part, et la présidence du Conseil de l'Union européenne, le secrétaire général/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et la Commission des Communautés européennes (ciaprès dénommée « Commission européenne »), d'autre part ; b) La pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques existant entre les parties, y compris les contacts appropriés dans des pays tiers et au sein des Nations unies, de l'OSCE, dConseil de l'Europe et d'autres enceintes internationales ; c) Tous les autres moyens qui pourraient utilement contribuer à consolider, à développer et à intensifier ce dialogue, notamment ceux qui ont été recensés dans l'agenda de Thessalonique, adopté dans les conclusions du sommet européen de Thessalonique les 19 et 20 juin 2003.

Article 12

Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule dans le cadre de la commission parlementaire de stabilisation et d'association instituée à l'article 121.

Article 13

Un dialogue politique peut avoir lieu dans un cadre multilatéral et en tant que dialogue régional, avec d'autres pays de la région, y compris dans le cadre du Forum UE-Balkans occidentaux.

Titre III : COOPÉRATION RÉGIONALE

Article (sans numéro) JORFARTI000030857597

Article 14

Conformément à son engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde et sur le plan régional, ainsi que du développement de relations de bon voisinage, la Bosnie-et-Herzégovine soutient activement la coopération régionale. La Communauté peut soutenir des projets ayant une dimension régionale ou transfrontière. A chaque fois que la Bosnie-et-Herzégovine envisage de renforcer sa coopération avec l'un des pays mentionnés aux articles 15, 16 et 17, elle en informe la Communauté et ses Etats membres et les consulte, conformément aux dispositions du titre X. La Bosnie-et-Herzégovine met intégralement en œuvre les accords bilatéraux négociés conformément au protocole d'accord sur la libéralisation et la facilitation des échanges signé à Bruxelles le 27 juin 2001 par la Bosnie-et-Herzégovine et l'accord de libre-échange centre-européen signé à Bucarest le 19 décembre 2006.

Article 15 Coopération avec d'autres pays ayant signé un accord de stabilisation et d'association

Après la signature du présent accord, la Bosnie-et-Herzégovine entame des négociations avec les pays ayant déjà signé un accord de stabilisation et d'association en vue de conclure des conventions bilatérales sur la coopération régionale, dont l'objectif est de renforcer la portée de la coopération entre les pays concernés. Les principaux éléments de ces conventions sont : a) Le dialogue politique ; b) L'établissement de zones de libre-échange, conformément aux dispositions de l'OMC y afférentes ; c) Des concessions mutuelles concernant la circulation des travailleurs, le droit d'établissement, les prestations de services, les paiements courants et la circulation des capitaux ainsi que d'autres politiques relatives à la circulation des personnes, à un niveau équivalent à celui du présent accord ; d) Des dispositions relatives à la coopération dans d'autres domaines couverts ou non par le présent accord, et notamment dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Ces conventions contiennent des dispositions pour la création des mécanismes institutionnels nécessaires, le cas échéant. Ces conventions sont conclues dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord. La volonté de la Bosnie-et-Herzégovine de conclure de telles conventions constituera l'une des conditions du développement des relations entre l'Union européenne et ce pays. La Bosnie-et-Herzégovine entame des négociations similaires avec les autres pays de la région lorsque ceux-ci ont signé un accord de stabilisation et d'association.

Article 16 Coopération avec d'autres pays concernés par le processus de stabilisation et d'association

La Bosnie-et-Herzégovine poursuit sa coopération régionale avec les autres pays concernés par le processus de stabilisation et d'association dans une partie ou dans l'ensemble des domaines de coopération couverts par le présent accord, et notamment ceux qui présentent un intérêt commun. Cette coopération devra toujours être compatible avec les principes et objectifs du présent accord.

Article 17 Coopération avec d'autres pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne non concernés par le processus de stabilisation et d'association

1. La Bosnie-et-Herzégovine devra intensifier sa coopération et conclure une convention sur la coopération régionale avec tout autre pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne non concerné par le processus de stabilisation et d'association dans tout domaine de coopération couvert par le présent accord. Cette convention devra permettre d'aligner progressivement les relations bilatérales entre la Bosnie-et-Herzégovine et ce pays sur la partie correspondante des relations entre la Communauté et ses Etats membres et ledit pays. 2. La Bosnie-et-Herzégovine doit, avant la fin des périodes transitoires visées à l'article 18, paragraphe 1, conclure avec la Turquie, qui a établi une union douanière avec la Communauté, un accord, avantageux pour les deux parties, instaurant une zone de libre-échange entre celles-ci, conformément à l'article XXIV du GATT 1994, et libéralisant le droit d'établissement et la prestation de services entre elles, à un niveau équivalent à celui du présent accord, conformément à l'article V de l'AGCS.

Titre IV : LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Article (sans numéro) JORFARTI000030857598

Article 18

1. La Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de cinq ans au maximum à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT de 1994 et l'OMC. Ce faisant, ils prennent en compte les exigences spécifiques prévues ci-après. 2. La nomenclature combinée est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les parties. 3. Aux fins du présent accord, les droits de douane et taxes d'effet équivalant à des droits de douane incluent tout droit ou toute taxe, de quelque nature que ce soit, perçue à l'importation ou à l'exportation d'un bien, notamment sous la forme d'une surtaxe ou d'une imposition supplémentaire perçue à l'occasion de cette importation ou exportation, à l'exclusion : a) D'une taxe équivalant à une taxe intérieure appliquée conformément aux dispositions de l'article III, paragraphe 2, du GATT 1994 ; b) De toute mesure antidumping ou compensatoire ; c) Des honoraires ou charges proportionnels au coût des services rendus. 4. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par : a) Le tarif douanier commun de la Communauté, instauré conformément au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil (1), effectivement appliqué erga omnes le jour de la signature du présent accord ; b) Le tarif douanier appliqué par la Bosnie-et-Herzégovine pour 2005 (2). 5. Les droits réduits devant être appliqués par la Bosnie-et-Herzégovine, calculés conformément au présent accord, sont arrondis aux nombres décimaux les plus proches par l'application de principes arithmétiques communs. Aussi, tous les nombres dont la deuxième décimale est inférieure à 5 sont arrondis au nombre décimal inférieur le plus proche, et tous les nombres dont la deuxième décimale est supérieure ou égale à 5 sont arrondis au nombre décimal supérieur le plus proche. 6. Si, après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant : a) Des négociations tarifaires de l'OMC, ou b) De l'adhésion éventuelle de la Bosnie-et-Herzégovine à l'OMC, ou c) De réductions faisant suite à l'adhésion de la Bosnie-et-Herzégovine à l'OMC, ces droits réduits remplacent les droits de base visés au paragraphe 4 à compter de la date à laquelle ces réductions sont appliquées. 7. La Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine se communiquent leurs droits de base respectifs et toute modification les concernant.

Chapitre Ier : Produits industriels

Article (sans numéro) JORFARTI000030857623

Article 19 Définition

1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté ou de Bosnie-et-Herzégovine, qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits énumérés à l'annexe 1, paragraphe 1, point ii, de l'accord sur l'agriculture de l'OMC. 2. Les échanges entre les parties des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont effectués conformément aux dispositions de ce traité.

Article 20 Concessions communautaires sur les produits industriels

1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits industriels originaires de Bosnie-et-Herzégovine et les taxes d'effet équivalent sont supprimés dès la date d'entrée en vigueur du présent accord. 2. Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits industriels originaires de Bosnie-et-Herzégovine et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 21 Concessions de la Bosnie-et-Herzégovine sur les produits industriels

1. Les droits de douane à l'importation en Bosnie-et-Herzégovine de produits industriels originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure à l'annexe I, sont supprimés dès la date d'entrée en vigueur du présent accord. 2. Les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation en Bosnie-et-Herzégovine de produits industriels originaires de la Communauté sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord. 3. Les droits de douane à l'importation en Bosnie-et-Herzégovine des produits industriels originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe I a, I b et I c sont progressivement réduits et supprimés selon le calendrier indiqué dans ladite annexe. 4. Les restrictions quantitatives à l'importation en Bosnie-et-Herzégovine de produits industriels originaires de la Communauté et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 22 Droits de douane à l'exportation et restrictions à l'exportation

1. La Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine suppriment dans leurs échanges les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent dès la date d'entrée en vigueur du présent accord. 2. La Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine suppriment entre elles toute restriction quantitative à l'exportation et toute mesure d'effet équivalent dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 23 Réductions accélérées des droits de douane

La Bosnie-et-Herzégovine se déclare disposée à réduire ses droits de douane à l'égard de la Communauté selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu à l'article 21, si la situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le permettent. Le conseil de stabilisation et d'association analyse la situation à cet égard et formule les recommandations qui s'imposent.

Chapitre II : Agriculture et pêche

Article (sans numéro) JORFARTI000030857624

Article 24 Définition

1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au commerce des produits agricoles et des produits de la pêche originaires de la Communauté ou de Bosnie-et-Herzégovine. 2. Par « produits agricoles et produits de la pêche », on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l'annexe 1, paragraphe 1, point ii, de l'accord sur l'agriculture de l'OMC. 3. Cette définition inclut les poissons et produits de la pêche visés au chapitre 3, n os 1604 et 1605 et sous-positions 0511 91, 1902 20 10 et 2301 20 00.

Article 25 Produits agricoles transformés

Le protocole n° 1 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.

Article 26 Elimination des restrictions quantitatives sur les produits agricoles et les produits de la pêche

1. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles et de produits de la pêche originaires de Bosnie-et-Herzégovine. 2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Bosnie-et-Herzégovine supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles et de produits de la pêche originaires de la Communauté.

Article 27 Produits agricoles

1. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime les droits de douane et taxes d'effet équivalent auxquels sont soumises les importations de produits agricoles originaires de Bosnie-et-Herzégovine, autres que ceux des nos 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 et 2204 de la nomenclature combinée. Pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la suppression ne s'applique qu'à la partie ad valorem du droit. 2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté fixe les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté de produits de la catégorie « baby beef » définis à l'annexe II et originaires de Bosnie-et-Herzégovine à 20 % du droit ad valorem et à 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 1 500 tonnes exprimé en poids carcasse. 3. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté applique un accès en franchise de droit sur les importations dans la Communauté de produits originaires de Bosnie-et-Herzégovine des nos 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 12 000 tonnes (poids net). 4. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Bosnie-et-Herzégovine : a) Supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe III a ; b) Réduit progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe III b, III c et III d, selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe ; c) Supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe III e, dans la limite des contingents tarifaires indiqués pour les produits concernés. 5. Le protocole n° 7 détermine le régime applicable aux vins et boissons spiritueuses qui y sont mentionnés.

Article 28 Poissons et produits de la pêche

1. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime la totalité des droits de douane et mesures d'effet équivalent auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires de Bosnie-et-Herzégovine, autres que ceux énumérés à l'annexe IV. Les produits énumérés à l'annexe IV sont soumis aux dispositions qui y sont prévues. 2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Bosnie-et-Herzégovine supprime les droits de douane et taxes d'effet équivalent auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté, conformément aux dispositions mentionnées à l'annexe V.

