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Décret n° 2015-1756 du 24 décembre 2015 relatif à la sûreté des ports maritimes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 décembre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 décembre 2015
NatureDécret
Signé le24 décembre 2015
Publié le27 décembre 2015
PublicationJORF n°0300 du 27 décembre 2015
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVT1513573D
IdentifiantJORFTEXT000031691199
RéférenceDécret n° 2015-1756 du 24 décembre 2015 relatif à la sûreté des ports maritimes, JO du 27 décembre 2015, NOR DEVT1513573DLégifrance →

Publics concernés : Etat, autorités portuaires, exploitants d'installations portuaires, compagnies maritimes, organismes de sûreté habilités, usagers des ports. Objet : sûreté portuaire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret aménage les dispositions du code des transports relatives à la sûreté des ports maritimes pour mieux prendre en compte les menaces et concentrer les efforts sur les mesures efficaces en supprimant des contraintes administratives non imposées par les textes européens. Il clarifie les responsabilités des acteurs et précise les exigences minimales attendues des ports et des installations portuaires en tenant compte de leurs besoins et de leurs moyens. Il attribue notamment un rôle accru aux comités locaux de sûreté portuaire, prescrit d'identifier dans chaque port les parties réellement à protéger, arrête les règles relatives aux échéances documentaires (évaluations et plans de sûreté des ports et des installations portuaires), et détermine les responsabilités résiduelles des armateurs de navires pour les accès à bord ainsi que les responsabilités concernant la sûreté des plans d'eau des ports. Le texte consacre un meilleur retour d'informations de l'autorité de l'Etat dans le département vers l'autorité nationale compétente. Il étend enfin le cadre réglementaire du code des transports à la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu les amendements à l'annexe à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) et le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS), adoptés à Londres par l'Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002 et publiés par le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;

Vu la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1332-1 à L. 1332-7, R. 1332-4, R. 1332-16 à R. 1332-18, R. 1332-24, R. 1332-34, R. 1332-35 et R. 1332-38 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 131-12 à 131-18, 132-11 et 132-15 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 114-1, L. 311-1 à L. 312-4, L. 315-1, L. 315-2, L. 317-1 à L. 317-14, R. 114-1 à R. 114-5, R. 311-1 à R. 311-4, R. 315-1 à R. 315-18 et R. 317-1 à R. 317-14 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5331-2, L. 5332-1 à L. 5332-7, L. 5336-1, L. 5336-8 et L. 5336-10 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 18 août 2015 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 20 août 2015 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 2 juillet 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juillet 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000031691213

Le chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports (partie réglementaire) est modifié comme suit :

1° L'article R. 5332-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les douze membres suivants » sont remplacés par les mots : « douze membres, à raison de » ;

b) A l'avant-dernier alinéa, la phrase : « Le président du groupe interministériel peut être suppléé par l'un des membres désignés par le ministre chargé des transports. » est remplacée par la phrase : « Le ministre chargé des transports peut déléguer la présidence du groupe interministériel à une autorité qu'il désigne au sein du ministère chargé des transports. » ;

2° La sous-section 2 et la sous-section 3 deviennent la sous-section 2, intitulée : « Compétences locales et des représentants de l'Etat » ;

3° L'article R. 5332-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5332-4.-Dans chacun des ports mentionnés à l'article R. 5332-18, ou pour un groupe de ports ou pour l'ensemble des ports du département sur décision du représentant de l'Etat dans le département, un comité local de sûreté portuaire regroupe, sous la présidence du représentant de l'Etat dans le département ou son délégué, les représentants :

« 1° Des services déconcentrés de l'Etat compétents en matière de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires ;

« 2° Des forces de sécurité intérieure territorialement compétentes, notamment la gendarmerie maritime et les services de renseignement ;

« 3° Du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

« 4° Du commandant de zone maritime pour les ports métropolitains ou du commandant supérieur des forces armées pour les ports d'outre-mer ;

« 5° De l'autorité portuaire, dont l'agent de sûreté portuaire mentionné à l'article R. 5332-25 ;

« 6° De l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;

« 7° Du gestionnaire du port le cas échéant.

« Sur décision du président, un représentant du ministre chargé des transports ou toute personne qualifiée peut participer aux réunions du comité.

« Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations dont ses membres ont connaissance à l'occasion de leurs travaux sont secrètes. Les avis formulés par ce comité sont publics. » ;

4° L'article R. 5332-5 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « le projet d'évaluation de la sûreté portuaire et le projet de plan de sûreté portuaire » sont remplacés par les mots : « les projets d'évaluation de la sûreté portuaire et les projets de plan de sûreté portuaire » ;

b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° La cohérence des documents mentionnés au 1° et des mesures prises pour leur application avec les documents et mesures prévues pour assurer la sûreté des installations portuaires ; »

c) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le suivi des échéanciers de travaux documentaires, des plans d'actions pris pour remédier aux non-conformités constatées et la programmation des exercices. » ;

d) Les alinéas qui suivent le 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le comité local de sûreté portuaire est informé des évaluations de sûreté des installations portuaires.

« Lorsqu'il est consulté par le représentant de l'Etat dans le département, le comité local de sûreté portuaire émet un avis ou formule des propositions :

« 1° Sur les problématiques de sûreté propres à une installation portuaire, en particulier sur l'opportunité d'y créer une zone d'accès restreint ;

« 2° Sur toutes les questions relatives à la sûreté dans les limites portuaires de sûreté définies à l'article R. 5332-19 ;

« 3° Sur toute mesure propre à renforcer la vigilance, telle que des actions d'information, de sensibilisation ou de formation, ainsi que les exercices et entraînements ;

« 4° Sur toute mesure de coordination entre les services publics compétents en matière de sûreté et les organismes privés, s'il y a lieu ;

« 5° Sur les actions correctives proposées par les autorités portuaires ou les exploitants à la suite d'une inspection ou d'un audit » ;

5° Après l'article R. 5332-5, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 5332-5-1.-Le représentant de l'Etat dans le département est chargé de la mise en œuvre locale de la sûreté portuaire.

