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Décret n° 2015-1745 du 23 décembre 2015 relatif à l'agrément des centres d'information sur les droits des femmes et des familles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 décembre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 décembre 2015
NatureDécret
Signé le23 décembre 2015
Publié le26 décembre 2015
PublicationJORF n°0299 du 26 décembre 2015
AutoritéMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
NORAFSA1501407D
IdentifiantJORFTEXT000031689868
RéférenceDécret n° 2015-1745 du 23 décembre 2015 relatif à l'agrément des centres d'information sur les droits des femmes et des familles, JO du 26 décembre 2015, NOR AFSA1501407DLégifrance →

Publics concernés : associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire d'informer les femmes et les familles sur leurs droits, de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que de lutter contre les violences et les préjugés sexistes ; femmes et familles. Objet : agrément ministériel en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Une disposition transitoire est prévue pour les habilitations délivrées sur le fondement de la réglementation antérieure, issue de l'arrêté du 14 février 1997, qui survivent jusqu'à leur date d'expiration. Notice : le présent décret prévoit les conditions de fond et de procédure pour la délivrance et le maintien de l'agrément permettant aux associations concernées de pouvoir bénéficier de l'octroi de subventions de l'Etat sur les crédits destinés à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Dans cette perspective, l'information sur les droits délivrée au sein des permanences de ces associations doit notamment être dispensée par des juristes référents salariés et titulaires d'un diplôme universitaire sanctionnant une formation juridique de quatre années après le baccalauréat. Le décret définit également les modalités de renouvellement de l'agrément, et, le cas échéant, de transfert de celui-ci en cas de fusion ou de scission de l'association. Enfin, le présent décret fixe le régime applicable au retrait et à la suspension de l'agrément. Références : les dispositions du code de l'action sociale et des familles modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 1121-1 ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 66-1 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000031689875

Au titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles, il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII « Centres d'information sur les droits des femmes et des familles

« Section 1 « Dispositions générales

« Art. D. 217-1.-Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire de mettre à disposition des femmes et des familles toutes informations, notamment familiale, sociale, professionnelle, économique, éducative et de santé, tendant à promouvoir les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à lutter contre les violences et les préjugés sexistes, peuvent recevoir des subventions de l'Etat sous réserve d'être agréées en tant que centres d'information sur les droits des femmes et des familles dans les conditions prévues au présent chapitre. « Sont considérées comme des informations, au sens du présent chapitre, les données à caractère documentaire et les renseignements juridiques délivrés de façon gratuite et exclusive de toute consultation juridique au sens de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, à l'occasion d'entretiens individuels ou collectifs dans des permanences prévues à cet effet, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

« Art. D. 217-2.-L'agrément précise les modalités de présentation au public des centres d'information sur les droits des femmes et des familles. « Les membres, salariés et bénévoles, de ces associations agréées sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle pour tous faits ou informations dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité. Compte tenu de la spécificité des activités de ces centres d'information, l'association veille à ce que les intervenants en contact avec le public respectent les principes de neutralité et de laïcité en application de l'article L. 1121-1 du code du travail.

« Section 2 « Conditions, modalités de la délivrance de l'agrément et obligations afférentes

« Art. D. 217-3.-L'agrément ne peut être délivré qu'aux associations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 217-1 qui, à la date de la demande d'agrément, justifient depuis au moins une année : « 1° De statuts associatifs garantissant le respect du principe de non-discrimination et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ; « 2° De l'existence d'une gestion saine, prudente et désintéressée par des administrateurs bénévoles n'ayant aucun intérêt financier direct ou indirect dans l'activité ou les résultats de l'association ; « 3° De la présence parmi leurs salariés chargés de diffuser les informations juridiques d'un ou plusieurs juristes référents, titulaires d'un diplôme universitaire sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. « Les statuts, financements et conditions d'organisation et de fonctionnement de l'association ne doivent pas être de nature à limiter son indépendance. « Les associations agréées ne peuvent avoir une activité lucrative qu'à titre accessoire.

« Art. R. 217-4.-L'agrément est délivré par décision du ministre chargé des droits des femmes pour une durée de trois ans renouvelable. « Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative à compter de la réception du dossier complet de demande d'agrément vaut décision implicite d'accord.