Article 29 Clause de révision

Compte tenu du volume des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche entre les parties, de leurs sensibilités particulières, des règles des politiques communes de la Communauté et des règles des politiques de la Bosnie-et-Herzégovine en matière d'agriculture et de pêche, du rôle de l'agriculture et de la pêche dans l'économie de la Bosnie-et-Herzégovine, des conséquences des négociations commerciales multilatérales dans le cadre de l'OMC et de l'adhésion éventuelle de la Bosnie-etHerzégovine à l'OMC, la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine examinent au sein du conseil de stabilisation et d'association, au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit et de façon harmonieuse et réciproque, afin de libéraliser davantage le commerce des produits agricoles et des produits de la pêche.

Article 30

Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, et notamment de son article 39, si, vu la sensibilité particulière des marchés de produits agricoles et de produits de la pêche, les importations de produits originaires de l'une des deux parties, qui font l'objet de concessions accordées en vertu des articles 25 à 28, entraînent une perturbation grave des marchés ou des mécanismes de régulation de l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations, afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente d'une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires.

Article 31 Protection des indications géographiques des produits agricoles, des produits de la pêche et des denrées alimentaires autres que les vins et les boissons spiritueuses

1. La Bosnie-et-Herzégovine assure la protection des indications géographiques enregistrées dans la Communauté en vertu du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques (1), conformément aux dispositions du présent article. Les indications géographiques de la Bosnie-etHerzégovine concernant les produits agricoles et les produits de la pêche peuvent bénéficier de l'enregistrement dans la Communauté dans les conditions fixées dans ledit règlement. 2. La Bosnie-et-Herzégovine interdit toute utilisation sur son territoire des dénominations protégées dans la Communauté pour des produits comparables ne répondant pas au cahier des charges de l'indication géographique. Cette disposition s'applique même si la véritable origine géographique du produit est indiquée, si l'indication géographique en question est employée en traduction ou est accompagnée de mentions telles que « genre », « type », « style », « imitation », « méthode » ou d'autres mentions analogues. 3. La Bosnie-et-Herzégovine refuse l'enregistrement d'une marque dont l'usage correspond aux situations visées au paragraphe 2. 4. Les marques enregistrées en Bosnie-et-Herzégovine ou consacrées par l'usage, dont l'usage correspond aux situations visées au paragraphe 2, ne sont plus utilisées dans les six ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux marques enregistrées en Bosnie-et-Herzégovine et aux marques consacrées par l'usage détenues par des ressortissants de pays tiers, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à tromper de quelque manière que ce soit le public quant à la qualité, au cahier des charges et à l'origine géographique des marchandises. 5. Tout usage des indications géographiques protégées conformément au paragraphe 1 en tant que termes usuels employés dans le langage courant comme nom commun pour ces marchandises en Bosnie-et-Herzégovine cesse au plus tard le 31 décembre 2013. 6. La Bosnie-et-Herzégovine garantit la protection visée aux paragraphes 1 à 5 sur sa propre initiative ainsi qu'à la requête d'une partie intéressée.

Chapitre III : Dispositions communes

Article (sans numéro) JORFARTI000030857628

Article 32 Champ d'application

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux échanges entre les parties de tous les produits, sauf dispositions contraires prévues dans le présent chapitre ou dans le protocole n° 1.

Article 33 Concessions plus favorables

Les dispositions du présent titre n'affectent en rien l'application, sur une base unilatérale, de mesures plus favorables par l'une ou l'autre des parties.

Article 34 Statu quo

1. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation, ni aucune taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés. 2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation, ni aucune mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les relations commerciales entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine, et celles qui existent déjà ne seront pas rendues plus restrictives. 3. Sans préjudice des concessions accordées en vertu des articles 25, 26, 27 et 28, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne restreignent en aucun cas la poursuite des politiques agricoles et des politiques de la pêche de la Bosnie-et-Herzégovine et de la Communauté, ni l'adoption de mesures dans le cadre de ces politiques, pour autant que le régime à l'importation prévu dans les annexes III à V et dans le protocole n° 1 n'en soit pas affecté.

Article 35 Interdiction de discrimination fiscale

1. La Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie et suppriment de telles mesures ou pratiques si elles existent. 2. Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'imposition intérieure indirecte supérieures au montant des impositions indirectes dont ils ont été frappés.

Article 36 Droits de douane à caractère fiscal

Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 37 Unions douanières, zones de libre-échange et régimes transfrontaliers

1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, pour autant qu'ils n'aient pas pour effet de modifier le régime d'échanges qu'il prévoit. 2. Au cours des périodes transitoires spécifiées à l'article 18, le présent accord ne peut pas affecter la mise en œuvre des régimes préférentiels spécifiques régissant la circulation des marchandises, qui ont été prévus par des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou plusieurs Etats membres et la Bosnie-et-Herzégovine ou qui résultent des accords bilatéraux conclus par la Bosnie-et-Herzégovine en vue de promouvoir le commerce régional et qui sont spécifiés au titre III. 3. Les parties se consultent au sein du conseil de stabilisation et d'association en ce qui concerne les accords décrits aux paragraphes 1 et 2 du présent article et, le cas échéant, sur d'autres problèmes importants liés à leurs politiques commerciales respectives à l'égard des pays tiers. En particulier, dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à l'Union, de telles consultations ont lieu afin de s'assurer qu'il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Bosnie-et-Herzégovine mentionnés dans le présent accord.

Article 38 Dumping et subventions

1. Aucune des dispositions du présent accord n'empêche l'une ou l'autre partie de prendre des mesures de défense commerciale conformément au paragraphe 2 du présent article et à l'article 39. 2. Si l'une des parties estime que les échanges avec l'autre partie font l'objet de pratiques de dumping et/ou de subventions passibles de mesures compensatoires, elle peut prendre les mesures qui s'imposent à l'encontre de ces pratiques conformément à l'accord de l'OMC sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires ou à sa législation propre y afférente.

Article 39 Clause de sauvegarde générale

1. Les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et l'accord de l'OMC sur les sauvegardes sont applicables entre les parties. 2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, lorsqu'un produit d'une partie est importé sur le territoire de l'autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer : a) Un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice, ou b) Des perturbations sérieuses dans un secteur de l'économie ou des difficultés pouvant se traduire par l'altération grave de la situation économique d'une région de la partie importatrice, cette dernière peut prendre les mesures de sauvegarde bilatérales appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au présent article. 3. Les mesures de sauvegarde bilatérales visant les importations de l'autre partie n'excèdent pas la mesure nécessaire pour remédier aux difficultés telles que définies au paragraphe 2 et résultant de l'application du présent accord. La mesure de sauvegarde adoptée devra consister en une suspension de l'augmentation ou de la réduction des marges de préférence prévues dans le présent accord pour le produit concerné jusqu'à un plafond correspondant au droit de base visé à l'article 18, paragraphe 4, points a et b, et paragraphe 6 pour le même produit. Ces mesures contiennent des dispositions claires prévoyant leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard, et leur durée n'excède pas deux ans. Dans des circonstances très exceptionnelles, la durée de ces mesures peut être prolongée pour une durée maximale de deux ans. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n'est appliquée à l'importation d'un produit qui aura précédemment fait l'objet d'une telle mesure pour une période d'au moins quatre ans à compter de la date d'expiration de la mesure. 4. Dans les cas précisés au présent article, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 5, point b, du présent article, la Communauté, d'une part, ou la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part, selon le cas, fournit le plus tôt possible au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les deux parties. 5. Pour la mise en œuvre des paragraphes 1, 2, 3 et 4, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Les difficultés provenant de la situation visée au présent article sont immédiatement notifiées pour examen au conseil de stabilisation et d'association, qui peut prendre toute décision requise pour y mettre fin. Si le conseil de stabilisation et d'association ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification à ce conseil, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème, conformément au présent article. Dans la sélection des mesures de sauvegarde, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités définies dans le présent accord. Les mesures de sauvegarde appliquées conformément à l'article XIX du GATT de 1994 et à l'accord de l'OMC sur les sauvegardes préservent le niveau/la marge de préférence accordé (e) en vertu du présent accord ; b) Lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la partie concernée peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer aussitôt les mesures provisoires nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d'association et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression, dès que les circonstances le permettent. 6. Si la Communauté ou la Bosnie-et-Herzégovine soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés visées au présent article à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie.

Article 40 Clause de pénurie

1. Si le respect des dispositions du présent titre conduit : a) A une situation ou à un risque de pénurie critique de produits alimentaires ou d'autres produits essentiels pour la partie exportatrice ; ou b) A la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives ou de droits de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice ; cette dernière peut prendre les mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article. 2. Dans la sélection des mesures, la priorité doit être accordée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités prévues dans le présent accord. Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce et sont supprimées dès lors que les circonstances ne justifient plus leur maintien. 3. Avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1 ou le plus tôt possible pour les cas auxquels s'applique le paragraphe 4, la Communauté ou la Bosnie-et-Herzégovine, selon le cas, communique au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations utiles, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties. Les parties au sein du conseil de stabilisation et d'association peuvent s'accorder sur les moyens nécessaires pour mettre un terme aux difficultés. Si aucun accord n'a été trouvé dans les trente jours suivant la notification de l'affaire au conseil de stabilisation et d'association, la partie exportatrice est autorisée à prendre des mesures en vertu du présent article relativement à l'exportation du produit concerné. 4. Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la Communauté ou la Bosnie-et-Herzégovine peut appliquer les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie. 5. Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d'association et font l'objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression, dès que les circonstances le permettent.

Article 41 Monopoles d'Etat

La Bosnie-et-Herzégovine aménage les monopoles d'Etat présentant un caractère commercial, de telle façon que, après l'entrée en vigueur du présent accord, soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des Etats membres et ceux de la Bosnie-et-Herzégovine.

Article 42 Règles d'origine

Sauf disposition contraire du présent accord, le protocole n° 2 détermine les règles d'origine destinées à l'application des dispositions dudit accord.

Article 43 Restrictions autorisées

Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique ; de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, ni à celles imposées par les réglementations relatives à l'or et à l'argent. Ces interdictions ou restrictions ne doivent cependant pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre les parties.

Article 44 Absence de coopération administrative

1. Les parties conviennent de l'importance cruciale de la coopération administrative pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu du présent titre et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane ou dans d'autres matières connexes. 2. Lorsqu'une partie constate, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au sens du présent titre, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit (s) concerné (s) aux conditions du présent article. 3. Aux fins de l'application du présent article, par absence de coopération administrative, on entend notamment : a) Le non-respect répété de l'obligation de vérifier le statut originaire du ou des produit (s) concerné (s) ; b) Le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine et/ou d'en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies ; c) Le refus répété d'accorder l'autorisation d'accomplir les tâches de coopération administrative afin de vérifier l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations utiles pour l'octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée. Aux fins de l'application du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens dépassant le niveau habituel de production et la capacité d'exportation de l'autre partie. 4. L'application d'une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes : a) La partie qui a constaté, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans retard injustifié au comité de stabilisation et d'association ses constatations ainsi que des informations objectives et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations utiles et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties ; b) Lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité de stabilisation et d'association comme indiqué cidessus et qu'elles n'ont pu convenir d'une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit (s) concerné (s). Cette suspension temporaire est notifiée sans délai injustifié au comité de stabilisation et d'association ; c) Les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà du minimum nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois renouvelable. Les suspensions temporaires sont notifiées au comité de stabilisation et d'association immédiatement après leur adoption. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité de stabilisation et d'association, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d'être réunies. 5. Parallèlement à la notification au comité de stabilisation et d'association prévue au paragraphe 4, point a, du présent article, la partie concernée devra publier dans son Journal officiel une communication destinée aux importateurs. Cette communication devra indiquer pour le produit concerné qu'une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude ont été constatées sur la base d'informations objectives.