« Le représentant de l'Etat dans le département recueille les avis formulés par le comité local de sûreté portuaire. Il peut consulter les membres individuellement et recueillir l'avis du comité local sous une forme dématérialisée. Il réunit ce comité au moins une fois par an.

« Le représentant de l'Etat dans le département adresse en fin d'année au ministre chargé des transports un rapport sur la situation des ports et des installations portuaires de son département, auquel sont annexés :

« 1° La liste des installations portuaires et leur situation d'exploitation ;

« 2° Un échéancier des mesures à prendre pour remédier aux non-conformités affectant la sûreté des ports et installations portuaires relevées lors des inspections et des audits, notamment les insuffisances des évaluations et des plans de sûreté. » ;

6° L'article R. 5332-7 est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase, les mots : « ces mesures » sont remplacés par les mots : « ces dispositions » ;

2° Il est inséré une troisième phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, elles sont annexées au plan de sûreté portuaire » ;

7° L'article R. 5332-8 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « à l'article L. 5332-7 et à l'article L. 5251-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5251-3 et à l'article L. 5332-7 » ;

b) Au huitième alinéa, les phrases : « Le président de la commission peut être suppléé par l'un des membres désignés par le ministre chargé des transports. Sa voix est prépondérante en cas de partage. » sont remplacées par les dispositions suivantes : « La présidence de la commission peut être déléguée à une autorité désignée par le ministre chargé des transports au sein de son ministère. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. » ;

8° L'article R. 5332-11 est ainsi modifié :

a) Les mots : « Les membres de la commission d'habilitation et les personnes habilitées à cet effet » sont remplacés par les mots : « Les personnes habilitées » ;

b) Les mots : « continue de répondre » sont remplacés par les mots : « répond » ;

c) Les mots : « fournit à la demande » sont remplacés par les mots : « présente, à leur demande, » ;

9° L'intitulé de la sous-section 2 devient : « Fonctions des organismes de sûreté habilités » ;

10° A l'article R. 5332-13, les mots : « prévus au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « prévues aux sections 3 à 7 du présent chapitre » ;

11° L'article R. 5332-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5332-14.-Les autorités portuaires et les exploitants d'installations portuaires peuvent confier aux organismes de sûreté habilités l'établissement de leur contribution respective aux évaluations de la sûreté et la rédaction des plans de sûreté définis à la section 3 du présent titre, ou leur demander d'y participer.

« Les armateurs de navires peuvent confier aux organismes de sûreté habilités l'établissement des évaluations de la sûreté et des plans de sûreté des navires, ou leur demander d'y participer. » ;

12° L'article R. 5332-15 est ainsi modifié :

a) Le mot : « participé » est remplacé par le mot : « contribué » ;

b) Les mots : « participer à l'établissement » sont remplacés par les mots : « se voir confier l'établissement ou la mise à jour » ;

13° A l'article R. 5332-16, les mots : « dont le cadre est fixé » sont remplacés par les mots : « selon les modalités fixées » ;

14° Au deuxième alinéa de l'article R. 5332-17, les mots : « agréées par le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « dont il garantit les compétences en matière de sûreté maritime et portuaire et qui ont été agréées par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège social de l'organisme. » ;

15° L'intitulé de la section 3 devient : « Dispositions générales-évaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaires et des installations portuaires » ;

16° L'intitulé de la sous-section 1 devient : « Dispositions communes » ;

17° L'article R. 5332-18 est modifié comme suit :

a) A la première phrase, le mot : « soumis » est remplacé par les mots : « comprenant ou auxquels est rattachée au moins une installation portuaire soumise » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Cet arrêté, pris après avis du représentant de l'Etat dans le département, classe les ports et autres lieux d'escale par catégories en fonction de l'importance et de la nature de leur trafic et détermine dans quelle mesure les dispositions du présent chapitre s'appliquent à ces catégories. » ;

18° Après l'article R. 5332-18, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 5332-18-1.-L'exploitant de l'installation portuaire, ou l'autorité portuaire lorsque le navire se situe hors de celle-ci, prennent les mesures de sûreté visant à :

« 1° Interdire l'accès à l'installation portuaire et au navire aux personnes non autorisées ;

« 2° Empêcher ou, en cas d'autorisation de transport, encadrer par des mesures de sûreté particulières, l'introduction dans une installation portuaire ou à bord d'un navire d'objets ou de produits prohibés relevant des catégories suivantes :

« a) Armes à feu ;

« b) Engins et matières explosifs ;

« c) Dispositifs ou substances incendiaires ;

« d) Articles dont la détention, le port et le transport à bord d'un navire est interdit par la loi, le droit de l'Union ou en vertu d'un accord international maritime en vigueur auquel la France est partie, en raison des risques pour la sûreté.

« Ces mesures de sûreté sont portées, par tout moyen, à la connaissance des usagers par les exploitants des installations portuaires et les armateurs de navires.

« Pour les contrôles de personnes, de bagages, de marchandises et de véhicules à l'intérieur des limites portuaires destinés à interdire l'introduction des objets et produits mentionnés au 2° du présent article, l'autorité portuaire et l'exploitant d'installation portuaire peuvent avoir recours à des inspections visuelles ainsi qu'à l'utilisation d'équipements de détection. Le plan de sûreté de l'installation portuaire précise notamment les conditions d'emploi :

« 1° Des détecteurs de masse métallique fixes et portatifs ;

« 2° Des équipements d'imagerie radioscopique pour les bagages, les marchandises ou les véhicules ;

« 3° Des équipements de détection automatique d'explosifs ou des détecteurs de traces d'explosifs ou de matières radioactives ou nucléaires ;

« 4° De tout autre procédé de détection, y compris des équipes cynotechniques.