« Art. D. 217-5.-La demande d'agrément signée par le représentant légal de l'association et le dossier correspondant sont adressés, par tous moyens permettant de conférer date certaine, au représentant de l'Etat dans la région dans laquelle l'association a son siège social. Celui-ci instruit la demande et transmet une copie de la demande et du dossier complet par voie dématérialisée avec accusé de réception électronique au ministre chargé des droits des femmes. « La composition du dossier joint à la demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé des droits des femmes. « Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le représentant de l'Etat dans la région n'a pas fait connaître au demandeur, par tous moyens permettant de conférer date certaine, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

« Art. D. 217-6.-L'association agréée rend compte de l'activité pour laquelle elle est agréée en transmettant par voie dématérialisée au représentant de l'Etat dans la région, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un compte rendu d'activité pour l'année écoulée et le rapport financier annuel de l'association approuvé par son assemblée générale. « L'association notifie dans les meilleurs délais, par tous moyens permettant de conférer date certaine, au représentant de l'Etat dans la région dans laquelle celle-ci exerce son activité toute modification postérieure à la délivrance de l'agrément des statuts de l'association ou des conditions d'exercice de l'activité agréée. « L'autorité administrative qui a délivré l'agrément peut à tout moment faire procéder à un contrôle du respect par l'association agréée des conditions de délivrance et de maintien de l'agrément. L'association agréée est tenue de communiquer tous documents probants ou pièces justificatives nécessaires au bon accomplissement du contrôle.

« Section 3 « Renouvellement, transfert et retrait de l'agrément

« Art. R. 217-7.-L'agrément peut faire l'objet, à l'initiative de l'association bénéficiaire, d'une demande de renouvellement dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance à l'article D. 217-5 et avec les mêmes effets que ceux énoncés à l'article R. 217-4.

« Art. D. 217-8.-L'agrément accordé à une association en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles peut faire l'objet d'un transfert dans les cas suivants : « 1° En cas de fusion d'une ou plusieurs associations, dont l'une au moins bénéficie d'un agrément en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles, que celle-ci s'opère avec ou sans création d'une nouvelle structure associative ; « 2° En cas de scission en deux ou plusieurs associations, qu'elle soit ou non réalisée par apport à une nouvelle association. « Le transfert d'agrément ne peut s'effectuer qu'au profit d'une seule structure associative destinataire et ne vaut que pour la durée restant à courir du dernier agrément accordé au titre des dispositions du présent chapitre. « Pour en bénéficier, la structure associative destinataire doit remplir les conditions de délivrance de l'agrément, sous réserve de la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 217-3. « La demande de transfert d'agrément est adressée, par tous moyens permettant de conférer date certaine, au ministre chargé des droits des femmes et au représentant de l'Etat dans la région du siège de l'association. Elle indique les conséquences qui en résulteront par rapport à l'agrément initialement délivré, en particulier quant à l'évolution du volume horaire de son activité d'information du public et quant à l'évolution du volume de ses effectifs de juristes référents. La composition du dossier joint à cette demande est fixée par arrêté du même ministre.

« Art. R. 217-9.-Le transfert d'agrément est accordé par décision du ministre chargé des droits des femmes. « Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des droits des femmes à compter de la réception de la demande de transfert d'agrément vaut décision implicite d'accord. « Tout agrément initialement délivré prend fin de plein droit en cas de fusion ou de scission effectuée en l'absence de décision ministérielle accordant le transfert d'agrément.

« Art. D. 217-10.-I.-L'agrément en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles peut être retiré, en cas d'urgence après mesure conservatoire de suspension, dans les cas suivants : « 1° Lorsque l'association qui en bénéficie cesse de satisfaire à l'une des conditions requises pour la délivrance de l'agrément ; « 2° Pour tout motif grave, notamment : « a) En cas de changement non déclaré aux autorités administratives des statuts de l'association ; « b) En cas de non-respect d'une condition substantielle de l'agrément ; « c) En l'absence de transmission du compte rendu d'activité et du rapport financier annuels ; « d) En cas de refus de communication des pièces justificatives exigées lors d'un contrôle après octroi de l'agrément. « II.-La décision de suspension de l'agrément est prise par le ministre chargé des droits des femmes qui la notifie par tous moyens permettant de conférer date certaine à l'association concernée et en informe le représentant de l'Etat dans la région dans les meilleurs délais. Sa durée ne peut excéder une période de quatre mois. « Si, à l'issue du délai prévu dans la décision de suspension, l'association ne s'est pas conformée aux obligations qui lui ont été faites, le ministre chargé des droits des femmes peut retirer l'agrément. A défaut de décision de retrait, la suspension est levée et l'agrément s'applique à nouveau pour la période restant à courir. « III.-L'association agréée dont le retrait d'agrément est envisagé doit être préalablement informée, au moins un mois à l'avance, des motifs susceptibles de fonder celui-ci et de la possibilité de présenter des observations écrites. La décision de retrait d'agrément, dûment motivée, est prise par le ministre chargé des droits des femmes qui la notifie à l'association concernée par tous moyens permettant de conférer date certaine. Elle est transmise pour information au représentant de l'Etat dans la région. « IV.-La décision de retrait d'agrément fait obstacle au versement à l'association de la subvention de l'Etat. »