Article 45 Responsabilité financière

En cas d'erreur commise par les autorités compétentes dans la gestion du système préférentiel à l'exportation, et notamment dans l'application des dispositions du protocole n° 2, lorsque cette erreur a des conséquences en ce qui concerne les droits à l'importation, la partie qui subit ces conséquences peut demander au conseil de stabilisation et d'association d'examiner la possibilité d'adopter toutes les mesures qui s'imposent pour remédier à la situation.

Article 46 Concessions plus favorables

L'application du présent accord ne porte pas atteinte à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.

Titre V : CIRCULATION DES TRAVAILLEURS, DROIT D'ÉTABLISSEMENT, PRESTATION DE SERVICES ET CIRCULATION DES CAPITAUX

Chapitre Ier : Circulation des travailleurs

Article (sans numéro) JORFARTI000030857633

Article 47

1. Sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque Etat membre : a) Le traitement des travailleurs ressortissants de la Bosnie-et-Herzégovine légalement employés sur le territoire d'un Etat membre ne doit faire l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit Etat membre ; b) Le conjoint et les enfants d'un travailleur légalement employé sur le territoire d'un Etat membre, qui y résident légalement, à l'exception des travailleurs saisonniers ou des travailleurs arrivés sous le couvert d'accords bilatéraux au sens de l'article 48, sauf dispositions contraires desdits accords, ont accès au marché de l'emploi de cet Etat membre pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur. 2. Sous réserve des conditions et modalités applicables dans le pays, la Bosnie-et-Herzégovine accorde le traitement visé au paragraphe 1 aux travailleurs ressortissants d'un Etat membre légalement employés sur son territoire ainsi qu'à leurs conjoint et enfants résidant légalement en Bosnie-et-Herzégovine.

Article 48

1. Compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les Etats membres, et sous réserve de l'application de leur législation et du respect des règles en vigueur dans lesdits Etats membres en matière de mobilité des travailleurs : a) Les possibilités d'accès à l'emploi accordées par les Etats membres aux travailleurs de Bosnie-et-Herzégovine en vertu d'accords bilatéraux devront être préservées et, si possible, améliorées ; b) Les autres Etats membres examinent la possibilité de conclure des accords similaires. 2. Après trois ans, le conseil de stabilisation et d'association examine l'octroi d'autres améliorations, y compris les possibilités d'accès à la formation professionnelle, conformément aux règles et procédures en vigueur dans les Etats membres et compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les Etats membres et dans la Communauté.

Article 49

1. Des règles sont établies pour la coordination des régimes de sécurité sociale des travailleurs possédant la nationalité de la Bosnie-et-Herzégovine, légalement employés sur le territoire d'un Etat membre, et des membres de leur famille y résidant légalement. A cet effet, les dispositions ci-après sont mises en place sur décision du conseil de stabilisation et d'association, cette décision ne devant pas affecter les droits et obligations résultant d'accords bilatéraux lorsque ces derniers accordent un traitement plus favorable : a) Toutes les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents Etats membres sont totalisées aux fins des pensions et rentes de retraite, d'invalidité et de survie, ainsi qu'aux fins de l'assurance maladie pour lesdits travailleurs et leur famille ; b) Toutes les pensions et rentes de retraite, de survie, d'accident de travail ou de maladie professionnelle ou d'invalidité en résultant, à l'exception des prestations non contributives, bénéficient du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation de l'Etat membre ou des Etats membres débiteur (s) ; c) Les travailleurs en question reçoivent des allocations familiales pour les membres de leur famille, tel que précisé ci-dessus. 2. La Bosnie-et-Herzégovine accorde aux travailleurs ressortissants d'un Etat membre et légalement employés sur son territoire et aux membres de leur famille y séjournant légalement un traitement similaire à celui exposé aux points b et c du paragraphe 1.

Chapitre II : Droit d'établissement

Article (sans numéro) JORFARTI000030857634

Article 50

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par :

a) « Société de la Communauté » ou « société de la Bosnie-et-Herzégovine » respectivement : une société constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre ou de la Bosnie-et-Herzégovine et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de la Bosnie-et-Herzégovine. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre ou de la Bosnie-et-Herzégovine, n'a que son siège statutaire dans la Communauté ou sur le territoire de la Bosnie-et-Herzégovine respectivement, elle est considérée comme une société de la Communauté ou une société de la Bosnie-et-Herzégovine, selon le cas, si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie de l'un des Etats membres ou de la Bosnie-et-Herzégovine respectivement ;

b) « Filiale » d'une société : une société effectivement contrôlée par une autre société ;

c) « Succursale » d'une société : un établissement qui n'a pas de personnalité juridique ayant l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société mère, qui dispose d'une gestion propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de sorte que ces derniers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension ;

d) « Droit d'établissement » :

i) En ce qui concerne les ressortissants, le droit d'exercer des activités économiques en tant qu'indépendants et de créer des entreprises, en particulier des sociétés qu'ils contrôlent effectivement. La qualité d'indépendant et de chef d'entreprise commerciale ne leur confère ni le droit de rechercher ou d'accepter un emploi sur le marché du travail, ni le droit d'accéder au marché du travail d'une autre partie. Le présent chapitre ne s'applique pas aux personnes qui n'exercent pas exclusivement une activité d'indépendant ;

ii) En ce qui concerne les sociétés de la Communauté ou les sociétés de la Bosnie-et-Herzégovine, le droit d'exercer des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Bosnie-et-Herzégovine ou dans la Communauté respectivement ;

e) « Exploitation » : le fait d'exercer une activité économique ;

f) « activités économiques » : les activités à caractère industriel, commercial et artisanal ainsi que les professions libérales ;

g) « Ressortissant de la Communauté » et « ressortissant de la Bosnie-et-Herzégovine » : une personne physique qui est ressortissante d'un État membre ou de la Bosnie-et-Herzégovine ;

En ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations de transport multimodal comportant une partie maritime, les ressortissants de la Communauté ou les ressortissants de la Bosnie-et-Herzégovine établis hors de la Communauté ou de la Bosnie-et-Herzégovine, ainsi que les compagnies maritimes établies hors de la Communauté ou de la Bosnie-et-Herzégovine et contrôlées par des ressortissants de la Communauté ou des ressortissants de la Bosnie-et-Herzégovine, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou en Bosnie-et-Herzégovine conformément à leurs législations respectives ;

h) « Services financiers » : les activités décrites à l'annexe VI. Le conseil de stabilisation et d'association peut étendre ou modifier la portée de ladite annexe.

Article 51

1. La Bosnie-et-Herzégovine favorise sur son territoire l'installation de sociétés et de ressortissants de la Communauté. A cette fin, elle accorde, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord :

a) En ce qui concerne l'établissement de sociétés de la Communauté sur le territoire de la Bosnie-et-Herzégovine, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou aux sociétés de pays tiers, si ce dernier est plus avantageux, et ;

b) En ce qui concerne l'activité de filiales et de succursales de sociétés de la Communauté en Bosnie-et-Herzégovine, une fois établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres sociétés ou succursales ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux.

2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et ses Etats membres accordent :

a) En ce qui concerne l'établissement de sociétés de la Bosnie-et-Herzégovine, un traitement non moins favorable que celui accordé par les Etats membres à leurs propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux ;

b) En ce qui concerne l'activité de filiales et de succursales de sociétés de la Bosnie-et-Herzégovine, établies sur leur territoire, un traitement non moins favorable que celui accordé par les Etats membres aux filiales et succursales de leurs propres sociétés ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers établies sur leur territoire, si ce dernier est plus avantageux.

3. Les parties n'adoptent aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduirait une discrimination en ce qui concerne l'établissement ou l'activité de sociétés de l'autre partie sur leur territoire, par comparaison à leurs propres sociétés.

4. Quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association établit les modalités en vue d'étendre les dispositions ci-dessus à l'établissement de ressortissants de la Communauté et de la Bosnie-et-Herzégovine, leur conférant le droit d'exercer des activités économiques en tant qu'indépendants.

5. Nonobstant le présent article :

a) Les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont le droit, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'utiliser et de louer des biens immobiliers en Bosnie-et-Herzégovine ;

b) Les filiales de sociétés de la Communauté ont, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, le droit d'acquérir et de posséder des biens immobiliers au même titre que les sociétés de Bosnie-et-Herzégovine et, en ce qui concerne les biens publics et d'intérêt commun, les mêmes droits que les sociétés de Bosnie-et-Herzégovine, lorsque ces droits sont nécessaires à l'exercice des activités économiques pour lesquelles elles sont établies. Le présent point s'applique sans préjudice de l'article 63.

c) Quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association examine s'il convient d'étendre les droits visés au point baux succursales de sociétés de la Communauté.

Article 52

1. Sous réserve des dispositions de l'article 51, à l'exception des services financiers décrits à l'annexe VI, les parties peuvent réglementer l'établissement et l'activité des sociétés et ressortissants sur leur territoire, à condition que ces réglementations n'entraînent aucune discrimination à l'égard des sociétés et ressortissants de l'autre partie par rapport à leurs propres sociétés et ressortissants.

2. En ce qui concerne les services financiers, nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n'est pas fait obstacle à l'adoption, par une partie, de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des fiduciants, ou pour assurer l'intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations qui incombent à l'une des parties en vertu du présent accord.

3. Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d'une partie qu'elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée détenue par des organismes publics.

Article 53

1. Sans préjudice de dispositions contraires contenues dans l'accord multilatéral établissant un espace aérien commun européen (1)(ci-après dénommé « EACE »), les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux services de transport aérien, de navigation intérieure et de cabotage maritime.

2. Le conseil de stabilisation et d'association peut faire des recommandations en vue d'améliorer l'établissement et l'exercice d'activités dans les secteurs couverts par le paragraphe 1.

(1) Accord multilatéral entre la Communauté européenne et ses Etats membres, la République d'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République d'Islande, la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la Roumanie, la République de Serbie, et la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo sur la création d'un espace aérien commun européen (JO L. 285 du 16 octobre 2006, p. 3).

Article (sans numéro) JORFARTI000030857635

Article 54

1. Les articles 51 et 52 ne font pas obstacle à l'application, par une partie, de règles spécifiques concernant l'établissement et l'activité sur son territoire de succursales de sociétés d'une autre partie, non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et celles des sociétés constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles. 2. La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait de l'existence de telles différences juridiques ou techniques ou, s'agissant de services financiers, pour des raisons prudentielles.