« Art. R. 5332-18-2.-L'agent de sûreté de l'installation portuaire prend l'attache du représentant de l'armateur d'un navire arrivant en escale et lui présente les mesures de sûreté en vigueur. Lorsque des mesures spécifiques sont nécessaires ou que le navire et l'installation sont soumis à des niveaux de sûreté différents, ces mesures figurent dans une déclaration de sûreté ou, s'agissant de lignes régulières ou d'escales habituelles, dans une convention permanente. » ;

19° L'article R. 5332-19 est complété par les dispositions suivantes :

« A l'intérieur de cette zone, le préfet détermine des limites portuaires de sûreté comprenant les parties du port faisant l'objet de mesures de sûreté à au moins un des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004. Ces limites sont déterminées à partir des propositions établies par l'autorité portuaire au vu des résultats de l'évaluation de sûreté portuaire. Elles comprennent obligatoirement les installations portuaires. » ;

20° L'article R. 5332-20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les mesures propres à assurer la sûreté des emprises terrestres dans la zone portuaire de sûreté » sont remplacés par les mots : «, en matière de sûreté des emprises terrestres et de la partie du plan d'eau comprises dans les limites portuaires de sûreté, les mesures de sa compétence décrites dans son plan de sûreté » ;

b) Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « S'agissant des emprises terrestres, » et les mots : « ces installations » sont remplacés par les mots : « les installations portuaires. » ;

21° L'article R. 5332-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5332-21.-Pour chaque port comprenant au moins une installation portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, le représentant de l'Etat dans le département procède à une évaluation de la sûreté portuaire, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité.

« La partie maritime de cette évaluation est établie par le préfet maritime ou par le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.

« L'évaluation de la sûreté portuaire tient compte des dispositions de la directive nationale de sécurité établie en application des articles R. 1332-16 à R. 1332-18 du code de la défense relatives à la sécurité des activités d'importance vitale.

« L'évaluation de la sûreté portuaire est approuvée, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, après avis du comité local de sûreté portuaire. Elle est révisée à chaque fois que les circonstances le justifient et, dans tous les cas, avant sa date d'échéance. Ces révisions sont approuvées selon les mêmes conditions que l'évaluation initiale.

« Le rédacteur de l'évaluation de la sûreté portuaire établit un rapport rendant compte de la manière dont l'évaluation a été conduite, rappelant les vulnérabilités identifiées et détaillant les mesures permettant d'y remédier.

« Le contenu de l'évaluation de sûreté et ses modalités de réalisation sont fixés par un arrêté du ministre chargé des transports. » ;

22° Après l'article R. 5332-21, il est inséré un article R. 5332-21-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 5332-21-1.-Les limites portuaires de sûreté sont fixées au vu du résultat de l'évaluation de la sûreté portuaire. Les mesures de sûreté de nature à prévenir les menaces identifiées sur la base des hypothèses pertinentes de la directive nationale de sécurité sont également fixées en tenant compte du résultat de cette évaluation.

« Elle définit les mesures à prendre pour les ports à faible trafic et, le cas échéant, pour ceux dans lesquels s'exerce une activité relevant du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004. » ;

23° Les articles R. 5332-22 et R. 5332-23 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5332-22.-A l'issue de la première évaluation de la sûreté d'un port nouvellement créé, l'autorité portuaire établit le plan de sûreté qui lui est applicable, dans un délai inférieur à six mois fixé par le représentant de l'Etat dans le département. En cas de renouvellement de l'évaluation de sûreté et à chacune de ses échéances, l'autorité portuaire conduit dans le même temps la révision du plan de sûreté.

« Pour les ports constitués d'une seule installation portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et pour lesquels l'évaluation de sûreté portuaire a conclu à la coïncidence des limites portuaires de sûreté et du périmètre de l'installation, le plan de sûreté de l'installation portuaire défini à l'article R. 5332-29 incluant les dispositions relatives à la sûreté de la partie intéressée du plan d'eau tient lieu de plan de sûreté portuaire.

« Les éléments du plan relatifs aux plans d'eau situés dans les limites portuaires de sûreté sont établis conjointement par l'autorité portuaire et par les services de l'Etat.

« Le plan de sûreté portuaire détermine, pour chacun des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté pour prévenir les menaces identifiées par l'évaluation de la sûreté portuaire et en reprend les prescriptions. Le plan de sûreté du port couvre l'ensemble des limites portuaires de sûreté en tenant compte des mesures de sûreté propres aux installations portuaires dont il assure la coordination.

« Si les limites portuaires de sûreté comportent une zone d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-35 du code de la défense, le plan peut tenir lieu, en tout ou partie, de plan particulier de protection de zone prévu à l'article R. 1332-38 de ce code, sur décision du représentant de l'Etat dans le département. Si le port contient au moins un point d'importance vitale, au sens de l'article R. 1332-4 du même code, situé hors d'une installation portuaire, le plan peut tenir lieu, en tout ou partie, de plan particulier de protection prévu par l'article R. 1332-34, sur décision du représentant de l'Etat dans le département. Dans ces deux cas, les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1332-24 du code de la défense ne font pas obstacle à la communication au personnel du port de la partie du plan de sûreté portuaire contenant les informations et instructions opérationnelles qui lui sont utiles.

« Le plan de sûreté portuaire est approuvé, après avis du comité local de sûreté portuaire, par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui détermine les restrictions apportées à sa publicité.

« Le plan de sûreté portuaire est approuvé pour une durée qui ne peut excéder la date de fin de validité de l'évaluation de sûreté portuaire. Il peut être modifié pendant sa période de validité sur instruction du ministre chargé des transports ou du représentant de l'Etat dans le département ou à l'initiative de l'autorité portuaire.