Article 2 JORFARTI000031689878

Le décret du 23 juillet 1979 susvisé est abrogé.

Article 3 JORFARTI000031689880

Les habilitations délivrées en application de l'arrêté du 14 février 1997 relatif à l'habilitation des centres d'information sur les droits des femmes et portant création du conseil national d'agrément antérieurement à la date de publication du présent décret valent agrément au sens du présent décret jusqu'à leur date d'expiration.

Toutefois, les modalités de renouvellement, de transfert et de retrait de ces habilitations sont régies par les dispositions du présent décret dès son entrée en vigueur.

Article 4 JORFARTI000031689881

I. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. II. - Au titre III du livre V de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles, il est créé un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI « Centres d'information sur les droits des femmes et des familles

« Art. R. 536-1. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 217-1 à D. 217-3, R. 217-4, D. 217-5 et D. 217-6, R. 217-7, D. 217-8, R. 217-9 et D. 217-10 du présent code, les mots : “représentant de l'Etat dans la région” sont remplacés par les mots : “préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon”. »

III. - Au titre V du livre V de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles, il est créé un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V « Centres d'information sur les droits des femmes et des familles

« Art. R. 555-1. - Les dispositions des articles D. 217-1 à D. 217-3, R. 217-4, D. 217-5 et D. 217-6, R. 217-7, D. 217-8, R. 217-9 et D. 217-10 du code de l'action sociale et des familles sont applicables à Wallis-et-Futuna sous réserve de l'adaptation suivante : « Pour l'application de ces dispositions, les mots : “représentant de l'Etat dans la région” sont remplacés par les mots : “administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna”. »

IV. - Au titre VI du livre V de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles, il est créé un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V « Centres d'information sur les droits des femmes et des familles

« Art. R. 565-1. - Les dispositions des articles D. 217-1 à D. 217-3, R. 217-4, D. 217-5 et D. 217-6, R. 217-7, D. 217-8, R. 217-9 et D. 217-10 du code de l'action sociale et des familles sont applicables en Polynésie française sous réserve de l'adaptation suivante : « Pour l'application de ces dispositions, les mots : “représentant de l'Etat dans la région” sont remplacés par les mots : “haut-commissaire de la République en Polynésie française”. »

V. - Au titre VII du livre V de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles, il est créé un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V « Centres d'information sur les droits des femmes et des familles

« Art. R. 575-1. - Les dispositions des articles D. 217-1 à D. 217-3, R. 217-4, D. 217-5 et D. 217-6, R. 217-7, D. 217-8, R. 217-9 et D. 217-10 du code de l'action sociale et des familles sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation suivante : « Pour l'application de ces dispositions, les mots : “représentant de l'Etat dans la région” sont remplacés par les mots : “haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie”. »

VI. - Au titre VIII du livre V de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles, il est créé un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III « Centres d'information sur les droits des femmes et des familles

« Art. R. 583-1. - Pour l'application à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy des articles D. 217-1 à D. 217-3, R. 217-4, D. 217-5 et D. 217-6, R. 217-7, D. 217-8, R. 217-9 et D. 217-10 du présent code, les mots : “ représentant de l'Etat dans la région” sont remplacés par les mots : “représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy” ».

Article 5 JORFARTI000031689921

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée des droits des femmes sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin La secrétaire d'Etat chargée des droits des femmes, Pascale Boistard

Textes cités liens · DILA5

Code du travail (V)
Code de l'action sociale et des familles (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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