Article 55

Afin de faciliter aux ressortissants de la Communauté et aux ressortissants de la Bosnie-et-Herzégovine l'accès aux activités professionnelles réglementées et leur exercice en Bosnie-et-Herzégovine et dans la Communauté, le conseil de stabilisation et d'association examine les dispositions qu'il est nécessaire de prendre pour une reconnaissance mutuelle des qualifications. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Article 56

1. Une société de la Communauté établie sur le territoire de la Bosnie-et-Herzégovine ou une société de Bosnie-et-Herzégovine établie sur le territoire de la Communauté a le droit d'employer ou de faire employer par l'une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur sur le territoire d'établissement d'accueil, sur le territoire de la Bosnie-et-Herzégovine et de la Communauté respectivement, des ressortissants des Etats membres ou de Bosnie-et-Herzégovine respectivement, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés, par leurs filiales ou par leurs succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d'emploi. 2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées « firmes », est composé de « personnes transférées entre entreprises » telles qu'elles sont définies au point c et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait la personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de celle-ci (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert : a) Des cadres supérieurs d'une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d'administration ou des actionnaires ou leur équivalent, leur fonction consistant notamment à : i) Diriger l'établissement, un service ou une section de l'établissement ; ii) Surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions techniques ou administratives ; iii) Engager ou licencier ou recommander d'engager ou de licencier du personnel ou prendre d'autres mesures concernant le personnel en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés ; b) Des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles au service, aux équipements de recherche, aux technologies ou à la gestion de l'établissement. L'évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que l'appartenance à des professions autorisées ; c) Une « personne transférée entre entreprises » est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d'une partie et transférée temporairement dans le cadre de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de l'autre partie ; la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d'une partie et le transfert doit s'effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l'autre partie. 3. L'entrée et la présence temporaire de ressortissants de Bosnie-et-Herzégovine et de ressortissants communautaires sur le territoire respectivement de la Communauté et de la Bosnie-et-Herzégovine sont autorisées lorsque ces représentants de sociétés sont des cadres, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2, point a, et qu'ils sont chargés de créer une filiale ou une succursale communautaire d'une société de Bosnie-et-Herzégovine ou une filiale ou une succursale de Bosnie-et-Herzégovine d'une société de la Communauté dans un Etat membre ou en Bosnie-et-Herzégovine, respectivement, lorsque : a) Ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des services et ne perçoivent pas de rémunération d'une source sise sur le territoire d'établissement d'accueil ; et b) La société a son établissement principal en dehors de la Communauté ou de la Bosnie-et-Herzégovine respectivement, et n'a pas d'autre représentant, bureau, filiale ou succursale dans cet Etat membre ou en Bosnie-et-Herzégovine respectivement.

Chapitre III : Prestation de services

Article (sans numéro) JORFARTI000030857636

Article 57

1. La Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine s'engagent, conformément aux dispositions ci-après, à prendre les mesures nécessaires pour permettre progressivement la prestation de services par les sociétés ou les ressortissants de la Communauté ou de la Bosnie-et-Herzégovine qui sont établis sur le territoire d'une partie autre que celle du destinataire des services. 2. Parallèlement au processus de libéralisation visé au paragraphe 1, les parties autorisent la circulation temporaire des personnes physiques fournissant un service ou employées par un prestataire de services comme personnel de base au sens de l'article 56, paragraphe 2, y compris les personnes physiques qui représentent une société ou un ressortissant de la Communauté ou de la Bosnie-et-Herzégovine et qui veulent entrer temporairement sur le territoire afin de négocier la vente de services ou de conclure des accords de vente de services pour un prestataire, sous réserve que ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes au grand public ou ne fournissent pas eux-mêmes de services. 3. Quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre progressive du paragraphe 1. Il est tenu compte des progrès réalisés par les parties dans le rapprochement de leurs législations.

Article 58

1. Les parties n'adoptent aucune mesure ou n'engagent aucune action susceptible de rendre les conditions de prestation de services par des ressortissants ou des sociétés de la Communauté ou de la Bosnie-et-Herzégovine établis sur le territoire d'une partie autre que celle du destinataire des services, nettement plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent accord. 2. Si une partie estime que des mesures introduites par l'autre partie depuis la date d'entrée en vigueur du présent accord aboutissent à une situation nettement plus restrictive en ce qui concerne la prestation de services que celle prévalant à la date d'entrée en vigueur du présent accord, cette première partie peut demander à l'autre partie d'entamer des consultations.

Article 59

En ce qui concerne la prestation de services de transport entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine, les dispositions suivantes s'appliquent : 1. En ce qui concerne les transports terrestres, le protocole n° 3 fixe les règles applicables aux relations entre les parties afin d'assurer la liberté de transit au trafic routier dans toute la Bosnie-et-Herzégovine et la Communauté, l'application effective du principe de la non-discrimination et l'alignement progressif de la législation de la Bosnie-et-Herzégovine dans le domaine des transports sur celle de la Communauté. 2. Pour ce qui est du transport maritime international, les parties s'engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès aux marchés et échanges internationaux sur une base commerciale, et à respecter les obligations internationales et européennes en matière de normes de sûreté, de sécurité et d'environnement. Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence comme élément essentiel du transport maritime international. 3. En appliquant les principes visés au paragraphe 2 : a) Les parties s'abstiennent d'introduire, dans les futurs accords bilatéraux avec les pays tiers, des clauses de partage de cargaisons ; b) Les parties abolissent, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international ; c) Chaque partie accorde, entre autres, aux navires exploités par des ressortissants ou des entreprises de l'autre partie un traitement qui n'est pas moins favorable que celui accordé à ses propres navires, en ce qui concerne l'accès aux ports ouverts au commerce international, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi qu'en ce qui concerne les droits et taxes, les facilités douanières, la désignation des postes de mouillage et les installations de chargement et de déchargement. 4. Afin d'assurer un développement coordonné et une libéralisation progressive des transports entre les parties, adaptés à leurs besoins commerciaux réciproques, les conditions d'accès réciproque au marché des transports aériens font l'objet de l'EACE. 5. Avant la conclusion de l'EACE, les parties ne prennent aucune mesure ni n'engagent aucune action qui soit plus restrictive ou plus discriminatoire que celles prévalant avant la date d'entrée en vigueur du présent accord. 6. La Bosnie-et-Herzégovine adapte sa législation, y compris les règles administratives, techniques et autres, à la législation communautaire existant à tout moment dans le domaine des transports aérien, maritime, fluvial et terrestre, dans la mesure où cela contribue à la libéralisation et à l'accès réciproque aux marchés des parties et facilite la circulation des voyageurs et des marchandises. 7. Au fur et à mesure que les parties progresseront dans la réalisation des objectifs du présent chapitre, le conseil de stabilisation et d'association examinera les moyens de créer les conditions nécessaires pour améliorer la libre prestation des services de transports aérien et terrestre.

Chapitre IV : Paiements courants et mouvements de capitaux

Article (sans numéro) JORFARTI000030857638

Article 60

Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, au sens de l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international, tous paiements et transferts relevant de la balance des opérations courantes entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine.

Article 61

1. En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays d'accueil et les investissements effectués conformément aux dispositions du titre V, chapitre II, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de ces investissements et de tout bénéfice en découlant. 2. En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les crédits liés à des transactions commerciales ou la prestation de services à laquelle participe un résident de l'une des parties, ainsi que les prêts et crédits financiers d'une échéance supérieure à un an. 3. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Bosnie-et-Herzégovine autorise, par une utilisation optimale et appropriée de ses règles et procédures existantes, l'acquisition de biens immobiliers en Bosnie-et-Herzégovine par les ressortissants des Etats membres. Dans un délai de six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, la Bosnie-et-Herzégovine adapte progressivement sa législation en ce qui concerne l'acquisition de biens immobiliers en Bosnie-et-Herzégovine par les ressortissants des Etats membres afin de leur garantir le même traitement qu'aux ressortissants de Bosnie-et-Herzégovine. Les parties assurent également, à partir de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux liés à des investissements de portefeuille, à des emprunts financiers et à des crédits d'une échéance inférieure à un an. 4. Sans préjudice du paragraphe 1, les parties s'abstiennent d'introduire de nouvelles restrictions affectant la circulation des capitaux et les paiements courants entre les résidents de la Communauté et de la Bosnie-et-Herzégovine et de rendre les arrangements existants plus restrictifs. 5. Sans préjudice de l'article 60 et du présent article, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine causent, ou menacent de causer, de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des changes ou de la politique monétaire de la Communauté ou de la Bosnie-et-Herzégovine, la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine, respectivement, peuvent adopter des mesures de sauvegarde à l'encontre des mouvements de capitaux entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine pendant une période ne dépassant pas six mois, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires. 6. Aucune des dispositions susmentionnées ne porte atteinte aux droits des opérateurs économiques des parties de bénéficier d'un traitement plus favorable découlant éventuellement d'un accord bilatéral ou multilatéral existant impliquant les parties au présent accord. 7. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine et de promouvoir ainsi les objectifs du présent accord.

Article 62

1. Au cours des cinq premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, les parties prennent les mesures permettant de créer les conditions nécessaires à l'application progressive des règles communautaires relatives à la libre circulation des capitaux. 2. A la fin de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association examine les modalités d'une application intégrale de la réglementation communautaire relative à la circulation des capitaux.

Chapitre V : Dispositions générales

Article (sans numéro) JORFARTI000030857639

Article 63

1. Les dispositions du présent titre s'appliquent sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. 2. Elles ne s'appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l'une ou de l'autre partie, sont liées, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.

Article 64

Aux fins du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'application par les parties de leurs lois et réglementations concernant l'admission et le séjour, l'emploi, les conditions de travail, l'établissement des personnes physiques et la prestation de services, notamment en ce qui concerne l'octroi, le renouvellement ou le refus du permis de séjour, à condition que n'en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l'une des parties d'une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition ne porte pas préjudice à l'application de l'article 63.

Article 65

Les sociétés conjointement contrôlées ou détenues par des sociétés ou des ressortissants de la Bosnie-et-Herzégovine et des sociétés ou des ressortissants de la Communauté sont également couvertes par le présent titre.

Article 66

1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément au présent titre ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux. 2. Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher l'adoption ou l'application par les parties d'une mesure visant à éviter l'évasion fiscale en application des dispositions fiscales des accords visant à éviter une double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale nationale. 3. Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher les Etats membres ou la Bosnie-et-Herzégovine d'établir une distinction, dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 67

1. Les parties évitent, dans la mesure du possible, d'adopter des mesures restrictives, et notamment des mesures relatives aux importations, pour résoudre les problèmes de balance des paiements. En cas d'adoption de telles mesures, la partie qui les a prises présente à l'autre partie, dans les meilleurs délais, un calendrier en vue de leur suppression. 2. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres ou la Bosnie-et-Herzégovine rencontrent ou risquent de façon imminente de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou la Bosnie-et-Herzégovine peut, selon le cas, conformément aux conditions fixées dans l'accord OMC, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance des paiements. La Communauté ou la Bosnie-et-Herzégovine, selon le cas, informe immédiatement l'autre partie. 3. Aucune mesure restrictive ne s'applique aux transferts relatifs aux investissements et notamment au rapatriement des montants investis ou réinvestis ni à aucune sorte de revenus en provenant.

Article 68

Les dispositions du présent titre sont progressivement adaptées, notamment à la lumière des exigences posées par l'article V de l'AGCS.

Article 69

Le présent accord ne fait pas obstacle à l'application, par l'une ou l'autre partie, des mesures nécessaires pour éviter que les mesures qu'elle a prises concernant l'accès des pays tiers à son marché ne soient détournées par le biais des dispositions du présent accord.