« Le plan de sûreté portuaire est modifié ou complété lors de tout changement ayant des conséquences en matière de sûreté ou à l'issue d'un audit. L'autorité portuaire examine les conséquences de l'approbation d'un nouveau plan de sûreté d'une installation portuaire ou de sa modification substantielle au regard de ses dispositions initiales et des implications des non-conformités constatées à l'issue d'un audit national de sûreté.

« Les projets de modification ou de complément sont portés à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département qui approuve le plan modifié. Lorsque l'importance des modifications ou des compléments le justifie, le plan modifié est approuvé selon les mêmes modalités que le plan initial. Si, après une mise en demeure non suivie d'effet, une modification demandée par le représentant de l'Etat dans le département n'est pas portée dans le plan, celui-ci peut retirer l'approbation du plan.

« Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités de rédaction et de révision des plans de sûreté portuaire.

« Art. R. 5332-23.-L'autorité portuaire est responsable de la mise en œuvre du plan de sûreté, sous réserve des obligations incombant à l'Etat.

« Le représentant de l'Etat dans le département contrôle la mise en œuvre des dispositions contenues dans le plan. Les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires et agents des services concourant à la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires l'informent des non-conformités constatées. Lorsqu'il est informé d'un défaut majeur de conformité, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans préjudice des sanctions prévues à l'article R. 5336-2, imposer des mesures correctives à la charge de celle-ci. En l'absence de plan ou en cas d'insuffisance des mesures de sûreté à un poste d'accueil de navire non compris dans une installation portuaire, l'autorité portuaire établit à titre conservatoire une déclaration de sûreté telle que prévue par le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires adopté par l'Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002, avec tout navire soumis à ce code y faisant escale.

« Le ministre chargé des transports ou le représentant de l'Etat dans le département peut réaliser un audit destiné à vérifier la conformité du plan à la réglementation en vigueur et la bonne mise en œuvre des conclusions de l'évaluation de sûreté. Cet audit peut être confié à un organisme de sûreté habilité. L'autorité portuaire autorise les personnes chargées de l'audit à accéder à l'ensemble des équipements intéressant la sûreté du port ainsi qu'aux documents relatifs à celle-ci. A l'issue de l'audit, elle soumet à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département un plan comportant les actions correctrices nécessaires. » ;

24° A l'article R. 5332-24, les mots : « des ministres de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés des finances et des transports. » sont remplacés par les mots : « des ministres de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés des douanes et des transports. » ;

25° A l'article R. 5332-25, les mots : « Si la zone portuaire de sûreté contient une zone d'importance vitale, cet agent exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité de cette zone par dérogation aux dispositions de l'article R. 1332-37 du code de la défense. » sont remplacés par les mots : « Si les limites portuaires de sûreté contiennent une zone d'importance vitale, cet agent exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité de cette zone par dérogation aux dispositions de l'article R. 1332-37 du code de la défense. Si elles contiennent un point d'importance vitale non compris dans une installation portuaire, cet agent exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité prévues par l'article R. 1332-6 du même code. » ;

26° A la première phrase de l'article R. 5332-26, les mots : « situées à l'intérieur de la zone portuaire de sûreté » sont supprimés ;

27° A l'article R. 5332-27, les mots : « à la section 4 relative aux zones d'accès restreint. » sont remplacés par les mots : « aux sections 4,5 et 6 relatives aux catégories d'installations portuaires. » ;

28° L'article R. 5332-28 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « par les services de l'Etat ou par un organisme de sûreté habilité, » sont remplacés par les mots : « par le représentant de l'Etat dans le département, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité, » ;

b) A la deuxième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par le mot : « L'évaluation » et les mots : « et du comité local de sûreté portuaire. » sont remplacés par les mots : « pour une durée maximale de cinq ans. » ;

c) A la troisième phrase, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d'un » ;

d) L'article est complété par les alinéas suivants :

« L'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire tient compte des dispositions de la directive nationale de sécurité établie en application des articles R. 1332-16 à R. 1332-18 du code de la défense relatives à la sécurité des activités d'importance vitale.

« Elle est révisée si ses conditions de validité évoluent et, dans tous les cas, avant d'avoir atteint sa date d'échéance. Ces révisions font l'objet d'une approbation dans les mêmes conditions que l'évaluation initiale.

« Lors de la création d'une nouvelle installation portuaire, la première évaluation de sûreté doit être approuvée dans un délai maximum de six mois.

« Le rédacteur d'une évaluation de la sûreté d'une installation portuaire établit un rapport rendant compte de la manière dont l'évaluation a été conduite, rappelant les vulnérabilités identifiées et détaillant les mesures permettant d'y remédier. » ;

29° Après l'article R. 5332-28, il est inséré un article R. 5332-28-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 5332-28-1.-L'évaluation de sûreté d'une installation portuaire recense, sur la base des hypothèses pertinentes de la directive nationale de sécurité, les menaces identifiées et détermine les mesures permettant de les prévenir.

« En fonction des risques, du trafic et de la configuration de l'installation, l'évaluation classe cette installation dans l'une des catégories auxquelles correspondent les dispositifs de sûreté prévus aux sections 4,5 ou 6 du présent chapitre, selon qu'il est nécessaire de créer une zone d'accès restreint ou de protéger une installation qui présente ou non des risques élevés. Elle peut aussi conclure que le terminal ou le quai évalué n'a pas lieu d'être classé comme installation portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ou doit être, le cas échéant, déclassé. Dans cette hypothèse, elle définit les mesures de sûreté adaptées au site considéré, qui sont intégrées dans le plan de sûreté portuaire si le site se trouve dans les limites portuaires de sûreté.

