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Décret n° 2015-1429 du 5 novembre 2015 relatif aux mesures d'accompagnement indemnitaire en faveur des magistrats et agents des chambres régionales des comptes dont le siège est supprimé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 novembre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 novembre 2015
NatureDécret
Signé le5 novembre 2015
Publié le7 novembre 2015
PublicationJORF n°0259 du 7 novembre 2015
AutoritéPremier ministre
NORCPTJ1525397D
IdentifiantJORFTEXT000031443886
RéférenceDécret n° 2015-1429 du 5 novembre 2015 relatif aux mesures d'accompagnement indemnitaire en faveur des magistrats et agents des chambres régionales des comptes dont le siège est supprimé, JO du 7 novembre 2015, NOR CPTJ1525397DLégifrance →

Publics concernés : magistrats et agents des chambres régionales des comptes dont le siège est supprimé. Objet : mise en place de mesures d'accompagnement indemnitaire en faveur des magistrats et des agents des chambres régionales des comptes dont le siège est supprimé dans le cadre de la nouvelle délimitation des régions prévue par l'article 1er de la loi n° 2015-19 du 16 janvier 2015. Entrée en vigueur : le texte prévoit que les mesures d'accompagnement s'appliquent pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016. Notice : les mesures d'accompagnement consistent en la création d'un complément spécifique de restructuration pouvant être versé aux magistrats et agents des chambres régionales des comptes dont le siège est supprimé et qui perçoivent la prime de restructuration de service. Les intéressés doivent en outre soit faire l'objet d'un déplacement vers le siège de la chambre régionale des comptes désormais compétente, à compter du 1er janvier 2016, sur le ressort de leur chambre régionale d'affectation au 31 décembre 2015, soit être mutés dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes ou, pour les agents, à la Cour des comptes. Ils doivent en outre remplir les conditions d'un transfert de la résidence familiale ou d'une prise à bail d'un logement distinct de la résidence familiale, ainsi que de durée d'affectation dans la chambre régionale dont le siège est supprimé et dans la nouvelle chambre d'affectation. Le montant du complément spécifique de restructuration est fixé par un arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Par ailleurs, les magistrats et agents précités bénéficient, d'une part, de dispositions dérogatoires pour ce qui concerne l'indemnité de départ volontaire et l'indemnité de changement de résidence, d'autre part, des dispositions de droit commun du complément indemnitaire d'accompagnement. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 modifié instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint ;

Vu le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 modifié instituant une indemnité de départ volontaire ;

Vu le décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 relatif aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2015-1199 du 30 septembre 2015 modifiant les dispositions relatives au siège et au ressort des chambres régionales des comptes ;

Vu l'avis du conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 16 octobre 2015 ;

Vu l'avis du comité technique institué auprès du premier président de la Cour des comptes en date du 21 octobre 2015,

Décrète :

Chapitre Ier : Complément spécifique de restructuration

Article 1 JORFARTI000031443903

Une indemnité, dénommée complément spécifique de restructuration, peut être attribuée aux magistrats et aux agents affectés dans une chambre régionale des comptes dont le siège est supprimé en application du décret du 30 septembre 2015 susvisé et qui perçoivent la prime de restructuration de service en application de l'arrêté mentionné à l'article 1er du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 susvisé.

Article 2 JORFARTI000031443906

I. - Pour pouvoir bénéficier du complément spécifique de restructuration, les magistrats et agents mentionnés à l'article 1er doivent faire l'objet :

- soit d'un déplacement vers le siège de la chambre régionale des comptes désormais compétente, à compter du 1er janvier 2016, sur le ressort de leur chambre régionale d'affectation au 31 décembre 2015 ; - soit d'une mutation dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes.

Le complément spécifique de restructuration peut également être attribué aux agents faisant l'objet d'une mutation à la Cour des comptes. II. - Le bénéfice du complément spécifique de restructuration est en outre subordonné aux conditions cumulatives suivantes : 1° Le magistrat ou l'agent doit être affecté dans la chambre régionale des comptes dont le siège est supprimé depuis au moins un an avant la date de son changement d'affectation dans les conditions prévues au I ; 2° Le magistrat ou l'agent doit justifier d'un transfert de sa résidence familiale ou de la prise à bail d'un logement distinct de la résidence familiale, dans des conditions permettant un rapprochement de sa nouvelle résidence administrative. La notion de résidence administrative s'entend au sens de l'article 4 du décret du 28 mai 1990 susvisé ; 3° Le magistrat ou l'agent doit demeurer en fonctions dans sa nouvelle affectation pendant une période d'au moins un an à compter de la date de son déplacement ou de sa mutation. En cas de non-respect de la condition prévue au 3°, le bénéficiaire du complément spécifique de restructuration est tenu de le reverser, sauf dans les cas d'une mutation dans l'intérêt du service, d'un placement en disponibilité en application de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ou d'une promotion entraînant une obligation de mobilité.

Article 3 JORFARTI000031443909

Le complément spécifique de restructuration ne peut pas être attribué au magistrat ou à l'agent marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou partenaire perçoit au titre de la même opération la prime de restructuration de service prévue par le décret du 17 avril 2008 susvisé.

Article 4 JORFARTI000031443911

Le montant du complément spécifique de restructuration est fixé par un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Chapitre II : Dispositions dérogatoires à l'indemnité de départ volontaire instituée par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008

Article 5 JORFARTI000031443912

Par dérogation à l'article 5 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 susvisé, les magistrats et les agents des chambres régionales des comptes dont le siège est supprimé et qui demandent le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire institué par ce même décret, doivent se situer à deux années au moins de l'âge d'ouverture de leur droit à pension. Cette condition est appréciée à la date d'envoi de la demande de démission de l'agent concerné, le cachet de la poste faisant foi.

Article 6 JORFARTI000031443914

Par dérogation à l'article 6 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 susvisé, le montant de l'indemnité de départ volontaire est modulé en fonction de l'ancienneté du magistrat ou de l'agent dans l'administration. Il est égal à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par le magistrat ou l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de la demande de démission multiplié par le nombre d'années d'ancienneté dans l'administration, dans la limite de vingt-quatre fois un douzième de sa rémunération brute annuelle.

Pour les magistrats ou agents placés en position de disponibilité, de congé parental ou de congé de présence parentale, la rémunération brute annuelle prise en compte est celle perçue au cours de la dernière année civile au titre de laquelle ils ont été rémunérés par l'administration.

Chapitre III : Dispositions dérogeant à l'indemnité de changement de résidence instituée par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 susvisé

Article 7 JORFARTI000031443916

Par dérogation à l'article 18 du décret du 28 mai 1990 susvisé, les magistrats et agents bénéficient de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 de ce même décret, majorée de 20 % et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 dudit décret, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire par la suppression du siège de la chambre régionale des comptes dans laquelle ils sont affectés.

Chapitre IV : Dispositions diverses relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement dans la fonction publique

Article 8 JORFARTI000031443918

La suppression du siège d'une chambre régionale des comptes peut ouvrir droit, pour les magistrats et agents qui y sont affectés, au bénéfice du complément indemnitaire d'accompagnement institué par le décret du 19 mai 2014 susvisé.

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 9 JORFARTI000031443920

Les dispositions des articles 1er à 8 du présent décret s'appliquent pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016.

Article 10 JORFARTI000031443922

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 novembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA11

Code des juridictions financières (V)
article 1er de la loi n° 2015-19 du 16 janvier 2015
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031443886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).