Titre VI : RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, APPLICATION DE LA LÉGISLATION ET RÈGLES DE CONCURRENCE

Article (sans numéro) JORFARTI000030857607

Article 70

1. Les parties reconnaissent l'importance du rapprochement de la législation existante de la Bosnie-et-Herzégovine avec celle de la Communauté et de sa mise en œuvre effective. La Bosnie-et-Herzégovine veille à ce que sa législation actuelle et future soit rendue progressivement compatible avec l'acquis communautaire. La Bosnie-et-Herzégovine veille à ce que la législation actuelle et future soit mise en œuvre et appliquée correctement. 2. Ce rapprochement débute à la date de signature du présent accord et s'étend progressivement à tous les éléments de l'acquis communautaire visés dans le présent accord jusqu'à la fin de la période de transition définie à l'article 8 du présent accord. 3. Dans une première phase, le rapprochement se concentre sur les éléments fondamentaux de l'acquis dans le domaine du marché intérieur, ainsi que sur d'autres domaines liés au commerce. Lors d'une phase ultérieure, la Bosnie-et-Herzégovine se concentre sur les autres parties de l'acquis. Le rapprochement s'effectue en vertu d'un programme à convenir entre la Commission européenne et la Bosnie-et-Herzégovine. 4. La Bosnie-et-Herzégovine définit également, en coopération avec la Commission européenne, les modalités relatives au contrôle de la mise en œuvre du rapprochement de la législation et à l'adoption de mesures d'application de la loi.

Article 71 Concurrence et autres dispositions économiques

1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine : a) Tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ; b) L'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble du territoire de la Communauté ou de la Bosnie-et-Herzégovine ou dans une partie substantielle de celui-ci ; c) Toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. 2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles de concurrence applicables dans la Communauté, dont les articles 81, 82, 86 et 87 du traité CE et les instruments interprétatifs adoptés par les institutions communautaires. 3. Les parties veillent à ce qu'un organisme public indépendant soit doté des pouvoirs nécessaires à l'application intégrale du paragraphe 1, points a et b, en ce qui concerne les entreprises privées et publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ont été accordés. 4. La Bosnie-et-Herzégovine crée un organisme public indépendant du point de vue de son fonctionnement, doté des pouvoirs nécessaires à l'application intégrale du paragraphe 1, point c, dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Cette autorité a, notamment, le pouvoir d'autoriser des régimes d'aides publiques et des aides individuelles non remboursables conformément au paragraphe 2 et d'exiger la récupération des aides publiques illégalement attribuées. 5. Chaque partie assure la transparence dans le domaine des aides publiques, entre autres en fournissant à l'autre partie un rapport annuel régulier, ou équivalent, selon la méthodologie et la présentation des rapports communautaires sur les aides d'Etat. A la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique. 6. La Bosnie-et-Herzégovine établit un inventaire complet des régimes d'aides en place avant la création de l'autorité visée au paragraphe 4 et aligne ces régimes sur les critères mentionnés au paragraphe 2 dans un délai maximal de quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord. 7. a) Aux fins de l'application du paragraphe 1, point c, les parties conviennent que, pendant les six premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique accordée par la Bosnie-et-Herzégovine est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté décrites à l'article 87, paragraphe 3, point a, du traité CE. b) Au terme de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Bosnie-et-Herzégovine communique à la Commission européenne ses données PIB par habitant harmonisées au niveau NUTS II. L'organisme visé au paragraphe 4 et la Commission européenne évaluent ensuite conjointement l'éligibilité des régions de la Bosnie-et-Herzégovine, ainsi que l'intensité maximale des aides connexes afin de dresser la carte des aides régionales sur la base des orientations communautaires en la matière. 8. Le protocole n° 4 fixe les règles spécifiques relatives aux aides d'Etat s'appliquant à la restructuration de la sidérurgie. 9. En ce qui concerne les produits visés au titre IV, chapitre II : a) Le paragraphe 1, point c, ne s'applique pas ; b) Toute pratique contraire au paragraphe 1, point a, est évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 36 et 37 du traité CE et des instruments communautaires spécifiques adoptés sur cette base. 10. Si l'une des parties estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, elle peut prendre des mesures appropriées après consultation du conseil de stabilisation et d'association ou 30 jours ouvrables après que ce conseil a été saisi de la demande de consultation. Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n'affecte de quelque manière que ce soit l'adoption, par l'une des parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément aux articles correspondants de l'accord GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa législation interne correspondante.

Article 72 Entreprises publiques

Au plus tard à la fin de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Bosnie-et-Herzégovine applique aux entreprises publiques et aux entreprises auxquelles des droits spéciaux et exclusifs ont été accordés les principes énoncés dans le traité CE, en particulier son article 86. Pendant la période de transition, les entreprises publiques qui bénéficient de droits spéciaux n'ont pas la possibilité d'appliquer des restrictions quantitatives ou des mesures d'effet équivalent aux importations en provenance de la Communauté vers la Bosnie-et-Herzégovine.

Article 73 Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

1. Conformément au présent article et à l'annexe VII, les parties confirment l'importance qu'elles attachent au respect des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ainsi qu'à leur protection suffisante et effective. 2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, les parties accordent aux sociétés et ressortissants de l'autre partie un traitement non moins favorable, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, que celui qu'elles réservent à un quelconque pays tiers dans le cadre d'un accord bilatéral. 3. La Bosnie-et-Herzégovine prend toutes les mesures nécessaires pour garantir, dans les cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, une protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale d'un niveau comparable au niveau atteint dans la Communauté, et notamment des moyens réels pour les faire appliquer. 4. La Bosnie-et-Herzégovine s'engage à adhérer, durant la période susmentionnée, aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l'annexe VII. Les parties affirment l'importance qu'elles attachent aux principes de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de contraindre la Bosnie-et-Herzégovine à adhérer aux conventions multilatérales spécifiques en la matière. 5. Au cas où se posent, dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, des problèmes qui affectent les conditions dans lesquelles s'opèrent les échanges, ceux-ci sont notifiés au conseil de stabilisation et d'association dans les plus brefs délais, à la demande de l'une ou l'autre partie, afin qu'il trouve des solutions mutuellement satisfaisantes.

Article 74 Marchés publics

1. La Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine estiment souhaitable d'ouvrir l'accès aux marchés publics sur une base de non-discrimination et de réciprocité, notamment dans le cadre de l'OMC. 2. Les sociétés de Bosnie-et-Herzégovine établies ou non dans la Communauté ont accès aux procédures de passation des marchés publics, conformément à la réglementation communautaire en la matière, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de la Communauté, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux contrats dans le secteur des services publics dès que le gouvernement de la Bosnie-et-Herzégovine aura adopté la législation y introduisant les règles communautaires. La Communauté vérifie périodiquement si la Bosnie-et-Herzégovine a effectivement introduit cette législation. 3. Les sociétés de la Communauté établies en Bosnie-et-Herzégovine conformément au titre V, chapitre II, ont accès, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, aux procédures d'attribution des marchés publics en Bosnie-et-Herzégovine, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés de Bosnie-et-Herzégovine. 4. Les sociétés de la Communauté non établies en Bosnie-et-Herzégovine ont accès aux procédures de passation des marchés publics en Bosnie-et-Herzégovine en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés de Bosnie-et-Herzégovine au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord. Au cours de la période de transition de cinq ans, la Bosnie-et-Herzégovine assure une diminution progressive des préférences existantes de manière à ce que le taux préférentiel appliqué à la date d'entrée en vigueur du présent accord s'élève à 15 % maximum la première et la deuxième années, 10 % maximum la troisième et la quatrième années et 5 % maximum la cinquième année. 5. Le conseil de stabilisation et d'association examine périodiquement si la Bosnie-et-Herzégovine peut donner, à toutes les sociétés de la Communauté, accès aux procédures de passation des marchés publics dans ce pays. La Bosnie-et-Herzégovine présente chaque année un rapport au conseil de stabilisation et d'association concernant les mesures prises pour améliorer la transparence et assurer un examen judiciaire efficace des décisions prises dans le domaine des marchés publics. 6. Les articles 47 à 69 sont applicables à l'établissement, aux opérations, aux prestations de services entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine ainsi qu'à l'emploi et à la circulation des travailleurs, liés à l'exécution des marchés publics.

Article 75 Normalisation, métrologie, accréditation et évaluation de la conformité

1. La Bosnie-et-Herzégovine prend les mesures nécessaires pour s'aligner progressivement sur la réglementation technique communautaire et sur les procédures européennes de normalisation, de métrologie, d'accréditation et d'évaluation de la conformité. 2. A cet effet, les parties veillent : a) A encourager l'utilisation des règlements techniques communautaires, des normes et des procédures européennes d'évaluation de la conformité ; b) A fournir une aide pour favoriser le développement d'infrastructures de qualité en matière de normalisation, de métrologie, d'accréditation et d'évaluation de la conformité ; c) A encourager la participation de la Bosnie-et-Herzégovine aux travaux d'organisations en matière de normalisation, d'évaluation de la conformité, de métrologie et dans des domaines similaires (CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET) (1) ; d) A conclure, le cas échéant, un accord sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels dès que le cadre législatif et les procédures en vigueur en Bosnie-et-Herzégovine seront suffisamment alignés sur ceux de la Communauté et qu'un savoir-faire adéquat y sera disponible.

Article 76 Protection des consommateurs

Les parties coopèrent en vue d'aligner le niveau de protection des consommateurs en Bosnie-et-Herzégovine sur celui de la Communauté. Une protection des consommateurs efficace est nécessaire afin d'assurer le bon fonctionnement de l'économie de marché. Cette protection dépendra de la mise en place d'une infrastructure administrative chargée d'assurer la surveillance du marché et l'application de la législation dans ce domaine. A cette fin et eu égard à leurs intérêts communs, les parties encouragent et assurent : a) Une politique active en matière de protection des consommateurs, conformément à la législation communautaire, grâce à l'accroissement des informations et au développement d'organisations indépendantes ; b) L'harmonisation de la législation de la Bosnie-et-Herzégovine en matière de protection des consommateurs avec celle en vigueur dans la Communauté ; c) Une protection juridique efficace des consommateurs, afin d'améliorer la qualité des biens de consommation et d'assurer des normes de sécurité appropriées ; d) Un contrôle des règles par les autorités compétentes et la garantie de pouvoir saisir la justice en cas de différends.

Article 77 Conditions de travail et égalité des chances

La Bosnie-et-Herzégovine harmonise progressivement sa législation en matière de conditions de travail avec celle de la Communauté, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité sur le lieu de travail et l'égalité des chances.

Titre VII : JUSTICE, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ

Article (sans numéro) JORFARTI000030857609

Article 78 Renforcement des institutions et Etat de droit

Dans leur coopération en matière de justice, d'affaires intérieures, les parties accordent une importance particulière à la consolidation de l'Etat de droit et au renforcement des institutions à tous les niveaux, dans les domaines de l'administration, en général, et de la mise en application de la loi, ainsi que de l'administration de la justice, en particulier. La coopération vise notamment à renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire et à améliorer son efficacité et ses capacités institutionnelles, à faciliter l'accès à la justice, à développer des structures adéquates pour la police, les autorités douanières et les autres instances chargées de faire appliquer la loi, à fournir une formation appropriée et à lutter contre la corruption et la criminalité organisée.

Article 79 Protection des données personnelles

Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Bosnie-et-Herzégovine harmonise sa législation relative à la protection des données personnelles avec la législation communautaire, ainsi que les autres dispositions législatives existant aux niveaux européen et international en matière de vie privée. La Bosnie-et-Herzégovine met en place des organes de contrôle indépendants, dotés de ressources humaines et financières appropriées pour veiller à ce que la législation nationale en matière de protection des données personnelles soit correctement mise en œuvre. Les parties coopèrent pour réaliser cet objectif.