« L'évaluation définit des mesures adaptées aux terminaux à faible trafic et aux sites dont l'activité relève du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement précité, en respectant les prescriptions de l'évaluation nationale du risque de sûreté conduite par l'autorité de sûreté maritime compétente. » ;

30° L'article R. 5332-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5332-29.-A l'issue de la première évaluation de la sûreté d'une installation portuaire, l'exploitant établit le plan de sûreté qui lui est applicable, dans un délai maximum de six mois fixé par le représentant de l'Etat dans le département. En cas de renouvellement de l'évaluation de la sûreté d'une installation portuaire, et à chacune de ses échéances, l'exploitant conduit dans le même temps la révision du plan de sûreté de cette installation. Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités de rédaction et de révision des plans de sûreté des installations portuaires.

« Le plan de sûreté de l'installation portuaire détermine, pour chacun des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté pour prévenir les menaces identifiées par l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire et en reprend les prescriptions. Il prend en compte les prescriptions du représentant de l'Etat dans le département prévues par l'article R. 5332-36 si l'installation comporte une zone d'accès restreint.

« Si l'installation portuaire est qualifiée de point d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense, son plan de sûreté peut, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, tenir lieu de plan particulier de protection au sens de l'article R. 1332-34 du code de la défense. Dans ce cas, la règle de protection du secret de la défense nationale prévue par le dernier alinéa de l'article R. 1332-24 de ce code ne fait pas obstacle à la communication au personnel de l'installation portuaire de la partie du plan de sûreté de l'installation portuaire utile à ce personnel.

« Le plan de sûreté est approuvé, après avis de l'autorité portuaire, par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui détermine les restrictions apportées à sa publicité. L'avis sollicité est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le représentant de l'Etat dans le département.

« La durée de validité du plan de sûreté de l'installation portuaire ne peut excéder la date d'échéance de l'évaluation de sûreté. Ce plan peut être modifié pendant sa période de validité sur instruction du ministre chargé des transports ou du représentant de l'Etat dans le département ou à l'initiative de l'exploitant de l'installation portuaire.

« Le plan de sûreté d'une installation portuaire est modifié ou complété lors de tout changement ayant des conséquences en matière de sûreté ou à l'issue d'un audit. Les projets de modification ou de complément sont portés à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département qui les fait reprendre directement dans le plan de sûreté de l'installation, à l'exception des modifications ou compléments majeurs pour lesquels il prescrit le suivi des mêmes procédures d'approbation que pour le plan initial. Si, après une mise en demeure non suivie d'effet, une modification demandée par le représentant de l'Etat dans le département n'est pas portée dans le plan, celui-ci peut retirer l'approbation du plan.

« Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités de rédaction et de révision des plans de sûreté des installations portuaires. » ;

31° L'article R. 5332-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5332-30.-L'exploitant de l'installation est responsable de la mise en œuvre du plan de sûreté de l'installation.

« Le ministre chargé des transports ou le représentant de l'Etat dans le département peut vérifier à tout moment la conformité du plan de sûreté de l'installation portuaire à la réglementation en vigueur ainsi que l'application effective des mesures qu'il contient et le degré de sûreté réellement assuré dans l'installation, au moyen d'un audit, éventuellement inopiné, réalisé par les services de l'Etat ou par un organisme de sûreté habilité. L'exploitant de l'installation portuaire autorise les personnes chargées de l'audit à accéder à tous les équipements intéressant la sûreté de l'installation ainsi qu'à l'ensemble des documents ayant trait, directement ou indirectement, à la sûreté de celle-ci. A l'issue de l'audit, l'exploitant soumet à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département un plan comportant les actions correctrices nécessaires.

« Le représentant de l'Etat dans le département contrôle la mise en œuvre des dispositions contenues dans le plan. Les gendarmes, fonctionnaires et agents des services concourant à la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires l'informent des non-conformités constatées. Lorsqu'il est informé d'un défaut majeur de conformité par les services de l'Etat ou à l'issue d'un audit, le représentant de l'Etat dans le département peut, après une mise en demeure non suivie d'effet, prendre des sanctions à l'encontre de l'exploitant de l'installation portuaire ou imposer des mesures correctives à la charge de celui-ci, ou suspendre l'autorisation d'exploitation.

« En l'absence de plan de sûreté en cours de validité ou si celui-ci présente des insuffisances, l'exploitation est couverte par l'établissement de déclarations de sûreté telles que prévues par le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS) adopté par l'Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002 entre l'exploitant et tout navire soumis au code précité y faisant escale. » ;

32° A l'article R. 5332-31, les mots : « par un arrêté du ministre chargé des transports » sont remplacés par les mots : « par l'arrêté prévu à l'article R. 5332-24 » ;

33° L'article R. 5332-32 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après le mot : « désigne », sont insérés les mots : « dans la mesure du possible » et, après les mots : « agent de sûreté », sont insérés les mots : « de l'installation portuaire » ;

b) Après le premier alinéa sont insérées les dispositions suivantes : « L'agent de sûreté de l'installation portuaire prend attache avec l'agent de sûreté du port aux fins de s'assurer de la cohérence des mesures de sûreté de l'installation portuaire avec l'organisation générale de la sûreté du port. » ;

34° L'article R. 5332-34 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : «, après avis de l'exploitant de l'installation portuaire et de l'autorité portuaire » sont supprimés ;

b) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « A cette fin, le représentant de l'Etat dans le département recueille l'avis :

« 1° De l'exploitant de l'installation et de l'autorité portuaire, cet avis étant réputé favorable s'il n'est pas rendu dans le délai d'un mois à compter de la saisine faite par le représentant de l'Etat dans le département ;

« 2° Des services de l'Etat territorialement compétents qui concourent à la sûreté portuaire et, le cas échéant, du comité local de sûreté portuaire. » ;

Le dernier alinéa est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

c) « Une zone d'accès restreint est créée dans toute installation portuaire dédiée à l'accueil à quai de navires à passagers embarquant également des véhicules et de navires de croisière pour les escales têtes de ligne. Pour les autres installations portuaires au trafic à caractère sensible, notamment celles qui accueillent les autres types de navires à passagers, des navires porte-conteneurs, pétroliers, chimiquiers, gaziers ou transportant des marchandises dangereuses, les dispositions de la section 5 s'appliquent lorsqu'une zone d'accès restreint n'est pas créée.

