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Décret n° 2015-883 du 20 juillet 2015 relatif à la fonction de maître formateur et de conseiller pédagogique dans le premier degré et portant modification du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 juillet 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 juillet 2015
NatureDécret
Signé le20 juillet 2015
Publié le22 juillet 2015
PublicationJORF n°0167 du 22 juillet 2015
AutoritéMinistère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORMENH1508836D
IdentifiantJORFTEXT000030913904
RéférenceDécret n° 2015-883 du 20 juillet 2015 relatif à la fonction de maître formateur et de conseiller pédagogique dans le premier degré et portant modification du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré, JO du 22 juillet 2015, NOR MENH1508836DLégifrance →

Publics concernés : personnels enseignants du premier degré. Objet : reconnaissance statutaire de la fonction de maître formateur et de conseiller pédagogique. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à la rentrée scolaire 2015. Notice : le décret prévoit, d'une part, que les maîtres formateurs participent à la formation initiale des enseignants stagiaires et des étudiants se destinant au métier enseignant dans les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, à la prise en charge de leur tutorat et qu'ils contribuent à la formation continue. Ils bénéficient d'un allègement de leur obligation de service. Il précise, d'autre part, les missions des conseillers pédagogiques. Ces derniers assurent une mission d'animation pédagogique et participent à la formation initiale et continue des personnels enseignants stagiaires du premier degré. Ils bénéficient d'une décharge totale de leur obligation de service. Références : le présent décret peut être consulté sur le site internet Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 912-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 modifié définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 modifié relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré ;

Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 16 juin 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030913911

Le décret du 30 juillet 2008 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000030913912

Il est créé un chapitre Ier, intitulé « Dispositions générales », comprenant les articles 1er à 3-2.

Article 3 JORFARTI000030913914

Les articles 4 et 5 deviennent respectivement les articles 6 et 7.

Article 4 JORFARTI000030913917

Après l'article 3-2, il est inséré un chapitre II et un chapitre III ainsi rédigés :

« Chapitre II « Missions des enseignants du premier degré exerçant la fonction de maître formateur

« Art. 4.-I.-Les enseignants du premier degré titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur peuvent, avec leur accord, exercer la fonction de maître formateur. « Les maîtres formateurs participent à la formation initiale des enseignants stagiaires et des étudiants se destinant au métier de l'enseignement dans les établissements d'enseignement supérieur en charge de leur formation. « Ils participent à la prise en charge du tutorat des enseignants stagiaires du premier degré et des étudiants se destinant au métier de l'enseignement. « Ils contribuent également à la formation continue des personnels enseignants du premier degré. « II.-Les enseignants du premier degré exerçant la fonction de maître formateur bénéficient d'un allègement d'un quart à un tiers de leur service hebdomadaire d'enseignement défini à l'article 1er et d'un allègement de deux heures hebdomadaires en moyenne annuelle du service défini à l'article 2. Les conditions et modalités de détermination de ces allègements, en fonction du volume et des conditions d'exercice des activités confiées aux enseignants nommés pour exercer la fonction de maître formateur, sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. « III.-Le recteur d'académie détermine par arrêté les allègements de service mentionnés à l'alinéa précédent attribués à chaque maître formateur.

« Chapitre III « Missions des enseignants du premier degré exerçant la fonction de conseiller pédagogique

« Art. 5.-I.-Les enseignants du premier degré titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur peuvent exercer la fonction de conseiller pédagogique auprès d'un directeur académique des services de l'éducation nationale ou d'un inspecteur de l'éducation nationale. « Les conseillers pédagogiques assurent une mission d'animation pédagogique au niveau de la circonscription ou au niveau départemental. « Ils participent à la formation initiale et continue des personnels enseignants du premier degré. Ils peuvent intervenir dans les établissements d'enseignement supérieur en charge de la formation de ces personnels. « II.-Les enseignants exerçant la fonction de conseiller pédagogique sont déchargés du service défini aux articles 1er et 2. »

Article 5 JORFARTI000030913918

I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2015, sous réserve des dispositions du II.

II. - A titre transitoire, pour l'année scolaire 2015-2016, par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'allègement du service hebdomadaire d'enseignement défini à l'article 1er du décret du 30 juillet 2008 susvisé est d'un quart.

Article 6 JORFARTI000030913920

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juillet 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030913904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).