Article 80 Visas, contrôle des frontières, droit d'asile et migration

Les parties coopèrent en matière de visas, de contrôle des frontières, de droit d'asile et de migration et établissent un cadre de coopération dans ces domaines, y compris au niveau régional, en s'appuyant sur les autres initiatives existant dans ce domaine. La coopération dans les domaines mentionnés ci-dessus est fondée sur une consultation mutuelle et sur une coordination étroite entre les parties et devra comporter la fourniture d'une assistance technique et administrative pour : a) L'échange d'informations sur la législation et les pratiques ; b) L'élaboration de la législation ; c) Le renforcement de l'efficacité des institutions ; d) La formation du personnel ; e) La sécurité des documents de voyage et la détection des documents falsifiés ; f) La gestion des frontières. Cette coopération est axée en particulier sur les points suivants : a) En matière d'asile, sur une mise en œuvre de la législation nationale propre à répondre aux normes établies par la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et par le protocole de New York relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 de façon à garantir le respect du principe de non-refoulement et des autres droits accordés aux demandeurs d'asile et aux réfugiés ; b) En ce qui concerne l'immigration légale, sur les règles d'admission, ainsi que sur les droits et le statut des personnes admises. En matière d'immigration, les parties conviennent d'accorder un traitement équitable aux ressortissants d'autres pays qui résident légalement sur leur territoire et de favoriser une politique de l'intégration visant à leur garantir des droits et obligations comparables à ceux de leurs propres citoyens.

Article 81 Prévention et contrôle de l'immigration clandestine, réadmission

1. Les parties coopèrent en vue de prévenir et de contrôler l'immigration clandestine. A cet effet, la Bosnie-et-Herzégovine et les Etats membres réadmettent tous leurs ressortissants illégalement présents sur leur territoire et les parties acceptent également de conclure et mettre en œuvre dans tous ses éléments un accord concernant la réadmission et comprenant une obligation de réadmission de ressortissants d'autres pays et d'apatrides. Les Etats membres et la Bosnie-et-Herzégovine fournissent également à leurs ressortissants les documents d'identité appropriés et leur accordent les facilités administratives nécessaires à cet effet. Les procédures spécifiques relatives à la réadmission des ressortissants, des ressortissants de pays tiers et des apatrides sont définies dans l'accord concernant la réadmission. 2. La Bosnie-et-Herzégovine convient de conclure des accords de réadmission avec les autres pays parties au processus de stabilisation et d'association et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre rapide et souple de tous les accords de réadmission visés dans le présent article. 3. Le conseil de stabilisation et d'association entreprend d'autres efforts pour prévenir et contrôler l'immigration clandestine, y compris la traite d'êtres humains et les réseaux d'immigration clandestine.

Article 82 Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme

1. Les parties coopèrent de manière à empêcher que leurs systèmes financiers ne soient utilisés pour blanchir les produits des activités criminelles, en général, et des délits liés aux stupéfiants, en particulier, ainsi que pour le financement du terrorisme. 2. La coopération dans ce domaine peut notamment comporter une assistance administrative et technique destinée à faire progresser la mise en œuvre des règlements et le bon fonctionnement des normes et mécanismes de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes, comparables à ceux adoptés en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, en particulier le groupe d'action financière (GAFI).

Article 83 Coopération dans le domaine des drogues illicites

1. Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent en vue d'élaborer une approche équilibrée et intégrée du problème des stupéfiants. Les politiques et les actions menées visent à renforcer les structures chargées de lutter contre les drogues illicites, à en réduire l'offre, le trafic et la demande, à faire face aux conséquences sanitaires et sociales de la toxicomanie et à contrôler plus efficacement les précurseurs. 2. Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Les actions sont basées sur des principes communs inspirés de la stratégie européenne de contrôle de la drogue.

Article 84 Prévention et lutte contre la criminalité organisée et les autres activités illégales

Les parties coopèrent en matière de prévention et de lutte contre les activités criminelles et illégales, organisées ou non, telles que : a) La contrebande et la traite d'êtres humains ; b) Les activités illégales dans le domaine économique, en particulier la falsification des billets de banque et des pièces de monnaie, les transactions illégales concernant des produits comme les déchets industriels et les matières radioactives, ainsi que les transactions concernant des produits illicites, contrefaits ou piratés ; c) La corruption, tant dans le secteur privé que public, notamment liée à des pratiques administratives opaques ; d) La fraude fiscale ; e) La production et le trafic de drogues illicites et de substances psychotropes ; f) La contrebande ; g) Le trafic illicite d'armes ; h) La falsification de documents ; i) Le trafic illicite de véhicules ; j) La criminalité informatique. La coopération régionale et le respect des normes internationales reconnues en matière de lutte contre la criminalité organisée sont promus.

Article 85 Lutte contre le terrorisme

Les parties conviennent, dans le respect des conventions internationales dont elles sont signataires et de leurs législations et réglementations respectives, de coopérer en vue de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et leur financement : a) Dans le cadre de la mise en œuvre intégrale de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies et des autres résolutions applicables des Nations unies, ainsi que des conventions et instruments internationaux ; b) Par un échange d'informations sur les groupes terroristes et les réseaux qui les soutiennent, conformément au droit international et national ; c) Par un échange d'expériences sur les moyens et méthodes pour lutter contre le terrorisme, ainsi que dans les domaines techniques et de la formation, et par un échange d'expériences concernant la prévention du terrorisme.

Titre VIII : POLITIQUES DE COOPÉRATION

Article (sans numéro) JORFARTI000030857610

Article 86

1. La Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine instaurent une coopération étroite visant à promouvoir le développement et la croissance de la Bosnie-et-Herzégovine. Cette coopération a pour objet de renforcer les liens économiques existants sur les bases les plus larges possible, et ce dans l'intérêt des deux parties. 2. Les politiques et autres mesures sont conçues pour aboutir au développement économique et social durable de la Bosnie-et-Herzégovine. Ces politiques devront inclure, dès l'origine, des considérations relatives à l'environnement et être adaptées aux besoins d'un développement social harmonieux. 3. Les politiques de coopération s'inscrivent dans un cadre régional de coopération. Une attention particulière sera accordée aux mesures susceptibles d'encourager la coopération entre la Bosnie-et-Herzégovine et les pays limitrophes, dont certains sont membres, afin de contribuer à la stabilité dans cette région. Le conseil de stabilisation et d'association peut définir des priorités entre les politiques de coopération décrites ci-après et au sein de celles-ci, conformément au partenariat européen.

Article 87 Politique économique et commerciale

La Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine facilitent le processus de réformes économiques grâce à une coopération visant à améliorer la compréhension des éléments fondamentaux de leurs économies respectives, ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre de la politique économique dans une économie de marché. A la demande des autorités de la Bosnie-et-Herzégovine, la Communauté peut fournir une assistance afin de soutenir le pays dans ses efforts visant à mettre en place une économie de marché qui fonctionne bien et à rapprocher progressivement ses politiques de celles de l'Union économique et monétaire orientées vers la stabilité. La coopération vise également à renforcer l'Etat de droit dans le secteur des affaires, par l'établissement d'un cadre juridique stable et non discriminatoire dans le domaine du commerce. La coopération dans ce domaine passe notamment par un échange informel d'informations sur les principes et le fonctionnement de l'Union économique et monétaire européenne.

Article 88 Coopération dans le domaine statistique

La coopération entre les parties porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire en matière de statistiques. Elle vise surtout à mettre en place des systèmes statistiques efficaces et fiables en Bosnie-et-Herzégovine, afin de fournir les données comparables, fiables, objectives et précises indispensables à la planification et au suivi du processus de transition et de réforme dans ce pays. Elle devra également permettre à l'Etat ainsi qu'aux bureaux statistiques des entités de mieux répondre aux besoins de leurs clients nationaux (organismes publics et secteur privé). Le système statistique devra respecter les principes fondamentaux de statistique édictés par les Nations unies, le code de bonnes pratiques de la statistique européenne et les dispositions du droit européen en matière de statistique, tout en se rapprochant de l'acquis communautaire.

Article 89 Services bancaires, assurances et autres services financiers

La coopération entre la Bosnie-et-Herzégovine et la Communauté porte sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire en matière de services bancaires, d'assurances et d'autres services financiers. Les parties coopèrent, afin de créer et de développer un cadre approprié aux secteurs de la banque, des assurances et des autres services financiers en Bosnie-et-Herzégovine.

Article 90 Coopération en matière d'audit et de contrôle financier

La coopération entre les parties porte sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire en matière de contrôle interne des finances publiques (CIFP) et d'audit externe. Les parties coopèrent notamment - grâce à l'élaboration et l'adoption de la législation concernée - en vue de développer en Bosnie-et-Herzégovine des systèmes de CIFP incluant une gestion et un contrôle financiers et un système d'audit interne qui fonctionne de manière indépendante ainsi que des systèmes indépendants d'audit externe, conformément aux normes et aux méthodes internationalement reconnues, ainsi qu'aux bonnes pratiques en vigueur dans l'Union européenne. La coopération se concentre également sur le renforcement des capacités et la formation dans les institutions afin de développer des systèmes de CIFP et d'audits externes (institutions suprêmes d'audit) en Bosnie-et-Herzégovine, ce qui inclut également la mise en place et le renforcement d'unités centrales d'harmonisation chargées des systèmes de gestion et de contrôle financiers ainsi que d'audit interne.

Article 91 Promotion et protection des investissements

La coopération entre les parties, dans les limites de leurs compétences respectives, dans le domaine de la promotion et de la protection des investissements vise à instaurer un climat favorable aux investissements privés, tant nationaux qu'étrangers, qui revêt une importance essentielle pour la reconstruction économique et industrielle de la Bosnie-et-Herzégovine.

Article 92 Coopération industrielle

La coopération vise à promouvoir la modernisation et la restructuration de l'industrie et de secteurs individuels en Bosnie-et-Herzégovine, ainsi que la coopération industrielle entre les opérateurs économiques, en vue de renforcer le secteur privé dans des conditions qui garantissent la protection de l'environnement. Les initiatives de coopération industrielle reflètent les priorités fixées par les deux parties. Elles prennent en considération les aspects régionaux du développement industriel, en favorisant les partenariats transnationaux, s'il y a lieu. Ces initiatives devront en particulier tenter de créer un cadre approprié pour les entreprises, mais aussi d'améliorer la gestion et le savoir-faire, tout en favorisant les marchés, leur transparence et l'environnement des entreprises. La coopération tient dûment compte de l'acquis communautaire en matière de politique industrielle.

Article 93 Petites et moyennes entreprises

La coopération entre les parties vise à développer et à renforcer les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur privé et elle tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le secteur des PME, ainsi que des dix lignes d'action inscrites dans la Charte européenne des petites entreprises.

Article 94 Tourisme

La coopération entre les parties dans le domaine du tourisme vise essentiellement à renforcer le flux d'informations sur le tourisme (par le biais de réseaux internationaux, de banques de données, etc.), à renforcer la coopération entre les entreprises du tourisme, les experts et les pouvoirs publics et leurs organismes compétents dans le domaine du tourisme et à transférer le savoir-faire (par de la formation, des échanges, des séminaires). La coopération tient dûment compte de l'acquis communautaire dans ce domaine. Les politiques de coopération peuvent s'inscrire dans un cadre de coopération régional.

Article 95 Agriculture et secteur agro-industriel

La coopération entre les parties porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le secteur de l'agriculture et dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire. La coopération a surtout pour objectif de moderniser et de restructurer l'agriculture et le secteur agro-industriel en Bosnie-et-Herzégovine, notamment pour répondre aux exigences communautaires en matière vétérinaire et phytosanitaire, et de soutenir le rapprochement progressif de la législation et des pratiques de la Bosnie-et-Herzégovine des règles et normes communautaires.