Une zone d'accès restreint est créée à titre permanent ou temporaire et peut être activée de manière permanente ou temporaire.

L'exploitant qui estime être dans l'impossibilité de satisfaire une des exigences liées à la création d'une zone d'accès restreint présente un dossier au représentant de l'Etat dans le département, lequel fixe les mesures de sûreté alternatives. Ces mesures sont reconductibles si nécessaire après un réexamen dont le représentant de l'Etat dans le département définit la périodicité. » ;

35° L'article R. 5332-35 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « dans la zone portuaire de sûreté » sont remplacés par les mots : « dans les limites portuaires de sûreté » ;

b) A la deuxième phrase, après les mots : « présente section », sont insérés les mots : «, dont la mise en œuvre peut être déléguée » ;

36° L'article R. 5332-36 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « fixe par arrêté, » sont remplacés par les mots : « arrête » et, après les mots : « stationnement des personnes, », sont insérés les mots : « de leurs bagages, » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Il fixe par arrêté les taux de contrôle applicables à chaque catégorie de personnel ayant accès à la zone d'accès restreint. » ;

37° L'article R. 5332-37 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5332-37.-L'exploitant de l'installation portuaire met en place un dispositif destiné à n'autoriser l'accès dans la zone d'accès restreint qu'aux seules personnes, véhicules et marchandises autorisés. Lorsque la zone d'accès restreint est activée en permanence, il met en place et entretient une clôture. Lorsque la zone d'accès restreint est activée temporairement, la clôture est fixe ou mobile, selon les conclusions de l'évaluation de sûreté. L'exploitant matérialise les limites d'une zone d'accès restreint temporaire pour en rendre le périmètre identifiable. Pour chacune de ces zones, il prend les mesures de surveillance qui correspondent au niveau de sûreté fixé en application du règlement (CE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004. » ;

38° L'article R. 5332-38 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5332-38.-La circulation des personnes dans une zone d'accès restreint est subordonnée à la détention d'un document d'identité et de l'un des titres de circulation prévus par la présente sous-section.

« La circulation d'un véhicule dans une zone d'accès restreint est subordonnée à la détention d'un laissez-passer, placé de manière apparente à l'avant du véhicule. Les véhicules sérigraphiés utilisés par les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes ne sont pas soumis à cette obligation.

« La circulation des colis et marchandises dans une zone d'accès restreint est subordonnée à la détention d'un justificatif d'accès ou de transit. » ;

39° L'article R. 5332-39 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « L'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-37 est » sont remplacés par les mots : « L'établissement d'un titre de circulation permanent est subordonné à la délivrance d'une habilitation, » ;

b) A la deuxième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L'habilitation » ;

c) La troisième phrase est supprimée et remplacée par les dispositions suivantes : « Elle est transmise par l'exploitant de l'installation auprès duquel l'employeur a demandé un titre d'accès. » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires de police, les militaires de la gendarmerie, les agents des douanes et les autres agents de l'Etat sont réputés détenir l'habilitation. » ;

40° L'article R. 5332-40 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au 1°, au 2° et à titre exceptionnel au 7° de l'article R. 5332-37 » sont remplacés par les mots : « dans les cas prévus par l'arrêté ministériel pris en application de l'article R. 5332-36 » et le mot : « strictement » est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « mentionnées au 1° et au 2° et, s'il y a lieu, celles mentionnées au 7° de l'article R. 5332-37, » sont remplacés par les mots : « bénéficiaires d'un titre de circulation permanent » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « circulation », sont insérés les mots : « d'une personne ou le laissez-passer d'un véhicule » ;

41° L'article R. 5332-41 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « mentionnées au 3° et au 4° et le cas échéant à celles mentionnées au 7° de l'article R. 5332-37 » sont remplacés par les mots : « prévues par l'arrêté ministériel pris en application de l'article R. 5332-36 » et les mots : «, notamment, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L'exploitant de l'installation portuaire peut également délivrer aux personnes ayant formé une demande de titre de circulation permanent un titre de circulation temporaire, d'une durée d'un mois renouvelable. » ;

42° L'article R. 5332-43 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après les mots : « titres de circulation », sont insérés les mots : « et des laissez-passer » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

43° La sous-section 3 est abrogée.

44° La sous-section 4 devient la sous-section 3, intitulée : « Introduction d'objets dans les zones d'accès restreint.-Visites de sûreté et inspection-filtrage » ;

45° L'article R. 5332-45 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5332-45.-Les visites de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-6 comprennent :

« 1° Les visites et inspections de quais, sites et locaux situés dans la zone d'accès restreint ;

« 2° Les contrôles des personnes, véhicules, bagages et marchandises aux accès de la zone d'accès restreint, qui constituent les opérations d'inspection-filtrage ;

« 3° Les contrôles des personnes, véhicules, bagages et marchandises se trouvant à l'intérieur de la zone d'accès restreint. » ;

46° L'article R. 5332-46 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « En vue de prévenir l'introduction des objets et produits prohibés mentionnés à l'article R. 5332-18-1 à chacun des niveaux de sûreté, » et les mots : « à la visite de sûreté » sont remplacés par les mots : « aux opérations d'inspection-filtrage » ;

b) Après la première phrase, est ajoutée la phrase suivante : « Les modalités de ces contrôles sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés des transports et des douanes. » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « à la visite de sûreté » sont remplacés par les mots : « aux opérations d'inspection-filtrage » ;

d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les exploitants d'installation et les armateurs de navires peuvent déroger aux mesures prévues par leurs plans de sûreté respectifs au moyen d'un accord portant sur la répartition des tâches de sûreté. Cet accord prend la forme d'une convention annexée au plan de sûreté de l'installation si l'installation accueille le navire de façon régulière ou habituelle, ou d'une déclaration de sûreté dans le cas d'escales occasionnelles. » ;

