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Décret n° 2015-1609 du 7 décembre 2015 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées aux sportifs »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 décembre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 décembre 2015
NatureDécret
Signé le7 décembre 2015
Publié le9 décembre 2015
PublicationJORF n°0285 du 9 décembre 2015
AutoritéMinistère de la ville, de la jeunesse et des sports
NORVJSV1519100D
IdentifiantJORFTEXT000031585795
RéférenceDécret n° 2015-1609 du 7 décembre 2015 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées aux sportifs », JO du 9 décembre 2015, NOR VJSV1519100DLégifrance →

Publics concernés : sportifs qui demandent ou obtiennent une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, Agence française de lutte contre le dopage et Commission nationale informatique et liberté. Objet : création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées aux sportifs ». Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : ce décret prévoit la création par l'Agence française de lutte contre le dopage d'un traitement automatisé de données à caractère personnel visant à faciliter les échanges d'informations relatives aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques entre cette agence, l'Agence mondiale antidopage, les organismes nationaux de lutte contre le dopage comparables et les fédérations sportives internationales. Références : les dispositions du code du sport modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;

Vu la convention internationale contre le dopage dans le sport, signée à Paris le 19 octobre 2005 et publiée par le décret n° 2007-503 du 2 avril 2007, notamment son annexe II relative au « Standard pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques » ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2001 (2002/2/CE) constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par la loi canadienne sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques ;

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-3, L. 232-2, L. 232-5 et D. 232-72 à R. 232-85-1 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le IV de son article 8, le II de son article 26, le dernier alinéa de son article 38 et ses articles 68 à 70 ;

Vu la délibération n° 2014-146 du 3 décembre 2014 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

Vu la délibération n° 2015-211 du 2 juillet 2015 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000031585802

La section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la partie réglementaire (Décrets) du code du sport est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 3 « Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées aux sportifs”

« Art. R. 232-85-2. - Est autorisée la création par l'Agence française de lutte contre le dopage d'un traitement automatisé de données à caractère personnel visant à faciliter les échanges d'informations relatives aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques entre cette agence, les agences nationales antidopage, l'Agence mondiale antidopage, les organisations responsables de grandes manifestations au sens du 2° de l'article L. 230-3 et les fédérations sportives internationales. « Ce traitement rassemble les données concernant la substance qui fait l'objet d'une autorisation ou la méthode à laquelle elle se rapporte, sa posologie et sa voie d'administration.

« Art. R. 232-85-3. - Le traitement mentionné à l'article R. 232-85-2 a pour finalités de : « 1° Rassembler des informations sur les sportifs au sens de l'article L. 230-3 qui ont été ou sont titulaires d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ; « 2° Favoriser la reconnaissance mutuelle des autorisations délivrées, dans leur domaine de compétence, par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-85-2 ; « 3° Eviter l'engagement d'une procédure pénale et disciplinaire à l'encontre d'un sportif titulaire d'une autorisation en cours de validité ; « 4° Faciliter l'exercice par l'Agence mondiale antidopage de ses prérogatives en matière d'autorisation à usage thérapeutique.

« Art. R. 232-85-4. - Sont enregistrées dans le traitement français automatisé des données à caractère personnel mentionné à l'article R. 232-85-3, les catégories de données ci-après : « 1° Les données relatives à l'état civil du sportif : « a) Nom et prénom ; « b) Date de naissance ; « c) Sexe ; « 2° L'indication de la discipline sportive pour l'exercice de laquelle l'autorisation a été sollicitée ; « 3° La mention de la pathologie dont le traitement a justifié l'octroi de l'autorisation ; « 4° Les données relatives à la substance autorisée, sa posologie et sa voie d'administration ou la méthode à laquelle elle se rapporte ; « 5° La date de délivrance de l'autorisation et sa durée de validité ; « 6° La mention de l'autorité l'ayant délivrée.

« Art. R. 232-85-5. - I. - Les données collectées directement par l'Agence française de lutte contre le dopage en vertu de l'article R. 232-85-4 alimentent le traitement. « II. - Ce traitement est également alimenté par les données de même nature mises à la disposition de l'Agence française de lutte contre le dopage par : « 1° L'Agence mondiale antidopage à partir du système d'administration et de gestion antidopage hébergé sur une plate-forme internet sécurisée au Canada ; « 2° Une fédération sportive internationale à la condition que le lieu d'hébergement des données traitées se trouve dans un Etat assurant un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet ; « 3° Une agence nationale antidopage, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2° ; « 4° Une organisation responsable d'une grande manifestation au sens du 2° de l'article L. 230-3, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2°.

« Art. R. 232-85-6. - Sont seuls habilités à enregistrer ou modifier les données mentionnées à l'article R. 232-85-4 la personne désignée par le président de l'Agence française de lutte contre le dopage pour exercer les fonctions de responsable du service médical de l'agence ainsi que les agents placés sous son autorité.

« Art. R. 232-85-7. - I. - Les données mentionnées à l'article R. 232-85-4 sont communiquées à l'Agence mondiale antidopage. « II. - Ont accès à ces données avec l'assentiment de l'Agence française de lutte contre le dopage : « 1° Une fédération sportive internationale, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2° du II de l'article R. 232-85-5 ; « 2° Une agence nationale antidopage, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2° du II de l'article R. 232-85-5 ; « 3° Une organisation responsable d'une grande manifestation au sens du 2° de l'article L. 230-3, pour autant que le lieu d'hébergement des données satisfasse aux conditions mentionnées au 2° du II de l'article R. 232-85-5.

« Art. R. 232-85-8. - Les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé ne peuvent être conservées au-delà d'un délai supérieur à dix-huit mois à compter de l'expiration de la durée de validité de l'autorisation. « Toutefois, en cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle irrévocable.

« Art. R. 232-85-9. - Le responsable du service médical de l'Agence française de lutte contre le dopage, suppléé, le cas échéant, par le conseiller scientifique placé auprès du président de l'agence, est responsable du respect des règles de gestion du traitement. « Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès de ce responsable dans les conditions prévues aux articles 39, 40 et 43 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le responsable du traitement dispose d'un délai de deux mois pour donner suite à la demande. « Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement. »

Article 2 JORFARTI000031585808

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat chargé des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 décembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, Patrick Kanner Le secrétaire d'Etat chargé des sports, Thierry Braillard

Textes cités liens · DILA5

Code du sport. (V)
délibération n° 2014-146 du 3 décembre 2014
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031585795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).