Article 96 Pêche

Les parties examinent la possibilité de recenser des zones d'intérêt commun et présentant un caractère mutuellement bénéfique dans le secteur de la pêche. La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le secteur de la pêche, ainsi que du respect des obligations internationales en ce qui concerne les règles des organisations internationales et régionales de pêche relatives à la gestion et à la conservation des ressources halieutiques.

Article 97 Douanes

Les parties établissent une coopération dans ce domaine, en vue de garantir le respect des dispositions à arrêter dans le domaine commercial et de rapprocher le régime douanier de la Bosnie-et-Herzégovine de celui de la Communauté, contribuant ainsi à ouvrir la voie aux mesures de libéralisation prévues par le présent accord et à rapprocher progressivement la législation douanière de la Bosnie-et-Herzégovine de l'acquis. La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le domaine douanier. Les règles de l'assistance administrative mutuelle entre les parties dans le domaine douanier sont énoncées dans le protocole n° 5.

Article 98 Fiscalité

Les parties coopèrent dans le domaine fiscal, au moyen, notamment, de mesures visant à poursuivre la réforme du système fiscal de la Bosnie-et-Herzégovine et à restructurer les services fiscaux, afin de garantir une perception efficace des impôts et de renforcer la lutte contre la fraude fiscale. La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire en matière de fiscalité et de lutte contre la concurrence fiscale dommageable. L'élimination de ce problème devra se faire sur la base des principes du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises, adopté par le Conseil le 1er décembre 1997. La coopération est aussi axée sur le renforcement de la transparence et la lutte contre la corruption et inclura l'échange d'informations avec les Etats membres en vue de faciliter l'application des mesures de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. La Bosnie-et-Herzégovine parachève également le réseau d'accords bilatéraux avec les Etats membres conformément à la dernière mise à jour du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune ainsi que sur la base du modèle de convention de l'OCDE sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans la mesure où l'Etat membre demandeur y souscrit.

Article 99 Coopération sociale

Les parties coopèrent de manière à faciliter le développement de la politique de la Bosnie-et-Herzégovine de l'emploi, dans le contexte d'une réforme et d'une intégration économiques renforcées. La coopération vise également à soutenir l'adaptation du système de sécurité sociale de la Bosnie-et-Herzégovine à l'évolution de la situation économique et sociale, afin d'assurer l'égalité d'accès et un soutien efficace à l'ensemble des populations vulnérables, et elle peut porter sur l'ajustement de la législation de la Bosnie-et-Herzégovine en matière de conditions de travail et d'égalité des chances en faveur des femmes et des hommes, des personnes handicapées et de l'ensemble des personnes vulnérables, y compris les membres de minorités, et sur l'amélioration du niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en prenant pour référence le niveau de protection existant dans la Communauté. La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire en la matière.

Article 100 Education et formation

Les parties coopèrent en vue de relever le niveau de l'enseignement général et technique en Bosnie-et-Herzégovine, ainsi que de l'enseignement et de la formation professionnelle et d'améliorer les politiques en faveur de la jeunesse et du travail des jeunes, y compris l'éducation non formelle. La réalisation des objectifs de la déclaration de Bologne dans le processus intergouvernemental de Bologne constitue une priorité pour les systèmes d'enseignement supérieur. Les parties coopèrent également en vue de garantir un accès libre à tous les niveaux d'enseignement et de formation en Bosnie-et-Herzégovine, sans distinction de sexe, de couleur, d'origine ethnique ou de religion. Le respect des engagements pris dans le cadre des conventions internationales relatives à ces questions devrait être une priorité pour la Bosnie-et-Herzégovine. Les programmes et instruments communautaires existant dans ce domaine contribuent à l'amélioration des structures et activités se rapportant à l'éducation et à la formation en Bosnie-et-Herzégovine. La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire en la matière.

Article 101 Coopération culturelle

Les parties s'engagent à promouvoir la coopération culturelle. Cette coopération vise notamment à renforcer la compréhension mutuelle des particuliers, des communautés et des peuples, ainsi que l'estime qu'ils ont les uns pour les autres. Les parties s'engagent aussi à promouvoir la coopération culturelle, et notamment dans le cadre de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Article 102 Coopération dans le domaine audiovisuel

Les parties coopèrent afin de promouvoir l'industrie audiovisuelle en Europe et d'encourager la coproduction dans les domaines du cinéma et de la télévision. La coopération pourra, entre autres, porter sur des programmes et des infrastructures pour la formation des journalistes et d'autres professionnels des médias et sur une assistance technique aux médias, tant publics que privés, de manière à renforcer leur indépendance, leur professionnalisme ainsi que leurs liens avec les médias européens. La Bosnie-et-Herzégovine harmonise ses politiques avec celles de la Communauté en matière de réglementation du contenu des émissions transfrontalières et aligne sa législation sur l'acquis communautaire concerné. La Bosnie-et-Herzégovine accorde une attention particulière aux questions liées à l'acquisition de droits de propriété intellectuelle pour les programmes diffusés par satellite, par fréquences terrestres et par câble.

Article 103 Société de l'information

La coopération porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le secteur de la société de l'information. Elle vise surtout à soutenir l'alignement progressif des politiques et de la législation de la Bosnie-etHerzégovine dans ce secteur sur celles de la Communauté. Les parties coopèrent également en vue de développer la société de l'information en Bosnie-et-Herzégovine. Les objectifs généraux seront notamment de préparer l'ensemble de la société à l'ère numérique, d'attirer les investissements et de garantir l'interopérabilité des réseaux et des services.

Article 104 Réseaux et services de communications

La coopération porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans ce secteur. Les parties renforcent surtout leur coopération en ce qui concerne les réseaux et services de communications électroniques, l'objectif ultime étant que la Bosnie-et-Herzégovine adopte l'acquis dans ce secteur un an après la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 105 Information et communication

La Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine prennent les mesures nécessaires pour favoriser l'échange mutuel d'informations. La priorité va aux programmes qui visent à fournir au grand public des informations de base sur la Communauté et aux milieux professionnels en Bosnie-et-Herzégovine, des informations plus spécialisées.

Article 106 Transports

La coopération entre les parties porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le secteur des transports. La coopération peut notamment viser à restructurer et moderniser les modes de transport de la Bosnie-et-Herzégovine, à améliorer la libre circulation des voyageurs et des marchandises, ainsi que l'accès au marché des transports et à ses infrastructures, y compris les ports et les aéroports, à soutenir le développement des infrastructures multimodales en tenant compte des principaux réseaux transeuropéens, en vue notamment de renforcer les liens régionaux dans l'Europe du Sud-Est conformément au protocole d'accord relatif au développement du réseau principal de transport régional, à parvenir à des normes d'exploitation comparables à celles de la Communauté, à développer en Bosnie-et-Herzégovine un système de transport compatible avec le système communautaire et aligné sur ce dernier et à améliorer la protection de l'environnement dans les transports.

Article 107 Energie

La coopération porte sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le secteur de l'énergie, y compris, le cas échéant, les aspects liés à la sécurité nucléaire. Elle est fondée sur le traité instituant la communauté de l'énergie et se développe dans une perspective d'intégration progressive de la Bosnie-et-Herzégovine aux marchés européens de l'énergie.

Article 108 Environnement

Les parties développent et renforcent leur coopération dans la lutte capitale contre la dégradation de l'environnement et elles commencent à améliorer l'état de l'environnement dans l'optique du développement durable. En particulier, les parties instaurent une coopération en vue de renforcer les structures et les procédures administratives afin d'assurer la planification stratégique des questions environne- mentales et la coordination entre les acteurs en cause et elles s'attachent tout particulièrement à l'alignement de la législation de la Bosnie-et-Herzégovine sur l'acquis communautaire. La coopération pourra aussi être centrée sur le développement de stratégies destinées à réduire drastiquement la pollution locale, régionale et transfrontalière de l'air et de l'eau, y compris les déchets et les produits chimiques, à mettre en place un système permettant la production et la consommation rationnelles, propres, durables et renouvelables de l'énergie et à effectuer les études d'impact et les évaluations stratégiques sur l'environnement. Une attention particulière est accordée à la ratification et à la mise en œuvre du protocole de Kyoto.

Article 109 Coopération relative à la recherche et au développement technologique

Les parties encouragent la coopération en matière de recherche scientifique civile et de développement technologique, sur la base de l'intérêt mutuel et en tenant compte de la disponibilité des ressources, de l'accès adéquat à leurs programmes respectifs, sous réserve d'atteindre des niveaux appropriés de protection effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale. La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire en matière de recherche et de développement technologique.

Article 110 Développement régional et local

Les parties s'attachent à renforcer leur coopération en matière de développement régional et local, en vue de contribuer au développement économique et de réduire les déséquilibres régionaux. Une attention particulière est accordée aux coopérations transfrontalière, transnationale et interrégionale. La coopération tient dûment compte des priorités de l'acquis communautaire en matière de développement régional.

Article 111 Réforme de l'administration publique

La coopération visera à approfondir le développement, en Bosnie-et-Herzégovine, d'une administration publique qui soit efficace et responsable, en s'inspirant des efforts de réforme entrepris à ce jour dans ce domaine. La coopération en la matière porte essentiellement sur le renforcement des institutions, conformément aux exigences du partenariat européen, et inclura des aspects tels que l'élaboration et la mise en œuvre de procédures de recrutement transparentes et impartiales, la gestion des ressources humaines, l'évolution des carrières au sein du service public, la formation continue, la promotion de l'éthique dans l'administration publique et le renforcement du processus décisionnel. Les réformes tiendront dûment compte des objectifs de viabilité budgétaire, notamment des aspects liés à l'organisation du système fiscal. La coopération couvre tous les niveaux de l'administration publique en Bosnie-et-Herzégovine.

Titre IX : COOPÉRATION FINANCIÈRE

Article (sans numéro) JORFARTI000030857612

Article 112

Afin de réaliser les objectifs du présent accord et conformément aux articles 5, 113 et 115, la Bosnie-et-Herzégovine peut recevoir une aide financière de la Communauté sous la forme d'aides non remboursables et de prêts, notamment de prêts de la Banque européenne d'investissement. L'aide de la Communauté est subordonnée à de nouvelles avancées dans le respect des critères politiques de Copenhague et en particulier à des progrès dans le respect des priorités spécifiques du partenariat européen. Il est également tenu compte de l'évaluation apportée dans les rapports annuels de suivi par la Bosnie-et-Herzégovine. L'assistance communautaire est également soumise aux conditions définies dans le processus de stabilisation et d'association, notamment en ce qui concerne l'engagement des bénéficiaires à procéder à des réformes démocratiques, économiques et institutionnelles. L'aide accordée à la Bosnie-et-Herzégovine est adaptée de manière à répondre aux besoins constatés, aux priorités fixées et à tenir compte de sa capacité d'utilisation, voire de remboursement, et à mettre en oeuvre les mesures prises pour réformer et restructurer l'économie.

Article 113

L'aide financière, sous forme d'aides non remboursables, peut être fournie conformément au règlement du Conseil correspondant sur une base pluriannuelle indicative en fonction de programmes d'action annuels établis par la Communauté à l'issue de consultations avec la Bosnie-et-Herzégovine. L'aide financière peut s'étendre à tout secteur de coopération, et plus particulièrement la justice et les affaires intérieures, le rapprochement de la législation et le développement économique.

