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Décret n° 2015-1089 du 28 août 2015 instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 août 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 août 2015
NatureDécret
Signé le28 août 2015
Publié le30 août 2015
PublicationJORF n°0200 du 30 août 2015
AutoritéMinistère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORMENH1515154D
IdentifiantJORFTEXT000031113358
RéférenceDécret n° 2015-1089 du 28 août 2015 instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, JO du 30 août 2015, NOR MENH1515154DLégifrance →

Publics concernés : personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de l'éducation du nationale effectuant une mobilité volontaire vers et entre des établissements scolaires publics relevant des programmes « réseau d'éducation prioritaire » (REP) et « réseau d'éducation prioritaire renforcé » (REP+). Objet : attribution d'une indemnité différentielle. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er septembre 2015. Notice : le présent décret a pour objet l'attribution, pendant une durée de cinq ans, d'une indemnité différentielle correspondant à l'écart entre le montant cumulé de la bonification indiciaire, de l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats et, le cas échéant, de la nouvelle bonification indiciaire perçues antérieurement à la mutation et celui attaché à la nouvelle affectation et aux nouvelles fonctions. Références : le présent décret et le décret qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-342 du 11 avril 1988 modifié fixant le régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 96-1131 du 18 décembre 1996 instituant une nouvelle bonification indiciaire en faveur de certains personnels de direction relevant du ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 2012-933 du 1er août 2012 relatif à l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d'éducation prioritaire »,

Décrète :

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article 1 JORFARTI000031113369

Une indemnité différentielle non soumise à retenue pour pension civile peut être allouée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux personnels de direction régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé.

Article 2 JORFARTI000031113371

L'indemnité différentielle prévue à l'article 1er est versée aux personnels de direction mutés sur leur demande dans un établissement figurant sur l'une des listes prévues au premier alinéa de l'article 1er et au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 28 août 2015 susvisé.

Article 3 JORFARTI000031113373

Le montant de l'indemnité différentielle prévue à l'article 1er est égal à la différence entre :

- d'une part, le montant cumulé de la bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret du 11 avril 1988 susvisé, de l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de l'éducation nationale régie par le décret du 1er août 2012 susvisé et, le cas échéant, de la nouvelle bonification indiciaire instituée par le décret du 18 décembre 1996 susvisé, perçues antérieurement à la mutation ; et, d'autre part, - le montant cumulé de ces mêmes éléments de rémunération, attachés à la nouvelle affectation et aux nouvelles fonctions des intéressés.

Pour l'application du présent article, la bonification indiciaire et, le cas échéant, la nouvelle bonification indiciaire sont prises en compte pour leur montant brut.

Article 4 JORFARTI000031113377

Le bénéfice de l'indemnité différentielle est maintenu pendant une durée de cinq ans.

Toutefois, son versement est supprimé en cas de mutation intervenant, à la demande de l'intéressé, pendant la période fixée à l'alinéa précédent, dans un établissement ne figurant pas sur l'une des listes prévues à l'article 1er et au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 28 août 2015 susvisé.

Chapitre 2 : Dispositions transitoires et finales

Article 5 JORFARTI000031113379

Le décret n° 99-770 du 6 septembre 1999 instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale est abrogé.

Les personnels qui bénéficiaient de l'avantage institué par le décret du 6 septembre 1999 précité continuent d'en bénéficier jusqu'au terme de la durée prévue au premier alinéa de l'article 4 de ce même décret tant qu'ils demeurent affectés dans le même établissement et dans les conditions et selon les modalités prévues par ce décret.

Article 6 JORFARTI000031113387

I.-Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 6 du décret du 1er août 2012 susvisé sont remplacés par les deux alinéas suivants :

« 1° Le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes “ Réseau d'éducation prioritaire renforcé ” et “ Réseau d'éducation prioritaire ” ;

« 2° Le décret n° 2015-1089 du 28 août 2015 instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. »

II.-Par dérogation au I, l'article 6 du décret du 1er août 2012 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret demeure applicable aux personnels de direction bénéficiant des dispositions des articles 18 et 19 du décret du 28 août 2015 susvisé, pour la durée prévue par ces mêmes dispositions. Il demeure applicable aux personnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 du présent décret pour la durée restant à courir de la période prévue à l'article 4 du décret du 6 septembre 1999 susmentionné.

Article 7 JORFARTI000031113394

Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Article 8 JORFARTI000031113396

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 août 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

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