47° Au second alinéa de l'article R. 5332-47, les mots : « L'armateur du navire interdit l'accès du navire » sont remplacés par les mots : « Le capitaine du navire interdit l'accès à bord » ;

48° L'article R. 5332-48 est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase, les mots : « portuaire, » sont remplacés par les mots : « portuaire ou par » et les mots : « ou le prestataire de services portuaires » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « sous le même dossier » sont supprimés ;

49° A l'article R. 5332-49, la référence au 1° de l'article R. 5332-37 est remplacée par la référence à l'article R. 5332-40 ;

50° A l'article R. 5332-50, le mot : « illicites » est remplacé par le mot : « prohibés » ;

51° La section 5 est ainsi modifiée :

a) Son intitulé devient : « Mesures de sûreté applicables dans les installations portuaires à risque élevé ne comprenant pas de zones d'accès restreint » ;

b) L'article R. 5332-51 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5332-51.-Lorsque l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire ne conclut pas à la nécessité de créer une zone d'accès restreint mais que la nature du trafic justifie qu'il soit procédé à des contrôles spécifiques, l'exploitant met en place un dispositif destiné à interdire l'accès de toute personne non autorisée et à empêcher l'introduction des articles mentionnés à l'article R. 5332-18-1.

« Le plan de sûreté de l'installation portuaire détaille le dispositif retenu et les mesures prises par l'exploitant, qui comprennent au moins, dès le niveau de sûreté 1 :

« 1° Le maintien d'une clôture autour de l'installation ;

« 2° L'information par affichage des restrictions de circulation et l'interdiction d'introduction d'armes à feu, d'explosifs et de produits incendiaires ;

« 3° La surveillance continue de l'installation portuaire et le contrôle systématique de ses accès ;

« 4° Le contrôle visuel aléatoire de l'intérieur de véhicules, des coffres, des sacs ou bagages des personnes, et des contenants pour les marchandises, ainsi qu'une inspection visuelle extérieure des contenants placés sous scellés douaniers.

« Pour les niveaux de sûreté 2 et 3, le plan décrit respectivement les mesures additionnelles et spéciales mises en œuvre par l'exploitant, notamment en ce qui concerne les contrôles des véhicules, des sacs et des marchandises transportées.

« Selon les conclusions de l'évaluation, le représentant de l'Etat peut conditionner la délivrance d'un titre d'accès permanent aux résultats d'une enquête administrative.

« Les agents chargés des contrôles aux accès procèdent, avec l'assentiment des personnes concernées, aux inspections visuelles des sacs, colis, coffres et habitacles de véhicules. Ils peuvent interdire l'accès à l'installation aux personnes refusant de se soumettre à ces inspections.

« En cas de non-respect des mesures de sûreté, l'exploitant sollicite l'intervention de la force publique. » ;

52° Après l'article R. 5332-51, il est créé une section 6 intitulée : « Mesures de sûreté applicables dans les installations portuaires présentant des enjeux ou des risques modérés ou faibles » et comportant un article ainsi rédigé :

« Art. R. 5332-52.-Pour les installations portuaires présentant, au terme de l'évaluation de sûreté, un risque faible, le plan de sûreté de l'installation détaille le dispositif retenu et les mesures prises par l'exploitant, qui comprennent obligatoirement :

« 1° L'information par affichage des restrictions de circulation et l'interdiction d'introduction d'armes à feu, d'explosifs et de produits incendiaires ;

« 2° La sensibilisation des personnels à la détection des risques de sûreté ;

« 3° La surveillance de l'activité des personnes présentes sur le site et, avec leur assentiment, l'inspection visuelle de leurs véhicules.

« Au niveau de sûreté 1, l'exploitant peut, en outre, mettre en place un dispositif destiné à empêcher les personnes étrangères à l'installation de pénétrer dans celle-ci ainsi qu'à détecter la présence d'articles prohibés. Sauf dispositions contraires justifiées par l'évaluation de sûreté, si ses accès ne sont pas contrôlés, l'installation portuaire est close à partir du niveau de sûreté 2. » ;

53° Après l'article R. 5332-52, il est créé une section 7 intitulée : « Sûreté des plans d'eau portuaires et de leurs approches maritimes », ainsi rédigée :

« a) Il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » ;

« b) Il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 5332-53.-Le représentant de l'Etat dans le département, assisté par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et en concertation avec l'autorité portuaire, fixe les mesures de surveillance des plans d'eau inclus dans les limites portuaires de sûreté définies à l'article R. 5332-19, au vu du dispositif de surveillance mis en œuvre par l'autorité portuaire et décrit dans le plan de sûreté portuaire.

« Le plan de sûreté portuaire recense les moyens nautiques des services de l'Etat dont le concours sur les plans d'eau peut être recherché au côté des moyens des services portuaires, ainsi que les modalités d'alerte et d'intervention de l'ensemble de ces moyens. Il décrit les procédures d'alerte en cas de menace pesant sur l'ensemble du port ou sur un groupe d'installations portuaires.

« Le plan peut fixer des règles particulières de circulation des navires sur le plan d'eau. » ;

« c) Il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Dispositions particulières pour les ports dotés d'unités dédiées de la gendarmerie maritime » ;

« d) Il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 5332-54.-Lorsqu'un port est, conformément à la directive nationale de sécurité, doté d'une unité dédiée de la gendarmerie maritime disposant de moyens nautiques, l'emploi de ces moyens pour la surveillance et les interventions sur les plans d'eau portuaires et les approches du port fait l'objet d'un protocole conclu entre le représentant de l'Etat dans le département et le représentant de l'Etat en mer.