Article 114

Afin d'assurer une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu'il y ait une coordination étroite entre les contributions de la Communauté et celles d'autres intervenants, tels que les Etats membres, les pays tiers et les institutions financières internationales. A cet effet, des informations sur toutes les sources d'assistance sont régulièrement échangées entre les parties.

Titre X : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

Article (sans numéro) JORFARTI000030857613

Article 115

Il est institué un conseil de stabilisation et d'association qui supervise l'application et la mise en œuvre du présent accord. Il se réunit régulièrement au niveau approprié, de même que lorsque les circonstances l'exigent. Il examine les problèmes importants qui se posent dans le cadre du présent accord ainsi que toutes les autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun.

Article 116

1. Le conseil de stabilisation et d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission européenne et, d'autre part, de membres du conseil des ministres de Bosnie-et-Herzégovine. 2. Le conseil de stabilisation et d'association arrête son règlement intérieur. 3. Les membres du conseil de stabilisation et d'association peuvent se faire représenter selon les conditions à prévoir dans son règlement intérieur. 4. La présidence du conseil de stabilisation et d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de la Communauté et un représentant de la Bosnie-et-Herzégovine, selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur. 5. Pour les questions relevant de sa compétence, la Banque européenne d'investissement participe, à titre d'observateur, aux travaux du conseil de stabilisation et d'association.

Article 117

Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le conseil de stabilisation et d'association dispose d'un pouvoir de décision dans le cadre du présent accord. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le conseil de stabilisation et d'association peut également formuler des recommandations appropriées. Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les parties.

Article 118

1. Le conseil de stabilisation et d'association est assisté dans l'accomplissement de sa mission par un comité de stabilisation et d'association composé de représentants du Conseil de l'Union européenne et de représentants de la Commission européenne, d'une part, et de représentants du conseil des ministres de Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part. 2. Le conseil de stabilisation et d'association détermine dans son règlement intérieur les tâches du comité de stabilisation et d'association, qui consistent notamment à préparer les réunions du conseil de stabilisation et d'association, et il fixe le mode de fonctionnement de ce comité. 3. Le conseil de stabilisation et d'association peut déléguer tout pouvoir au comité de stabilisation et d'association. En pareil cas, le comité de stabilisation et d'association arrête ses décisions selon les conditions fixées à l'article 117.

Article 119

Le comité de stabilisation et d'association peut créer des sous-comités. Avant la fin de la première année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le comité de stabilisation et d'association crée les sous-comités nécessaires à la mise en œuvre adéquate dudit accord. Un sous-comité s'occupant des questions de migrations est créé.

Article 120

Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de constituer tout autre comité ou organe spécial propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Le conseil de stabilisation et d'association détermine dans son règlement intérieur la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités et organes.

Article 121

Il est institué une commission parlementaire de stabilisation et d'association. Elle constitue une enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres de l'assemblée parlementaire de Bosnie-et-Herzégovine et ceux du Parlement européen. Cette commission se réunit selon une périodicité qu'elle détermine. La commission parlementaire de stabilisation et d'association est composée de membres du Parlement européen et de membres de l'assemblée parlementaire de Bosnie-et-Herzégovine. La commission parlementaire de stabilisation et d'association arrête son règlement intérieur. La présidence de la commission parlementaire de stabilisation et d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Parlement européen et par un membre de l'assemblée parlementaire de Bosnie-et-Herzégovine, selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur.

Article 122

Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer que les personnes physiques et morales de l'autre partie ont accès, sans discrimination aucune par rapport à ses propres ressortissants, aux instances administratives et tribunaux compétents des deux parties, afin d'y faire valoir leurs droits individuels et réels.

Article 123

Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre toutes les mesures : a) Qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité ; b) Relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires ; c) Qu'elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de l'ordre public, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article 124

1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure : a) Le régime appliqué par la Bosnie-et-Herzégovine à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ; b) Le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la Bosnie-et-Herzégovine ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants ou les sociétés de Bosnie-et-Herzégovine ; 2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle au droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 125

1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par l'accord soient atteints. 2. Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une des parties pour examiner toute question concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord et d'autres aspects pertinents des relations entre les parties. 3. Chaque partie saisit le conseil de stabilisation et d'association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord. Dans ce cas, l'article 126 et, selon le cas, le protocole n° 6 s'appliquent. Le conseil de stabilisation et d'association peut régler le différend par voie de décision contraignante. 4. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil de stabilisation et d'association et font l'objet de consultations, à la demande de l'autre partie, au sein du conseil de stabilisation et d'association, du comité de stabilisation et d'association ou de tout autre organisme créé en vertu des articles 119 et 120. 5. Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 n'affectent en aucun cas les articles 30, 38, 39, 40 et 44 et le protocole n° 2 et ne préjugent en rien de ces mêmes articles et de ce même protocole.

Article 126

1. Lorsqu'un différend surgit entre les parties à propos de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord, l'une des parties notifie à l'autre partie et au conseil de stabilisation et d'association une demande formelle de règlement du différend en question. Si une partie estime qu'une mesure adoptée par l'autre partie, ou la carence de l'autre partie, constitue une violation de ses obligations en vertu du présent accord, la demande formelle de règlement du différend doit motiver cet avis et indiquer, selon le cas, que la partie peut adopter les mesures visées à l'article 125, paragraphe 4. 2. Les parties s'efforcent de régler le différend en engageant des consultations de bonne foi au sein du conseil de stabilisation et d'association et d'autres organes, comme le prévoit le paragraphe 3, afin de trouver une solution mutuellement acceptable dès que possible. 3. Les parties fournissent au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation. Tant que le différend n'est pas réglé, il est examiné lors de chaque réunion du conseil de stabilisation et d'association, sauf si la procédure d'arbitrage prévue au protocole n° 6 a été ouverte. Un différend est considéré comme étant réglé si le conseil de stabilisation et d'association a pris une décision contraignante en ce sens comme le prévoit l'article 125, paragraphe 3, ou s'il a déclaré la disparition du différend. Les consultations relatives à un différend peuvent également avoir lieu lors de toute réunion du comité de stabilisation et d'association ou de tout autre comité ou organe concerné créé en vertu des articles 119 ou 120, comme convenu entre les parties ou à la demande de l'une ou l'autre des parties. Les consultations peuvent également se faire par écrit. Toutes les informations divulguées lors des consultations demeurent confidentielles. 4. En ce qui concerne les questions relevant du champ d'application du protocole n° 6, les parties peuvent demander que le différend soit réglé selon une procédure d'arbitrage conformément audit protocole si les parties ne sont pas parvenues à résoudre leur différend dans les deux mois suivant l'ouverture de la procédure de règlement du différend conformément au paragraphe 1.

Article 127

Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n'aient été accordés aux personnes et aux agents économiques en vertu de l'accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part.

Article 128

Les annexes I à VII et les protocoles nos 1 à 7 font partie intégrante du présent accord. L'accord-cadre entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine établissant les principes généraux de la participation de la Bosnie-et-Herzégovine aux programmes communautaires (1), signé le 22 novembre 2004, et ses annexes font partie intégrante du présent accord. Le conseil de stabilisation et d'association procédera à la révision prévue à l'article 8 de l'accord-cadre, et sera habilité à modifier cet accord-cadre si nécessaire.

(1) JO L. 192 du 22 juillet 2005, p. 9.

Article (sans numéro) JORFARTI000030857619

Article 129

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut dénoncer l'accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après la date de cette notification. Chacune des parties peut suspendre le présent accord avec effet immédiat en cas de non-respect par l'autre partie de l'un des éléments essentiels du présent accord.

Article 130

Aux fins du présent accord, le terme « parties » désigne, d'une part, la Communauté ou ses Etats membres, ou la Communauté et ses Etats membres, conformément à leurs pouvoirs respectifs et, d'autre part, la Bosnie-et-Herzégovine.

Article 131

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la Bosnie-et-Herzégovine.

Article 132

Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.

Article 133

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque, bosniaque, croate et serbe, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 134

Les parties ratifient ou approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres. Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation.

Article 135 Accord intérimaire

Si, en attendant l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de certaines parties de l'accord, notamment celles relatives à la libre circulation des marchandises et les dispositions pertinentes concernant les transports, sont mises en application par un accord intérimaire entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine, les parties conviennent que, dans ces circonstances et aux fins du titre IV, articles 71 et 73, du présent accord, des protocoles nos 1, 2, 4, 5, 6 et 7, et des dispositions pertinentes du protocole n° 3, on entend par « date d'entrée en vigueur du présent accord » la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire pour ce qui est des obligations contenues dans les dispositions susmentionnées.

(1) Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil (JO L. 256 du 7 septembre 1987, p. 1), tel que modifié. (2) Journal officiel de Bosnie-et-Herzégovine n° 58/04 du 22.12.2004. (1) JO L. 93 du 31 mars 2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil (JO L. 363 du 20 décembre 2006, p. 1). (1) Comité européen de normalisation, Comité européen de normalisation électrotechnique, Institut européen des normes de télécommunications, Coopération européenne pour l'accréditation, Coopération européenne en métrologie légale, Organisation européenne de métrologie. (1) JO L. 192 du 22 juillet 2005, p. 9.

Article (sans numéro) JORFARTI000030857622

LISTE DES ANNEXES ET DES PROTOCOLES

Annexe

Annexe JORFARTI000030857517

ANNEXES

- Annexe I (article 21) Concessions tarifaires de la Bosnie-et-Herzégovine en faveur de produits industriels communautaires - Annexe II (article 27, paragraphe 2) Définition des produits « baby beef » - Annexe III (article 27) Concessions tarifaires de la Bosnie-et-Herzégovine en faveur de produits agricoles primaires originaires de la Communauté - Annexe IV (article 28) Droits applicables aux importations dans la Communauté de produits originaires de Bosnie-et-Herzégovine - Annexe V (article 28) Droits applicables aux importations en Bosnie-et-Herzégovine de produits originaires de la Communauté - Annexe VI (article 50) Droit d'établissement : services financiers - Annexe VII (article 73) Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

PROTOCOLES

- Protocole n° 1 (article 25) relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine - Protocole n° 2 (article 42) portant sur la définition de la notion de « produits originaires » et sur les méthodes de coopération administrative en vue de l'application des dispositions du présent accord entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine - Protocole n° 3 (article 59) relatif aux transports terrestres - Protocole n° 4 (article 71) relatif aux aides d'État en faveur de la sidérurgie - Protocole n° 5 (article 97) relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière - Protocole n° 6 (article 126) Règlement des différends - Protocole n° 7 (article 27) concernant l'établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés

Annexe

Annexe I JORFARTI000030857525

ANNEXE I CONCESSIONS TARIFAIRES DE LA BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE EN FAVEUR DE PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES

ANNEXE I a) CONCESSIONS TARIFAIRES DE LA BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE EN FAVEUR DE PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES

(visées à l'article 21)

Annexe

Annexe JORFARTI000030857526

Les taux de droit sont réduits comme suit : a) à la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits à l'importation sont ramenés à 50 % des droits de base ; b) au 1er janvier de la première année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, les droits à l'importation restants sont éliminés.

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Fait le 7 juillet 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls Le ministre des affaires étrangères et du développement international, Laurent Fabius (1) Entrée en vigueur : 1er juin 2015.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030857496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).