« Le plan de sûreté portuaire mentionne les missions de sûreté sur le plan d'eau portuaire assignées à l'unité de gendarmerie maritime en application de ce protocole et précise les procédures d'information et d'alerte mutuelles entre cette unité et le port.

« L'autorité investie du pouvoir de police portuaire informe immédiatement ces unités de tout incident relatif à la sûreté de ces espaces et des navires qui s'y trouvent. ».

Article 2 JORFARTI000031691312

Le chapitre VI du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports (partie réglementaire) est modifié comme suit : 1° L'article R. 5336-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5336-1.-En cas de manquement constaté aux dispositions des articles R. 5332-25, R. 5332-32, R. 5332-36, R. 5332-38, R. 5332-40, R. 5332-42, R. 5332-46 à R. 5332-49, R. 5332-51 à R. 5332-53 et des textes pris pour leur application, le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés : « a) Soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ; « b) Soit suspendre l'habilitation prévue à l'article R. 5332-39 pour une durée ne pouvant excéder deux mois. » ;

2° L'article R. 5336-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5336-2.-En cas de manquement constaté aux dispositions des articles R. 5332-16, R. 5332-17, R. 5332-18-1, R. 5332-20 à R. 5332-32, R. 5332-36 à R. 5332-38, R. 5332-40 à R. 5332-42, R. 5332-46 à R. 5332-53 et des textes pris pour leur application, le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros. » ;

3° L'article R. 5336-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5336-7.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe : « 1°-Le fait d'introduire dans une installation portuaire ou à bord d'un navire les objets ou produits prohibés mentionnés aux a, b et c du 2° de l'article R. 5332-18-1 ou de ne pas respecter les prescriptions particulières applicables à ces objets ou marchandises dans cette installation ou à bord prises par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 5332-18-1 ; « 2° Le fait de circuler en zone d'accès restreint sans la possession d'un des titres de circulation prévus aux articles R. 5332-40 et R. 5332-41 ; « 3° Le fait, pour l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire, de faire obstacle à l'accomplissement des visites prévues aux articles R. 5332-23 et R. 5332-30 ; « 4° Le fait, pour le responsable d'un organisme de sûreté habilité, de s'opposer à la réalisation d'un contrôle prévu à l'article R. 5332-11. « La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Article 3 JORFARTI000031691319

Le livre VII de la cinquième partie (réglementaire) du code des transports est modifié comme suit : 1° Au chapitre III du titre VI sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 5763-1.-Les dispositions du chapitre II et du chapitre VI du titre III du livre III sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-1756 du 24 décembre 2015 relatif à la sûreté des ports maritimes sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5763-2.

« Art. R. 5763-2.-Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 5763-1 : « 1° Les références au préfet de département et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; « 2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; « 3° La référence au règlement (CE) n° 725-2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 725-2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ; « 4° La référence à la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports ;

« 5° L'article R. 5332-4 est ainsi rédigé :

« Art. R. 5332-4.-Pour l'ensemble des ports mentionnés à l'article R. 5332-18, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie crée un comité local de sûreté portuaire qu'il préside et dont il fixe la composition par arrêté. « Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations dont ses membres ont connaissance à l'occasion de leurs travaux sont secrètes. Les avis formulés par ce comité sont publics. » ;

2° Au chapitre III du titre VII sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 5773-1.-Les dispositions du chapitre II et du chapitre VI du titre III du livre III sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n°° 2015-1756 du 24 décembre 2015 relatif à la sûreté des ports maritimes sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5773-2. »

« Art. R. 5773-2.-Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 5773-1 : « 1° Les références au préfet de département et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; « 2° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ; « 3° La référence au règlement (CE) n° 725-2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 725-2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ; « 4° La référence à la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports ;

« 5° L'article R. 5332-4 est ainsi rédigé :

« Art. R. 5332-4.-Pour l'ensemble des ports mentionnés à l'article R. 5332-18, le haut-commissaire de la République en Polynésie française crée un comité local de sûreté portuaire qu'il préside et dont il fixe la composition par arrêté. « Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations dont ses membres ont connaissance à l'occasion de leurs travaux sont secrètes. Les avis formulés par ce comité sont publics. » ;

3° Le chapitre III du titre VIII est ainsi modifié : a) L'article D. 5783-1 devient l'article D. 5783-3 ; b) Sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 5783-1.-Les dispositions du chapitre II et du chapitre VI du titre III du livre III sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n°° 2015-1756 du 24 décembre 2015 relatif à la sûreté des ports maritimes sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5783-2. »

« Art. R. 5783-2.-Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 5783-1 : « 1° Les références au préfet de département et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ; « 2° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ; « 3° La référence au règlement (CE) n° 725-2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 725-2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ; « 4° La référence à la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports ;

« 5° L'article R. 5332-4 est ainsi rédigé :

« Art. R. 5332-4.-Pour l'ensemble des ports mentionnés à l'article R. 5332-18, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna crée un comité local de sûreté portuaire qu'il préside et dont il fixe la composition par arrêté. « Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations dont ses membres ont connaissance à l'occasion de leurs travaux sont secrètes. Les avis formulés par ce comité sont publics. »

Article 4 JORFARTI000031691331

Le représentant de l'Etat dans le département, ou dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, peut prescrire la mise en conformité avec les dispositions du présent décret des ports, des installations portuaires et des lieux d'escales des navires qui n'étaient pas encore soumis au code des transports, dans un délai d'un an renouvelable une fois à compter de la publication du présent décret.

Article 5 JORFARTI000031691333

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies

Textes cités liens · DILA11

Code pénal (V)
Code de la défense. (V)
Code des transports (V)
Code de la sécurité intérieure (V)
règlement (CE) n° 725/2004
Cité par 3 textes
Code des transports - art. R5763-1 (M)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031691199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).